Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 24 avr. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNDR
MINUTE N° :26/00235
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [Y] [V], [I] [A] époux [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [W] ( LRAR)
le à Mme [A] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à M. [W] ( LRAR)
le à Mme [A] (LRAR)
le à
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNDR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 17 février 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y], [V], [I] [A], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (86),
et
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (86) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er mai 2018, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que Madame [Y] [A] et Monsieur [K] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [W] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [B] [W] au domicile de Madame [Y] [A] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
FIXE, à défaut d’accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [K] [W] selon les modalités suivantes :
· En période scolaire : du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
· En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires première partie les années paires et seconde moitié les années impaires avec alternance pour Noël et par fractionnement d’un mois l’été.
A charge pour Monsieur [K] [W] d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [W] à la somme de CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois, payable à Madame [Y] [A], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [A] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant [B] [W], tels que les frais de voyages et sorties scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Titre
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Caractère ·
- Débiteur
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Personnes
- Habitat ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Demande ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Santé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tempête ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Intervention ·
- Contrat d'entreprise
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Lien suffisant ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.