Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 juil. 2025, n° 24/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
[Localité 9]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05477 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJ3R
DATE : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16 juin 2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 19] – Algérie, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] – Algérie, demeurant [Adresse 12]
Madame [R] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19] – Algérie, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 19] – Algérie, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 19] – Algérie, demeurant [Adresse 14] – Algérie
représentés par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur Docteur [Z] [N], Chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Me Caroline CALDESAIGUES avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] était atteint d’une scoliose engendrant une importante déformation de la colonne vertébrale cervico-dorsale ainsi qu’une déformation costale avec insuffisance respiratoire.
Le 18 avril 2017, le Docteur [N], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la [Adresse 15] à [Localité 13], a réalisé une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse postérieure entre T1 et L2 avec réduction d’une déformation scoliotique.
Dés le lendemain, le 19 avril 2017, le Docteur [N] a réopéré Monsieur [W] compte tenu d’une aggravation constatée des signes neurologiques au réveil de la première intervention.
A la suite de ces deux interventions chirurgicales, il persistait des complications neurologiques, un syndrome hémorragique intra-bronchique et pleural bilatéral nécessitant des transfusions sanguines.
Il reste atteint d’une paraplégie complète, flaque, de niveau T6.
Selon ordonnance de référé de monsieur le président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 20 décembre 2018, il a été fait droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur [W] et le Docteur [F] a été désigné afin d’y procéder.
Il a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 février 2021.
Selon assignations en référé délivrées au Docteur [N] et à SHAM, son assureur, le 17 mars 2022, Monsieur [W] sollicitait l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 350 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la prise en charge réalisée par le Docteur [N]. Par ordonnance du 7 juillet 2022, madame le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier lui a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 50 000 €, outre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, montants qui ont été versés.
Selon acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [W], ainsi que ses père, mère et frères Monsieur [C] [W], Madame [R] [W], Monsieur [K] [W], Monsieur [P] [W] ont assigné le Docteur [N] ainsi que son assureur, RELYENS 6 MUTUEL INSURANCE (anciennement dénommé SHAM) outre la CPAM de l’Hérault, pour que sa responsabilité médicale soit retenue et obtenir indemnisation des préjudices en résultant.
Selon requête sur incident devant le juge de la mise en état notifiée par le RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [W], ainsi que ses père, mère et frères Monsieur [C] [W], Madame [R] [W], Monsieur [K] [W], Monsieur [P] [W] demandent de :
SUR L’ALLOCATION D’UNE NOUVELLE PROVISION
ALLOUER à Monsieur [B] [W] la somme de 318 752,80 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
ALLOUER à Monsieur [C] [W] et Madame [R] [W] la somme de 44 638,28 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice d’affection, de perte de revenus et de frais divers.
ALLOUER à Monsieur [K] et [P] [W] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice d’affection.
CONDAMNER solidairement le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM) au paiement des dites sommes allouées.
SUR LA DESIGNATION D’UN EXPERT ERGOTHERAPEUTE
COMMETTRE tel expert qu’il lui plaira aux fins d’expertise d’ordre architectural avec la mission classique en la matière.
JUGER que l’expert devra être assisté d’un sapiteur ergothérapeute.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
CONDAMNER les défendeurs à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le16 juin 2025, le Docteur [Z] [N] et RELYENS MUTUEL INSURANCE, demandent de :
PRENDRE ACTE de l’offre provisionnelle complémentaire formulée par le Docteur [N] et son assureur à Monsieur [B] [W], d’un montant de 50 000 €,
ALLOUER à Monsieur [B] [W] la somme de 50 000 €,
REJETER les autres demandes formées par les Consorts [W] à titre provisionnel,
REJETER la demande d’expertise formée par les Consorts [W],
REJETER la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens d’incident.
Les demandeurs à l’incident, ne souhaitant pas voir renvoyer l’affaire, mais optant pour être autorisés à déposer une note en délibéré jusqu’au 25 juin 2025 en réponse aux dernières écritures prises par les défendeurs le jour de l’audience, n’y ont pas procédé.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat et sa créance n’est pas à ce jour connue.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 16 juin 2025, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA PROVISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Le principe d’une l’indemnisation par le Docteur [Z] [N] et son assureur à la suite des interventions chirurgicales pratiquées n’est pas contesté, même si l’étendue de la responsabilité quant aux séquelles persistantes l’est.
Le rapport de l’expert [F] a retenu des fautes imputables au Docteur [Z] [N] ayant entraîné une perte de chance de 50 % d’éviter des complications.
Il retient en effet que même si monsieur [B] [W] n’avait pas de possibilité de se soustraire à cette opération, le Docteur [N] n’a pas opté pour la stratégie de soins la moins risquée, à savoir une chirurgie en deux temps.
Cet expert explique en effet ce taux retenu porté à 50 % alors qu’il avait envisagé initialement 20 % en exposant :
1) il n’y avait pas d’atteinte médullaire au préalable
2) la stratégie opératoire retenue a été la plus risquée
3)c’est lors de l’intervention que la paralysie est survenue
4)un monitorage médullaire per-opératoire aurait pu éviter ou limiter les séquelles.
Il a déjà perçu 50 000 € de provision, montant retenu par le juge des référés.
Aux termes des conclusions au fond prises par les défendeurs, notifiées par le RPVA le 26 mars 2025, ils font une offre d’indemnisation en évaluant les postes de préjudice de monsieur [B] [W] supérieure à 300 000 € après application de la perte de chance qu’ils estiment devoir fixer à 50 %.
Ainsi, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, montant non contesté qui ne peut être très inférieur au montant de l’offre proposée, puisque représentant le montant que les défendeurs estiment devoir indemniser donc forcément incontestable.
Néanmoins, la créance de la CPAM n’est pas à ce jour connue pour envisager les préjudices soumis à recours susceptible de réduire le montant directement perçu par monsieur [B] [W] et il convient de prendre en compte la provision déjà versée à hauteur de 50 000 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision formulée par monsieur [B] [W] à hauteur de 200 000 €, montant à indemniser non sérieusement contestable.
Pour les mêmes motifs tenant notamment aux offres proposées aux termes des écritures susvisées, il sera fait droit à la demande de provisions des proches de monsieur [B] [W] à hauteur de :
— 20 000 € pour Monsieur [C] [W],
— 20 000 € pour Madame [R] [W],
— 5000 € pour Monsieur [K] [W],
— 5000 € pour Monsieur [P] [W]
LA DEMANDE D’EXPERTISE
Monsieur [B] [W] fait valoir qu’au fond il a demandé que le poste de préjudice relatif aux frais de logement soit réservé, en précisant qu’il est établi par le rapport d’expertise que le logement actuel n’est pas adapté à son handicap et que cet expert a donné les premiers éléments d’un aménagement nécessaire.
Il ajoute que la personne qui l’hébergeait lui et sa famille est décédée et que l’office public d’Habitat recherche leur expulsion si bien que le juge des baux leur a alloué en janvier 2023, 24 mois pour quitter le logement.
Il demande en conséquence qu’un architecte et un ergothérapeute soit désigné pour évaluer ce préjudice.
L’expert judiciaire a en effet considéré que son handicap rendait nécessaire l’aménagement du logement avec des rampes extérieures d’accès pour fauteuil roulant, une ouverture suffisante des encadrements de portes, une douche italienne et un plan de travail cuisine à hauteur, évier suspendu, meubles rangements bas.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » et l’article 146 le complète en précisant « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Si ces textes peuvent permettre à ceux qui demandent une mesure d’instruction civile de réunir les éléments de fait pouvant asseoir leur action, encore faut-il que cette mesure d’instruction au regard des éléments produits apparaisse comme utile.
L’existence d’un motif légitime, qui ici s’entend tenant la nécessité d’adapter un logement au handicap, n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile.
En effet, le juge du contentieux et de la protection a accordé à ses parents le 11 janvier 2023, un délai de 24 mois pour quitter les lieux qui a donc expiré au 11 janvier 2025.
Le logement dans lequel monsieur [B] [W] va résider une fois quitté celui ou dans lequel il réside désormais n’est pas connu, puisque son conseil a indiqué sur l’audience qu’il était dans l’attente de l’attribution d’un nouveau logement.
En conséquence, en l’absence de lieu de vie déterminé, une expertise ne pourra utilement être menée tant l’architecte que l’ergothérapeute ayant vocation à analyser le logement pour l’équiper au regard du handicap et en chiffrer le coût.
L’expert judiciaire a déjà listé l’équipement minimal nécessaire qui cependant doit être in concreto adapté à un logement ou à défaut faire l’objet d’un chiffrage par le demandeur pour en demander une indemnisation détachée alors d’un logement déterminé, sans que dans cette dernière hypothèse une telle expertise ne soit utile pour y parvenir.
L’expertise confiée à un architecte sera donc en l’état rejetée mais il sera fait droit à la demande de voir désigner un ergothérapeute pour que soit précisé et chiffré les besoins spécifique d’aménagement d’un logement adapté aux handicaps résultant de ces séquelles.
LES MESURES DE FIN D’ORDONNANCE
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026, pour conclusions des parties après expertise.
Il sera enjoint aux demandeurs de produire la créance de la CPAM de l’Hérault.
L’équité commande de condamner in solidum le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à monsieur [B] [W] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera statué sur les dépens avec le fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à Madame [Y] [H], ergothérapeute,
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20] , avec pour mission de :
1- convoquer les parties, recevoir leurs observations et prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire du DR [F] et si nécessaire de l’entier dossier médical de monsieur [B] [W],
2- l’examiner si nécessaire, contradictoirement avec le ou les praticiens que les parties désigneront pour les assister, et avec un membre de sa famille si monsieur [B] [W] l’estimait nécessaire,
3- donner un avis sur les aménagements nécessaires d’un logement au handicap tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire, ou du logement mais uniquement non précaire qui serait le sien au jour de l’expertise,
4- chiffrer le coût des matériels et adaptations nécessaires, et de leur renouvellement éventuel,
DIT que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, et l’expert après cette réunion adressera un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations,
DIT que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du judiciaire de [Localité 18] au plus tard le 30 mars 2026,
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que monsieur [B] [W], sauf s’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, consignera, dans le mois de la présente décision, une somme de 2000 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal, sous peine de caducité de la mesure d’expertise,
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertises de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à monsieur [B] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 200 000 €,
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Monsieur [C] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 20 000 €,
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Madame [R] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 20 000 €,
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Monsieur [K] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 5 000 €,
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Monsieur [P] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 5 000 €,
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [N] et la société RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à monsieur [B] [W] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026, pour conclusions des parties après expertise et fait injonction à monsieur [B] [W] de produire la créance de la CPAM de l’Hérault
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Dit qu’il sera statué sur les dépens avec le fond.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Caractère ·
- Débiteur
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Certificat médical
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Lien suffisant ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Santé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Curatelle ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Facture ·
- Tempête ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Intervention ·
- Contrat d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.