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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 août 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 24/00425
ORDONNANCE/JME DU : 27 août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00425 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDZG
AFFAIRE : [C] [W] C/ La [4]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N°
AUDIENCE DU 27 août 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [C] [W], née le 27 Juillet 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélien POULAIN avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— La [4], personne morale de droit privé gestionnaire du service public de la protection sociale, numéro Tahiti 183 707, représentée par son Directeur,dont le siège social est sis [Adresse 1]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement de prestations (88E) – Sans procédure particulière en date du 13 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 19 novembre 2024
Numéro
Rôle N° RG 24/00425 -
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 27 août 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire et en premier ressort;
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 19 novembre 2024 et par acte d’huissier du 13 novembre 2024, madame [C] [W] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la [3], sollicitant du tribunal de :
— condamner principalement la défenderesse à payer à la SAS [6] les sommes de 515.928 cfp au titre des indemnités journalières impayées pour la période du 26 octobre au 26 novembre 2023,
— subsidiairement, condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 515.928 cfp au titre des indemnités journalières impayées pour la période du 26 octobre au 26 novembre 2023,
— en tous les cas, condamner la [3] à lui payer la somme de 50.000 cfp à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024,
— condamner la [3] à lui verser la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En ses dernières écritures en réplique au fond enregistrées le 9 avril 2025, la [3] a conclu à l’irrecevabilité des demandes principales formulées à son encontre, la requérante ayant déjà perçu des indemnités journalières par son employeur, et concernant l’action relative à la SAS [6], faute de qualité à agir.
Subsidiairement, la [3] a conclu au déboutement de madame [W] de toues ses demandes, qu’elle a estimées infondées.
La [3] a entendu percevoir la somme de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par écritures sur incident reçues le 30 avril 2025, la [3] a repris devant le juge de la mise en état le bénéfice de ses demandes telles que formulées précédemment devant le tribunal civil.
Aux termes de ses conclusions au fond numéro 2 reçues le 14 mai 2025, madame [C] [W] a repris l’entier bénéfice de ses prétentions telles que formulées en sa requête.
En ses écritures sur incident reçues le 14 mai 2025, madame [C] [W] a conclu au déboutement de la [3] de toutes ses prétentions reconventionnelles et a entendu percevoir la somme de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Elle a fait valoir que les fins de non recevoir soulevées n’entrent pas dans la compétence du juge de la mise en état.
En ses dernières conclusions au fond enregistrées le 11 juin 2025, la [3] a maintenu ses moyens et ses demandes tels que formulés en ses écritures du 9 avril 2025.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire
SUR QUOI
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ».
En application de l’article 57-1 du même code, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ».
En l’espèce, les moyens soulevés par la [3], qui tendent à à ce que soit constaté le défaut de qualité à agir de la requérante, au principal et au subsidiaire, constituent des fins de non recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par la [3] devant le juge de la mise en état.
Il n’est pas équitable d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité, sur incident, fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens sur incident doivent être réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la [3] devant le juge de la mise en état;
Déboute chacune des parties de sa demande, sur incident, tendant à ce qu’il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Réserve les dépens de l’incident.
Renvoie l’examen de la procédure à l’audience de la mise en état du mercredi 24 septembre 2025 à 08 heures 20 et fait injonction pour cette date à Maître [N] de conclure en réplique sur le fond.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat at et par la Greffière.
La Juge de la Mise en Etat La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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