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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 17 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEFT Minute n°
Ordonnance du 17 mars 2026
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 17 Mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [N] [H]
née le 31 Mai 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 06 mars 2026
comparante, assistée de Me [T] [L] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 mars 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 06 mars 2026 par le Docteur [D] à 21h05 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 06 mars 2026 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 07 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 07 mars 2026 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 09 mars 2026 à 10h15,
Vu la décision administrative rendue le 09 mars 2026 à14h50 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [N] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 13 mars 2026 à 12h30 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 16 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [N] [H], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Marine BERTHELON, avocate assistant Mme [N] [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 à 15h00 prorogé à 15h45.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 3] en date du 13 mars 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [N] [H] le 6 mars 2026 à 21h35 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [N] [H] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 6 mars 2026 à 21h35 par le Directeur du CHU de [Localité 3] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [D] et daté du 06 mars 2026 à 21h05 faisant état d’une patiente exprimant des élements délirants et apparaissant en opposition aux soins.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [Y] le 07 mars 2026 10h00 et du Docteur [M] le 09 mars 2026 à 10h15) font état d’une patiente présentant un trouble très significatif du jugement avec des élements déréels à thématique de persécution, de mécanismes multiples interprétatif, imaginatif et probablement hallucinatoires, une tension psychique et adoptant une attitude véhémente et menaçante compte-tenu de son opposition aux soins de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 13 mars 2026 à 12h30 établi par le Docteur [I] rappelait que l’admission de la patiente avait été marquée par une très grande instabilité notamment psychomotrice et teintée d’agressivité ayant nécessité la mise en place de mesures d’isolement et de contention alors qu’elle apparaissait opposée aux soins. Il notait qu’à la faveur de l’hospitalisation et de la remise en place d’un traitement, son état clinique avait connu une nette amélioration du fait d’un amendement des troubles et d’une meilleure adhésion aux traitements proposés. Compte-tenu du caractère très récent de l’amélioration de son état psychique et d’une critique toujours partielle des élements délirants, il se prononçait en faveur de la poursuite des soins contraints afin de mettre en place des soins en ambulatoires et de s’assurer de la consolidation de son état psychique.
A l’audience, Madame [N] [H] a indiqué que le début de l’hospitalisation avait été très dur mais qu’elle se sentait désormais mieux et qu’elle se sentait davantage écoutée. Interrogée sur le traitement, elle a indiqué être “mitigée” en raison d’une grande fatigue. Elle a indiqué avoir échangé avec le psychiatre sur une date de sortie, et indiqué “j’aimerais bien sortir”.
A l’audience, Maître [L] a indiqué solliciter la mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L 3212-1 CSP qui requiert deux conditions cumulatives, en l’espèce, les troubles mentaux qui rendent impossible le consentement aux soins, alors que désormais la patiente consentait aux soins d’autant plus puisqu’elle observait un traitement oral. Elle a relevé que les deux conditions cumulatives n’apparaissaient plus remplies en l’absence de troubles mentaux persistants, rappelant les termes de l’avis motivé qui a été établi il y a déjà 4 jours.
Elle a contesté le recours à la procédure de péril imminent, indiquant que le relevé de démarches n’était pas daté de sorte que l’antériorité des démarches nétait pas établie, et qu’en outre, il y a pas eu d’information faites aux tiers dans les 24 heures. Elle a indiqué que l’obligation d’informer de manière effective était strictement appréciée par la Cour de cassation (visant différentes décisions de la Cour de cassation de la 1ere chambre civile, notamment des 26 oct 2022 et 14 sept 23 références 23.334), et précisé que le CHU de [Localité 3] ne pouvait se retrancher derrière le fait que la patiente n’avait pas communiqué de coordonnées puisqu’aucune recherche n’était établie (pas de recherche via l’annuaire ou le téléphone portable de la patiente). Elle a considéré que ce moyen faisait grief puisque les tiers n’ont pas pu exercer les droits pour le compte de la patiente et notamment sollicter la mainlevée de la mesure.
En outre elle a jugé tardive l’information au représetant de l’Etat qui doit intervenir sans délais relevant que l’information à l'[Localité 4] avait été faite le 9 mars 2026 soit 3 jours après l’admission dela patiente. Elle a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de ce fait.
Par courriel adressé à 14h43 le CHU de [Localité 3] a fait parvenir les élements suivants :
“En ce qui concerne l’information jugée tardive au représentant de l’Etat, il est à noter que la patiente a été admise un vendredi soir, que le bureau des soins sans consentement du CHU étant fermé le week-end, l’information a donc été faite dès le lundi matin.”
* * *
Sur la tardiveté de l’avis au représentant de l’Etat,
L’article 3212-5 du Code de la santé publique dispose que “Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2".
En l’espèce, il est constant tel que cela résulte de la procédure que l’avis fait au représentant de l’Etat n’a été adressé que le 9 mars 2026 pour l’informer d’une admission intervenue le 6 mars 2026 alors même que les dispositions en vigueur impose une information “sans délai” et que l’établissement hospitalier n’a pas été en mesure de justifier d’un cas de force majeur pour justifier le retard autre que des contraintes d’ordre administratif.
Que toutefois, le conseil de la patiente ne justifie pas du grief qui aurait pu résulter pour cette dernière de la tardiveté de cette transmission de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de date indiquée sur le relevé des démarches,
En l’espèce, le conseil de la patiente allègue du fait que le relevé des démarches n’est pas datée de sorte que son antériorité à l’admission n’est pas établie, or, il résulte des pièces transmises que le relevé des démarches mentionne que le médecin “atteste de l’absence de tiers pouvant signer la demande de soins psychiatriques sans consentement” de sorte qu’il peut être légitimement déduit que le relevé a été établi en amont de l’admission de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur l’absence d’information des tiers dans les 24 heures de l’admission,
Son conseil soulève une irrégularité procédurale s’agissant de l’utilisation de la procédure de péril imminent pour défaut d’information tiers, motif pris que seul le patient a été interrogé quant à l’existence d’un tiers et qu’aucune investigation complémentaire n’a été réalisée.
Toutefois, il ressort des éléments constants de l’affaire que Madame [H] a été hospitalisée dans un contexte d’extrême agitation et véhémence ayant nécessité la mise en place de contentions et d’une mesure d’isolement.
Une difficulté particulière est constituée par le fait pour la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors que la personne a droit au respect du secret des informations la concernant (1ère civ., 26 octobre 2022, 20-23.333).
Il s’en déduit que l’établissement, qui n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires dans le cadre d’une procédure de péril imminent, n’avait aucun moyen à sa disposition pour identifier un tiers et par conséquent, aucune irrégularité n’est constituée à ce titre sur le fondement de l’article L.3212-1 II du CSP.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [N] [H], patiente admise à la suite d’une décompensation psychique manifestée par un syndrome délirant paranoide, avec adhésion totale, une désorganisation psychique importante et des troubles du comportement majeurs notamment une forte agitation psychomotrice et une agressivité marquée ayant nécessité dans les premiers temps de son admission des mesures d’isolement et de contention.
Si la mise en place de l’hospitalisation complète et surtout l’administration des thérapeutiques a permis un amendement majeur des troubles et une stabilisation de son état psychique, il est toutefois relevé compte-tenu de l’ampleur des troubles qu’elle a manifestés à son admission et d’une critique encore partielle des élements délirants que la poursuite de l’hospitalisation apparait nécessaire d’une part, pour s’assurer de la pérenité de la stabilisation de son état psychique et afin d’organiser une prise en charge ambulatoire pour prévenir toute nouvelle décompensation.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisque les élements délirants ne sont que partiellement critiqués par la patiente et qu’en tout état de cause l’amenuisement des troubles relevés apparait trop récente pour être confirmée, de sorte qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 17 Mars 2026 à 15h45.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Mars 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Mars 2026
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