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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 13 janv. 2026, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQUO
S.A.R.L. [O] [T]
C/
[J] [A]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de CLAIR Vanessa, greffier, lors des débats et de BÉNARD Sandra, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [O] [T], agissant poursuite et diligences de ses représentantx légaux domiciliées audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [A]
né le 17 Juillet 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédéric BIRRIEN, avocat au barreau de RENNES
*********
M. [J] [A] est propriétaire d’un bâtiment artisanal et à usage d’habitation sis à [Localité 13], [Adresse 2].
La couverture du bâtiment a été endommagée par la tempête Ciaran du 2 novembre 2023 et la S.A.R.L. [O] [T] est intervenue pour réaliser des travaux de bâchage provisoire.
Suite à ces travaux, la S.A.R.L. [O] [T] a présenté à M. [J] [A] une facture n° 231107 en date du 6 novembre 2023 pour un montant de 5 962 euros.
Par courriel du 3 janvier 2024, M. [J] [A] s’est engagé à payer cette facture sous 15 jours. La S.A.R.L. [O] [T] n’a cependant reçu aucun paiement.
La mise en demeure de payer adressée à M. [J] [A] le 10 juin 2024 est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la S.A.R.L. [O] [T] a fait assigner M. [J] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 962 euros, en règlement de la facture n° 231107 du 6 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ;
— 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges de leurs pièces et conclusions, l’affaire a été évoquée à celle du 4 novembre 2025.
À cette audience, les parties représentées par leurs conseils respectifs se sont référées à leurs dernières écritures.
La S.A.R.L. [O] [T] réitère ses demandes en paiement y ajoutant le rejet des prétentions adverses.
En réplique aux moyens soulevés par le défendeur, la S.A.R.L. [O] [T] fait valoir que c’est nécessairement sur la demande de M. [J] [A] qu’elle est intervenue entre le 2 et le 4 novembre 2023 et verse un S.M. S. qui constitue selon elle bien la preuve de la commande de la prestation de bâchage provisoire. Elle verse également des échanges postérieurs à l’intervention aux termes desquels M. [J] [A] sollicite une prestation complémentaire et s’engage à régler le montant de la prestation. Ainsi la société demanderesse fait valoir que les travaux ont bien été réalisés, que le courriel du 3 janvier 2024 vaut reconnaissance de la réalisation des travaux et de l’accord sur le prix de la prestation de sorte que la jurisprudence citée par le défendeur est hors sujet et ce d’autant que M. [A] n’est pas resté silencieux à réception de la facture : il s’est engagé expressément à la régler. Elle ajoute que la réalité de la commande est d’autant moins discutable que M. [A] formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts, prétendant qu’à l’occasion des travaux réalisés, des dommages auraient été occasionnés. La S.A.R.L. [O] [T] souligne que M. [J] [A] se déclare chef d’entreprise dans ses conclusions. Le local sur lequel elle est intervenue est à usage mixte, M. [A] étant gérant de la société SAINT BRIAC AUTOMOBILES à laquelle il loue commercialement le rez-de-chaussée de son bâtiment. Il ne saurait revendiquer la qualité de simple consommateur et l’absence de signature préalable de devis ne saurait l’exonérer d’une quelconque obligation de paiement, d’autant plus s’il a été indemnisé par son assureur. À cet égard, elle rappelle que la sommation délivrée le 17 mars 2025 aux fins d’obtenir le rapport du Cabinet Union Experts Grand Ouest pour PACIFICA, le décompte des sommes réglées par PACIFICA au titre de l’indemnisation des dommages causés par la tempête et notamment au titre des frais conservatoires, l’attestation de PACIFICA par laquelle M. [A] n’aurait pas été indemnisé des frais de bâchage provisoire, et enfin le devis et la facture de CCB est restée sans réponse. Enfin, la S.A.R.L. [O] [T] fait valoir que le défendeur ne verse aux débats aucun document attestant de quelconques désordres occasionnés à la façade de son bâtiment. Elle n’a jamais été conviée aux opérations d’expertise judiciaire diligentées par ailleurs et qui lui sont donc inopposables. Si des dommages ont été subis par la façade du bâtiment, cela ne peut être que la conséquence de la tempête et notamment de la chute des éléments de toitures, donc avant son intervention.
En défense, M. [J] [A] conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son mal fondé. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite une compensation de créances, et la condamnation de la S.A.R.L. [O] [T] à lui payer à ce titre la somme de 2 056,45 euros. En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
M. [J] [A] soutient en premier lieu, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1194 et 1353 du code civil, ainsi que de l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 modifié relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation ou d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, que pour ces prestations, le devis est obligatoire quel que soit le montant estimé des travaux. L’urgence prétendue ou avérée n’exonère pas le professionnel de ses obligations quant à l’établissement du devis. Par ailleurs, sans devis signé, il n’y a pas d’obligation de payer les travaux. Il rappelle que la preuve du consentement au prix ne peut davantage résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux. M. [J] [A] conclut donc à l’irrecevabilité des demandes.
A titre subsidiaire, et au visa des articles 1165 et 1359 du Code Civil, il fait valoir que la preuve de la commande par un non commercant excédant 1 500 euros doit être rapportée par écrit. C’est à la demanderesse de rapporter la preuve des travaux qui auraient été commandés.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite une compensation : il soutient en effet que lors de son intervention, la société a endommagé l’enduit de son bien immobilier et qu’il a également constaté des infiltrations dans sa cuisine, le contraignant à faire intervenir une autre entreprise. Il estime qu’au regard du montant des travaux de réfection de l’enduit, c’est la S.A.R.L. [O] [T], responsable de ces dégradations, qui est débitrice à son égard, et sollicite donc la compensation entre les factures.
Pour l’exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le montant de la demande est supérieur à 5000 euros. Le jugement sera donc rendu en premier ressort.
Le défendeur comparaît. Le jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Sur le fondement de ce texte, M. [J] [A] conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la S.A.R.L. [O] [T], sans préciser davantage le moyen qui fonderait cette irrecevabilité mais en faisant grief au demandeur de ne pouvoir se prévaloir d’un devis, lequel serait exigé notamment par l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017.
Cependant aucun texte ne subordonnant l’action en paiement à la production d’un devis, le moyen n’apparait pas comme une cause d’irrecevabilité de l’action, mais comme une défense au fond.
La S.A.R.L. [O] [T] disposant en l’espèce de la qualité à agir en paiement de sa facture, et d’un intérêt légitime pour le faire, son action sera déclarée recevable, et la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [A] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose: “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, “à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge de d’alléguer les faits propres à les fonder”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En vertu de l’article 1787 du code civil, le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée. L’établissement d’un devis descriptif n’est donc pas nécessaire à son existence.
La preuve du contrat d’entreprise obéit au droit commun des actes juridiques : s’agissant de la preuve de l’existence du contrat, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’existence du contrat. Lorsque le contrat a un caractère commercial, la preuve peut en être établie par tous moyens. S’il est civil, la preuve doit répondre aux prescriptions des articles 1359 et suivants du code civil. En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
A l’appui de sa demande en paiement, la S.A.R.L. [O] [T] produit :
— divers échanges de SMS de la part de M. [J] [A], le premier étant rédigé ainsi : “Salut [Y]. Je suis un ami à [H] et [U]. J’ai ma toiture qui est parti cette nuit avec la tempête est-ce que tu peux venir pour sécuriser et faire le chantier après ?” ; “[Adresse 5]” ;
— une facture n° 231107 en date du 6 novembre 2023, intitulée “mesures conservatoires suite à la tempête CIARAN du 2 novembre 2023", mentionnant l’adresse des travaux comme étant : “[Localité 12], [Adresse 3]”, établie pour bâchage provisoire de la couverture le tout pour un montant de 5 962 euros TTC ;
— des photographies de l’intervention sur la toiture ;
— un SMS de M. [J] [A] en date du 21 novembre 2023, ainsi rédigé : “Y l’expert m’a demandé de mettre une bâche plus épaisse est-ce que c’est possible de se voir demain pour caler ça ?” ;
— un SMS de M. [J] [A] du 12 décembre 2023, indiquant : “je viens de rentrer et j’ai eu l’accord pour la bâche tu peux intervenir quand ? [J]” ;
— un courriel de M. [J] [A] adressé à la S.A.R.L. [O] [T] le 3 janvier 2024, lui indiquant : “Je procède au règlement d’ici moins de quinze jours. Désolé mais le remboursement a mis un peu plus de temps que prévu. Je vois l’expert la semaine prochaine. Je vois avec lui s’il valide également le devis pour la nouvelle bâche” ;
— une lettre de relance de paiement du 1er février 2024 ;
— la mise en demeure du 10 juin 2024, adressée à M. [J] [A] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un écrit non signé, qui émane de celui à qui on l’oppose, peut valoir commencement de preuve par écrit. Il en est de même d’un courrier électronique.
Il convient de rappeler que le moyen relatif à l’absence de devis par application de l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison n’est soulevé par le défendeur qu’à l’appui de sa demande d’irrecevabilité ci-avant.
En l’espèce, la demande d’intervention de M. [J] [A] au [Adresse 4] à [Localité 10], est établie d’une part par son premier SMS adressé à la S.A.R.L. [O] [T] au lendemain de la tempête (“J’ai ma toiture qui est parti cette nuit avec la tempête est-ce que tu peux venir pour sécuriser et faire le chantier après ?”), ce SMS vaut commencement de preuve de la commande, d’autre part par les photographies prises par la S.A.R.L. [O] [T] montrant ses préposés en intervention sur la toiture, un véhicule au nom de “Couverture Malouine” se trouvant stationné au pied du bâtiment dépourvu de toit.
L’existence du contrat est en l’espèce d’autant plus évidente que M. [J] [A] a par la suite critiqué les conditions de son exécution. La prestation demandée est également clairement déterminable, à savoir un bâchage en urgence de la toiture du bâtiment.
Le contrat d’entreprise est formé dès que les parties sont convenues de l’ouvrage à réaliser, ici le bâchage provisoire de la toiture. Le contrat d’entreprise est présumé conclu à titre onéreux. Il est valable bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa formation. Un accord préalable sur le coût des travaux et le montant exact de la rémunération ne constitue pas un élément essentiel du contrat.
Il est acquis que pour tous travaux dont il est réclamé le paiement, le simple silence de la partie adverse à réception de la facture ne vaut pas acception du prix. Cependant, lorsque le maitre de l’ouvrage a expressemént indiqué, à réception de la facture, qu’il solderait le prix des travaux réalisés, faisant ainsi ressortir qu’il n’était pas resté silencieux, la condamnation du maitre de l’ouvrage au paiement des travaux s’avère justifiée.
En l’espèce, il sera constaté qu’à réception de la facture, M. [J] [A] n’est nullement “resté silencieux”, sollicitant au contraire la poursuite des relations contractuelles par une nouvelle prestation (pose d’une bâche plus épaisse) les 21 novembre et 12 décembre 2023 (et donc après réception de la facture du 3 novembre 2023), et ce sans jamais remettre en cause le montant de la première facturation.
Par courriel du 3 janvier 2024, il a encore clairement indiqué : “Je procède au règlement d’ici moins de quinze jours. Désolé mais le remboursement a mis un peu plus de temps que prévu. Je vois l’expert la semaine prochaine. Je vois avec lui s’il valide également le devis pour la nouvelle bâche”, exprimant ainsi de manière non équivoque sa volonté d’accepter les travaux au prix facturé.
Pour tenter de s’exonérer de son obligation de paiement, M. [A] invoque tardivement la mauvaise exécution du contrat par la S.A.R.L. [O] [T]. Cependant il incombe à celui qui soulève l’exception d’inexécution d’en rapporter la preuve.
Or, la seule attestation qu’il produit, établie au nom de la société CCB mais non signée, mentionne qu’une intervention de cette dernière a dû avoir lieu avec pose d’une nouvelle bâche “de meilleure qualité garantissant une étanchéité complète avec rectification d’un écran de sous toiture plus adaptée à la couverture du batiment”, mais cette attestation ne fait aucunement référence à une mauvaise exécution des travaux précédents par la S.A.R.L. [O] [T]. Au demeurant, il était convenu avec la S.A.R.L. [O] [T] que celle-ci réalise dans l’urgence au lendemain de la tempête un bâchage provisoire, ce qui n’est pas contradictoire avec la nécessité de réaliser ultérieurement un bâchage plus pérenne. L’attestation de la société CCB est donc inopérante à fonder l’exception d’inexécution.
M. [J] [A] fait encore valoir qu’à l’occasion de son intervention, la S.A.R.L. [O] [T] aurait endommagé l’enduit de son bâtiment. Il ne rapporte cependant aucun élément susceptible de prouver les dégradations qui auraient été commises par la S.A.R.L. [O] [T].
A l’appui de ses dires, il produit un devis de la société AS RENOV du 12 décembre 2024 pour “ravalement façade sud” pour un montant de 8 012,45 euros. Mais il sera relevé que ce devis a été établi plus d’un an après la tempête [Localité 8]. De plus il s’agit d’un devis et non d’une facture. Ce devis est donc tout autant insusceptible de caractériser une quelconque responsabilité de la S.A.R.L. [O] [T] dans la survenance de dégradations sur le bâtiment.
Au demeurant, il apparaît selon ordonnance de référé du 1er août 2024, versée aux débats par le défendeur, que la société PACIFICA l’a fait assigner, ainsi que la SA ABEILLE SANTE, la SAS DAVID GOIC et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MACONNERIE AUDOMAROISE aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale. Selon cette ordonnance, il résulterait en effet d’un rapport établi par le cabinet Union d’Experts que l’événement tempétueux a révélé des désordres constructifs susceptibles d’engager la responsabilité civile décennale des entreprises SIOUD et de la Société MACONNERIE AUDOMAROISE. La SA LE FINISTERE ASSURANCE est intervenue volontairement à cette instance en sa qualité d’assureur de la société SAINT-BRIAC AUTOMOBILES. Dès lors, c’est à juste titre que la S.A.R.L. [O] [T] s’interroge sur les motifs pour lesquels sa facture d’intervention du 6 novembre 2023 reste impayée, alors que des garanties d’assurance ont été mobilisées d’une part, que sa responsabilité n’est à aucun moment mise en cause d’autre part.
L’exception d’inexécution sera donc rejetée et la demande en paiement de la facture S.A.R.L. [O] [T] sera accueillie.
M. [A] échouant à rapporter la preuve de dégradations de l’enduit du bâtiment imputables à la S.A.R.L. [O] [T] à l’occasion de son intervention en toiture, la demande de compensation qu’il invoque sera également rejetée.
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte”.
M. [J] [A] sera donc condamné à payer à la S.A.R.L. [O] [T] la somme de 5 962 euros en paiement de ses travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa trois du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La S.A.R.L. [O] [T] estime que la résistance de M. [J] [A] est “d’autant plus injustifiée” que le défendeur “a été remboursé de cette facture par son assureur”.
Aux termes de son courriel du 3 janvier 2024, M. [J] [A] indique en effet : “Je procède au règlement d’ici moins de quinze jours. Désolé mais le remboursement a mis un peu plus de temps que prévu. Je vois l’expert la semaine prochaine. Je vois avec lui s’il valide également le devis pour la nouvelle bâche”.
Il ressort de ce courriel que M. [A] a donc manifestement été déjà remboursé par son assureur du montant de la facture émise par la S.A.R.L. [O] [T]. Il n’a pas répondu à la sommation délivrée tendant à obtenir une attestation de son assureur, démontrant l’absence d’indemnisation pour les frais de bâchage provisoire. Les courriels échangés montrent qu’il a entendu subordonner le remboursement de la facture à une prise en charge par son assurance, et avancé ensuite divers arguments pour différer son obligation de paiement. Sa mauvaise foi est ainsi caractérisée.
M. [J] [A] sera donc condamné à payer à la société créancière la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les mesures accessoires
Pour faire valoir ses droits, la société demanderesse a été contrainte de s’adresser à la justice et de supporter des frais non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ces frais irrépétibles qu’il convient de fixer, vu l’espèce, à 1000 euros. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [A] qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [A] et déclare l’action de la S.A.R.L. [O] [T] recevable ;
CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A.R.L. [O] [T] la somme de 5 962 euros en paiement de la facture n° 231107 du 6 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A.R.L. [O] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A.R.L. [O] [T], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples.
CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LE GREFFIER LE JUGE
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