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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 Mars 2026
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM6R
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
S.A. immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 383 952 470,
dont le siège social est [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au cabinet de Maître Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représentée par Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. JPAT
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 911 661 312,
dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1],
prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Février 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait délivrer à la S.C.I. JPAT le 20 Août 2025 un commandement de payer valant saisie d’un terrain à bâtir viabilisé sur lequel se trouve un bâtiment en parpaings en cours d’édification reposant sur une dalle en béton, situé [Adresse 4], cadastré [Adresse 5] section ZC numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 6 ares 93 centiares, lui appartenant ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 05 Juillet 2022 par Maître [Y], notaire à [Localité 2] (Loiret), contenant un prêt “PRIMO LOCATIF AVEC DIFFERE” n°592873E consenti à la S.C.I. JPAT.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 01 Octobre 2025 sous le volume 2025 S n°91 puis la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner la S.C.I. JPAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 28 Novembre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 28 Novembre 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 Janvier 2026 où le juge de l’exécution a sollicité un KBIS de la S.C.I. ainsi que les accusés réception du PV 659.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 06 Février 2026 pour productions des pièces sollicitées.
Par message électronique via le RPVA en date du 02 Février 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a produit :
— le PV d’AG du 30/09/2023 publié le 02/01/2024,
— le KBIS à jour au 18/01/2026,
— lettre + AR PV 659 (pour le commandement de payer et l’assignation).
A l’audience du 06 Février 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, représentée par la SCP SOREL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée à l’audience du 16 Janvier 2026 et avisée de la date de renvoi à l’audience du 06 Février 2026, la S.C.I. JPAT était non comparante, ni représentée à aucune des audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu reçu le 05 Juillet 2022 par Maître [Y], notaire à [Localité 2] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE justifie avoir mis en demeure la S.C.I. JPAT par courrier recommandé en date du 26/09/2023 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé» le 03/10/2023. Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 09/01/2024 avec accusés de réception dont l’accusé de réception a été signé le 12/01/2024 avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, sera mentionnée pour la somme totale de 414.430,28 euros compte arrêté au 31/01/2025 outre intérêts postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE s’établit à la somme totale de 414.430,28 euros compte arrêté au 31/01/2025 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 20 Août 2025 à la S.C.I. JPAT à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
jeudi 02 Juillet 2026 à 14 heures,
[Adresse 6], salle numéro 7 – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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