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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 2 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 02.07.2025 à Me TEIXIDOR, Me LAMARCHE
Copies exécutoires délivrées e 02.07.2025 à Me TEIXIDOR, Me LAMARCHE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 517
DU : 02 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFOT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [S] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Hautes-Alpes), de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete
Madame [K] [Y] [T] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10], de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie LA MARCHE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituée par Me Emmanuelle TEXIDOR, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 10 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
M. [S] [H] [R]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7] (Hautes Alpes)
et de
Mme [K] [Y] [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 11],
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juin 2010,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce, annexée à la présente décision, signée par M. [S] [H] [R] et Mme [K] [Y] [T] [L] les 4 février 2025 et 6 mars 2025,
Par conséquent, LUI DONNE force exécutoire, et ACCORDE à Mme [K] [Y] [T] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros due par M. [S] [H] [R] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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