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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
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Jugement n°25/102
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00097 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7S5
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[X] [U], [I] [G]
C/
S.A.S. [15], [13]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL [17] BRUN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[X] [U], [I] [G]
S.A.S. [15]
Me Pierre Olivier BACH
[12]
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7S5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U], [I] [G]
né le 09 Septembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL [18], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [15], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre Olivier BACH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LILLE,
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [B] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2018, M. [X] [G] a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 22 mars 2018 constatant un « syndrome dépressif réactionnel ».
Par courrier du 05 février 2019, la [9] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle après un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [X] [G] a été déclaré consolidé au 05 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2023, M. [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, M. [X] [G] a demandé au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES ; à titre subsidiaire, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître la faute inexcusable de la SAS [15], et en conséquence, de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [10]; avant dire droit d’ordonner une expertise médicale, d’ordonner le versement d’une provision aux frais avancés de l’organisme social pour un montant de 3.000 euros ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’avance sur les frais d’expertise médicale, enfin de fixer au passif de la société la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer, il expose qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 23 août 2024 par le conseil de prud’hommes de [Localité 11] l’ayant débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Estimant que la procédure devant le pôle social a un lien avec l’appel pendant devant la cour, il considère qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Sur la demande subsidiaire, il fait valoir qu’il a été victime, pendant plusieurs mois, de harcèlement moral de la part de son responsable, M. [O] [C], et qu’il a subi des pressions psychologiques, des réprimandes et des remarques désobligeantes sur son travail. Il indique également qu’il a dû faire face à une surcharge de travail, car sa rémunération était basée sur le rendement au tonnage. Cette situation a provoqué selon lui une dégradation importante de son état de santé justifiant notamment une prise en charge psychologique et psychiatrique. Il estime que son employeur n’a rien fait pour le préserver alors même qu’il était au courant de la situation.
La SAS [15] a demandé au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de sursis à statuer, de juger que la société n’a pas commis de faute inexcusable, et en conséquence, de débouter M. [X] [G] de sa demander de voir ordonner une expertise médicale, de le débouter de sa demande visant à voir inscrire au passif de la société une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices et 2.000 euros à titre d’avance sur les frais d’expertise, de débouter M. [X] [G] de ses demandes ; à titre subsidiaire, convoquer le docteur [Z] [T] afin qu’il assiste à l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit rendu destinataire de tous les éléments médicaux du dossier, de débouter M. [X] [G] de sa demande visant à inscrire au passif de la société une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices et 2.000 euros à titre d’avance sur les frais d’expertise, de limiter sa condamnation éventuelle à une inscription au passif de la procédure collective et d’ordonner que toute somme éventuellement retenue au titre de cette condamnation soit déclarée au passif de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire Me [M] [D] de la SELARL [19] ; en tout état de cause, déclarer le jugement commun à la compagnie d’assurance [7], condamner M. [X] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle excipe du principe d’indépendance et d’autonomie entre le contentieux prud’homale et le contentieux de la sécurité sociale pour demander le rejet de la demande de sursis à statuer.
Elle rappelle que M. [X] [G] était uniquement affecté au poste de cadreur et que, s’il bénéficiait d’une prime à la production, il n’était pas rémunéré au rendement du tonnage. Elle ajoute qu’il ne justifie nullement des actes de harcèlement qu’il allègue et qu’il n’a jamais saisi les représentants du personnel ou l’inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail, et n’a jamais usé de son droit de retrait. Elle indique qu’il n’a jamais utilisé le palan, mais qu’il a été amené à conduire le chariot manuel à roulette pour lequel il a reçu les formations nécessaires à son utilisation à l’instar des autres machines qu’il a pu utiliser. Elle estime que son salarié fait face à des difficultés personnelles qui seules expliquent son état psychique et émet des doutes sur l’authenticité des pièces médicales produites. Elle fait enfin observer qu’il n’est pas démontré que la SAS [15] avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce danger.
Elle soutient que la demande d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence de M. [X] [G] dans la démonstration de l’existence de ses préjudices et qu’il doit en prouver la réalité avant d’en solliciter l’évaluation. Elle souligne qu’aucun des médecins ne mentionne une quelconque faute inexcusable de l’employeur et que le salarié était suivi de longues dates en addictologie.
Elle fait enfin valoir que le requérant ne démontre pas la réalité d’un préjudice et qu’ainsi sa demande de provision est excessive.
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7S5
La [10] a demandé au tribunal de donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et, le cas échéant, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire avance.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que la SAS [15] sollicite d’ordonner que toute somme éventuellement retenue au titre de cette condamnation soit déclarée au passif de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire Me [M] [D] de la SELARL [19].
Le tribunal n’est toutefois saisi d’aucune demande d’intervention volontaire du mandataire judiciaire lequel ne peut dès lors être considéré comme une partie à la procédure. Il ne lui est de surcroît pas communiqué le jugement d’ouverture de la procédure collective ou un extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
1. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, en ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 23] statuant sur le contentieux prud’homal, la juridiction sociale ferait dépendre la suite de l’instance d’une décision judiciaire dont l’objet est sans incidence sur sa saisine.
En effet, les deux actions n’ont pas le même fondement, ni le même objet et les décisions rendues par le juge prud’homal et, en appel, la chambre sociale ne lient nullement les juridictions sociales qui restent compétentes sur la reconnaissance de la faute inexcusable indépendamment de la question du caractère réel et sérieux du licenciement.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [15]
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l’employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime ou d’un tiers, aurait concouru au dommage.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. En effet, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
2.1. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] [G]
La faute inexcusable ne peut être retenue que si la maladie déclarée par le salarié revêt un caractère professionnel.
En l’espèce, la SAS [15] et les organes de la procédure collective ne contestent pas le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] [G].
De surcroît, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés favorablement sur l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie.
Il n’est enfin pas sérieusement démontré par l’employeur que son salarié a connu des difficultés personnelles qui seules expliqueraient son état psychique.
2.2. Sur la conscience du danger par l’employeur et sur les mesures prises
En l’espèce, il est de jurisprudence établie que la conscience par l’employeur du danger auquel est exposé le salarié ne dépend pas seulement de l’information donnée par la victime elle-même ou par les instances représentatives du personnel, mais peut également résulter de sa mention dans le document unique d’évaluation des risques ou de la réalisation précédemment de ce danger (notamment Cass. Civ 2. 8 octobre 2020, n°18-25.021).
Or, comme il le fait très justement observer dans ses écritures, l’employeur avait bien répertorié le risque psycho-social dans son document unique d’évaluation des risques en sorte que, bien que considéré comme faible, il avait conscience de l’existence de ce risque qu’il attribuait d’ailleurs « à des tensions entre salariés ».
De surcroît, un signalement avait déjà été porté à sa connaissance par M. [R] [Y], alors délégué du personnel, dans un courrier du 19 octobre 2014 (pièce de la procédure pénale) aux termes duquel ce dernier mettait nommément en cause M. [O] [C] pour « des paroles à [son] égard à suspicion belliqueuse, mensongère, accusatrice (…) sans réel motif, ni preuve » et alertait sa direction sur « sur cette situation désagréable pour tout le monde et qui engendre du stress permanent » et sur l'« intention de harcèlement à [son] égard ». Par courrier du 27 octobre 2014 (pièce de la procédure pénale), l’employeur lui avait répondu en ces termes : « nous accusons réception de votre courrier du 19 octobre 2014. Nous prenons bonne note de vos observations. Nous menons une enquête interne relative à l’incident que vous rapportez ».
Entendu le 05 avril 2023 par la brigade de proximité de [Localité 11], le directeur de la société M. [A] [F], interrogé sur l’existence de plaintes de salariés à l’encontre de M. [O] [C], avait également reconnu qu’il y avait déjà eu des remarques de la part notamment de M. [R] [Y] « comme quoi il donnait des instructions un peu fermement »
Aussi, si l’employeur n’avait pas conscience du risque, à tout le moins aurait-il dû en avoir conscience compte tenu des plaintes et signalements sur le comportement de M. [O] [C] qui ont été portés à sa connaissance par plusieurs de ses salariés.
L’intéressé a d’ailleurs admis dans son audition devant les gendarmes de [Localité 22] que le directeur de l’entreprise avait évoqué avec lui sa façon de gérer les employés et lui avait proposé de faire une formation de gestion du personnel qu’il avait refusé.
Il n’est effectivement pas démontré en procédure que la SAS [15] a contraint M. [O] [C] à suivre cette formation, de même qu’il n’est pas justifié des suites qui ont pu être données au courrier de M. [R] [Y] l’alertant sur le comportement de M. [O] [C].
Il est dès lors évident que la SAS [15] n’a pas mis en œuvre les mesures permettant de protéger M. [X] [G] du risque psycho-social auquel il a été exposé du fait précisément du management de M. [O] [C].
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
3.1. Sur la demande de majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’employeur ne conteste pas le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [G] de 20% tel que fixé par la caisse.
Dès lors, et en l’absence de faute de la victime, sera donc ordonnée la majoration de la rente à son maximum.
3.2. Sur les demandes d’expertise judiciaire médicale et de provision
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision n°2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par six arrêts rendus le 4 avril 2012 (n° 11-14.311, n° 11-14.594, n° 11-12.299, n° 11-15.393, n° 11-18.014 et n° 11-10.308), la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 mars 2018 constate un « syndrome dépressif réactionnel ».
M. [X] [G] verse également aux débats :
— un bulletin de situation et compte-rendu d’hospitalisation en unité de psychologie pour la période du 27 mars 2018 au 18 mai 2018
— plusieurs ordonnances médicales
— des attestations de psychiatres et psychologues certifiant d’un suivi médical ;
Il est en outre seulement allégué par l’employeur que ces pièces seraient des faux sans réel élément probant permettant de le démontrer.
En ce sens, la réparation du préjudice de M. [X] [G] n’est pas sérieusement contestable ce dont attestent par ailleurs les pièces médicales versées aux débats. Seul son montant doit encore être déterminé.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les conséquences déjà subies par M. [X] [G] revêtent une ampleur importante. Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis.
Il reviendra à l’employeur de désigner le Dr [Z] [T] après avoir été convoqué par l’expert désigné par la présente juridiction.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la liquidation et dans la mesure où le préjudice déjà subi n’apparaît pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder, dans l’attente, une provision de 2.000 euros.
3.3. Sur l’action récursoire de la [9]
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce tete est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, la [9] fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [X] [G] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, qu’elle recouvrira contre l’employeur, la SAS [15], ou l’assureur de celle-ci, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de condamner la SAS [15], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser les sommes allouées par la [9].
4. Sur la demande de déclaration du jugement en commun
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun.
En l’espèce, la compagnie [7] est l’assureur de la SAS [16] en sorte que cette dernière à un intérêt à la mettre en cause compte tenu des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
5. Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT que la maladie dont souffre M. [X] [G] est due à la faute inexcusable de la SAS [15] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente attribuée par la [10] à M. [X] [G] des suites de son incapacité permanente partielle résultant de son syndrome anxio-dépressif ;
RAPPELLE que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
RAPPELLE que la [10] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la SAS [15], ou de son assureur, les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, pour chaque maladie, des taux qui ont été rendus opposables à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, et le cas échéant CONDAMNE la SAS [15], ou son assureur, à rembourser les sommes allouées par la [9] ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
DESIGNE, en qualité d’expert, le docteur [N] [H], médecin psychiatre, Université [Localité 21] [Localité 14] [Localité 20] V, [Adresse 4] – pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [X] [G], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la [9] avant le 31 mai 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [9] qui pourra les récupérer auprès de la SAS [15] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [15], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la [9];
ACCORDE, dans l’attente, à M. [X] [G] une provision fixée à 2.000 euros ;
DIT que la [9] devra faire l’avance de cette provision et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [X] [G];
RAPPELLE que la [9] à la faculté de récupérer la provision et les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SAS [15], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [15], ou à l’assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées;
DECLARE le jugement opposable à la compagnie d’assurance [7] ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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