Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 juil. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AFV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie REQUIN de la SELARL CABINET REQUIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] a été victime d’un premier accident de la circulation survenu le 02 octobre 1999 impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance AXA et pour lequel il a été indemnisé.
Le 09 mars 2020, Monsieur [F] [Z], en qualité de conducteur, a été victime d’un nouvel accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MAIF.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant certificat médical établi le 11 mars 2020, Monsieur [F] [Z] a présenté une fracture bifocale des arcs antérieurs de la 3ème à la 4ème côte gauche, des fractures unifocales des arcs antérieurs de la 5ème à la 7ème côte gauche, une fracture unifocale non déplacée de l’arc moyen de la 5ème cote droite, de l’arc antérieur de la 6ème côte à la 9ème côte droite, une fracture spiroïde diaphysaire du tiers proximal du fémur droite déplacée, un volumineux hématome de la racine de la cuisse sur son versant médiale, d’importants remaniements dégénératifs coxofémoraux droits avec arthrodèse par vis ainsi qu’une fracture du plateau supérieur de L5 d’allure non récente .
La compagnie d’assurance AMV a organisé une expertise médicale.
A la suite du rapport d’expertise établi le 30 juin 2023 par le Docteur [K] [D], la compagnie d’assurance la MAIF a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 30 156,65 €, provision déjà perçues à déduire, à Monsieur [F] [Z].
Ce dernier a contesté le rapport d’expertise ainsi que l’offre d’indemnisation.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 et 14 février 2025, Monsieur [F] [Z] a assigné la MAIF, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 06 juin 2025, Monsieur [F] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de condamner la MAIF au paiement d’une provision de 30 000 euros et de condamner solidairement et conjointement la MAIF et la société AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une provision ad litem de 1000 euros ;de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, juger que les opérations expertales devront être menées au contradictoire de la compagnie AXA France IARD et de devront portée tant sur les préjudices en lien avec l’accident de 2020 que sur l’aggravation des séquelles liées à l’accident de 1999, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 10 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assignée à personne morale n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [F] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance la MAIF ne remet pas en cause, ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit a indemnisation du demandeur mais fait valoir que la demande de provision est excessive compte tenu de la nature des séquelles invoquées, des pièces médicales produites ainsi que de la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 10 000 €.
Par ailleurs, il existe une incertitude concernant certaines blessures qui pourraient résulter d’une aggravation d’un état antérieur suite à l’accident dont Monsieur [F] [Z] a été victime en 1999.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 10 000 €.
Par ailleurs, la responsabilité de la MAIF n’étant pas contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit à la somme de 1000 euros.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne sera pas tenu au paiement de la provision ad litem. En effet à ce stade de la procédure et en l’absence d’expertise, sa responsabilité n’est pas certaine.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 10 000 € et la provision ad litem à hauteur de 1000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [S]
CHU de [Localité 8] Hôpital de [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [F] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— préciser si cet état antérieur était asymptomatique, révélé et/ou décompensé par le fait dommageable ou s’il était symptomatique et a été aggravé par le fait dommageable,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [Z]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [F] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [F] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [F] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [F] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [F] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [F] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [F] [Z] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la MAIF à verser à Monsieur [F] [Z] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MAIF à verser à Monsieur [F] [Z] une provision ad litem de 1000 € ;
CONDAMNONS la MAIF à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MAIF aux dépens du référé ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 04 Juillet 2025
À
— Le DC [U] [S]
Grosse délivrée le 04 Juillet 2025
À
— Maître Julie REQUIN
— Maître Charlotte LOMBARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Immobilier
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecte ·
- Locataire ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Vienne ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Gérant ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avocat
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sauvegarde ·
- Dire ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Étranger ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Information ·
- Crédit ·
- Assurances
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Loyer modéré ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Allocation supplementaire ·
- Dette ·
- Pension d'invalidité ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Bonne foi ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Recherche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.