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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 18 déc. 2025, n° 24/03883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/12/2025
N° RG 24/03883 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYM4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [E] [S] épouse [S]
CONTRE
M. [P] [S]
Grosses : 2
Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS
Notifications : 2
Mme [E] [S] épouse [S] (LRAR)
M. [P] [S] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS
PARTIES :
Madame [E] [S] épouse [S],
née le 17 Avril 1973 à KUNMING PROVINCE DU YUNNAN (CHINE)
21 Rue Albert Mallet
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-7967 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [P] [S],
nés le 19 Octobre 1966 à ZHEJIANG
30 rue du Pont Naturel
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Comparant, concluant, plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [S] et [E] [S] se sont mariés le 29 juillet 2008 à SHENZHEN (Chine), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
— [Z] [S], né le 6 décembre 2012 à PARIS 19ème .
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2024 placée le 6 décembre 2024 par Madame [E] [S] épouse [S], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 18 décembre 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [P] [S] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 janvier 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a
— constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 1er mai 2017
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail
— attribué au mari la jouissance du véhicule Mercedes Classe C immatriculé AE-745-JL, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à la reprise de ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens serait réalisé à l’amiable
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (selon modalités librement convenues entre les parents et en l’état sans hébergement de nuit) et fixé à 350 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur ayant été produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2025, Madame [E] [S] épouse [S] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er mai 2017 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er mai 2017 et s’agissant des relations parents/enfant, de reconduire les mesures provisoires en ce compris la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [P] [S] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences sauf toutefois à voir constater son état d’impécuniosité devant le conduire à une dispense de pension alimentaire et à proposer une participation aux dépenses exceptionnelles sous réserve d’un accord préalable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité chinoise de chacun des époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [E] [S] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 1er mai 2017, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 1er mai 2017, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que les parents demandent de reconduire les mesures provisoires lesquelles sont réputées toujours conformes à l’intérêt de leur fils mineur [Z] [S], né le 6 décembre 2012 à PARIS 19ème à l’exception toutefois de la question de l’obligation alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu que l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 janvier 2025 a fixé à 350 €uros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans un contexte où la mère réclamait une pension de 400 €uros et que le père offrait de verser 150 €uros, et ce au regard des niveaux de vie respectifs décrits et retenus par la décision;
Attendu que les éléments produits aux débats permettent de relever que la situation de Monsieur [S] ne s’est pas véritablement dégradée puisqu’il apparaît toujours disposer d’une indemnité France Travail de quelque 700 € complétés par une pension d’invalidité de 900 €uros; que le père est revenu sur CLERMONT-FERRAND où il loue un logement depuis mars 2025 pour un montant de 484 €uros, avec toutefois éligibilité à l’APL pour la moitié selon ses indications initiales ,situation donc réputée plus favorable quand antérieurement Monsieur [S] affirmait verser 400 € à son employeur qui lui offrait le gîte et que l’intéressé ne justifie pas être finalement privé de l’APL; que Monsieur [S] n’accueille pas son fils avec fréquence, et en tout cas pas autrement que sur quelques heures, de telle sorte que c’est la mère qui assume la totalité des frais courants de l’adolescent; que si la mère était parvenue à se voir proposer un emploi il apparaît que sa maîtrise imparfaite de la langue française a conduit à l’absence de reconduction du contrat de travail après la période d’essai; que ses ressources sont désormais constituées du RSA à hauteur de 800 €uros; qu’elle assume un loyer de 104 €uros APL déduite;
Attendu que les parents ont fait choix d’inscrire leur fils dans un établissement privé, en l’occurrence Fénelon, pour un coût annuel de 1.992 €uros (scolarité et cantine) assumé par le père jusqu’en septembre 2024; qu’il n’existe aucune discussion sur le maintien d’une telele scoalrité malagré la nature de son coût; qu’il existe en outre pour [Z] des frais d’optique;
Attendu que tout en se prévalant d’une situation d’impécuniosité non seulement Monsieur [S] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’honorer son obligation alimentaire depuis janvier 2025, mais encore fait une proposition singulière et non cohérente quand offrant parallèlement de participer à la moitié des dépenses exceptionnelles sous réserve d’un accord préalable; que cette dernière modalité priverait en outre la mère de son éligibilité à l’allocation de soutien familial;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en maintenant l’obligation alimentaire du père mais en en ramenant le montant à 300 €uros;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [S] est à l’initiative de l’instance en divorce force est de relever que Monsieur [S] propose lui-même de déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 6 décembre 2024,
PRONONCE le divorce des époux [P] [S] et [E] [S] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 29 juillet 2008 à SHENZHEN (Chine),
— l’acte de naissance du mari, né le 19 octobre 1966 à ZHEJIANG (Chine),
— l’acte de naissance de la femme, née le 17 avril 1973 à KUNMING, province du YUNAN (Chine),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2017
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur
[Z] [S], né le 6 décembre 2012 à PARIS 19ème
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescent
FIXE à 300 €uros le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [P] [S] devra désormais verser d’avance à Madame [E] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [Z] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DISONS en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [B], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance; l’y condamne en tant que de besoin
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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