Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WHX
[O] [F]
C/
[U] [N] [L] [B]
COPIE EXECUTOIRE LE
23 Septembre 2025
à
Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Me Christine BERGERON-KERSPERN
entre :
Madame [O] [T] [S] [F]
née le 25/05/1946 à [Localité 13] (56)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [U] [N] [L] [B]
né le 26 Mai 1963 à [Localité 11] (22)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame PARIGUET, Juge
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme PARIGUET, Juge et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10].
Dans la perspective de l’édification d’une construction sur le terrain jouxtant sa propriété, Madame [O] [F] a fait établir un constat d’huissier le 29 octobre 2001.
De fait, il est acquis que Monsieur [U] [B] a fait édifier une maison et fait procéder à des travaux en 2003 sur le terrain voisin de celui de Madame [F]. Ainsi, un permis de construire lui a été octroyé le 12 février 2002. L’arrêté portant permis de construire énonce que le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain actuel (avant terrassement) sous l’emprise de la construction, comme stipulé à l’article 10 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune.
C’est dans ces conditions que par courrier du 8 août 2020, Madame [F] a sollicité auprès de Monsieur [B] de pouvoir accéder à la façade Est de son habitation « enterrée par vos travaux de comblement ». Elle a ajouté que son attention avait été attirée « début juillet par des remontées d’humidité sur une partie de ma façade nord ainsi que par une accumulation anormale de terre à l’angle nord-est de ma maison sur toute la hauteur de la base en pierre ». Aux termes de ce même courrier, Madame [F] a émis l’hypothèse que cette accumulation de terre provenait d’un glissement provenant du terrain de Monsieur [B], écrivant que « suite aux remblaiements successifs que vous avez effectués dans votre propriété, la terre de votre jardin domine d’environ 1 m le sol de mon jardin, alors même, qu’avant votre construction, le terrain de la famille [K] et le nôtre étaient au même niveau ».
En janvier 2022, Madame [F] a fait établir un rapport d’expertise sur l’évolution du nivellement entre les parcelles [F]/[B]. En page 3 du rapport, il est écrit que sur la parcelle AV [Cadastre 6] (appartenant à Monsieur [B],), au droit du bâtiment édifié sur la parcelle AV [Cadastre 2] (appartenant Madame [F]), « on observe un aménagement distant de 55 cm du pignon du bâtiment, composé de rondins en bois servant de soutènement. Le long du pignon, la terre arrive au niveau du haut du soubassement, les rondins de bois soutiennent l’apport de terre réalisée à l’intérieur de la propriété de Monsieur et Madame [B] ».
En page 6, le rapport conclut que « la faible variation du nivellement observé au droit du bâtiment de Madame [F] édifié en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 2] ne permet pas de confirmer un apport de terre à proximité du bâtiment.
Contrairement à la situation après les rondins de bois, où la variation du nivellement et la mise en place des rondins, en guise de soutènement permettent d’affirmer un apport ou un mouvement de terre d’environ 60 cm.
Un des points auquel on ne peut répondre, c’est l’incidence qu’a eue l’installation des rondins, créant ainsi une noue artificielle, là où la configuration ancienne, du jeu de boules présentait une situation inverse, avec son intérieur plus bas que son extérieur.
Il ne nous appartient pas d’établir si la situation actuelle a aggravé l’écoulement des eaux ».
Le 18 février 2022, le cabinet d’expertise Arthex, mandaté par Madame [F] énonce que « les constats réalisés n’ont pas permis de déceler d’humidité dans les supports (sols ou murs) en façade Est de la propriété de Madame [F].
L’examen des niveaux extérieurs en limite de propriété a confirmé la présence d’une situation modifiée et d’un niveau des terres anormal au regard des normes et règles de construction ; cette disposition est de nature à provoquer les phénomènes d’infiltration et d’humidité intérieure.
(…)
Ces constructions et aménagements modifiaient le mode d’écoulement et d’infiltration naturelle des eaux préexistant en créant un bassin versant vers la propriété de Madame [F].
Une partie de ces eaux est recueillie par un dispositif de noue ne comportant pas de véritable exutoire hormis la possibilité de s’écouler entre la façade de Madame [F] et un mur de soutènement.
En l’état de nos investigations, nous ne savons dire si ce dispositif est suffisamment dimensionné pour recevoir ces eaux ».
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame [O] [F] a assigné Monsieur [U] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. C’est ainsi que par ordonnance du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Madame [F] a assigné Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient, au visa des articles 640 et suivants du Code civil, aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux de collecte des eaux ruisselant sur leur fond commun et de se voir décerner acte qu’elle entendait réaliser les travaux de drainage concernant son habitation, à charge pour le défendeur d’autoriser le professionnel choisi par elle à accéder à la propriété de Monsieur [B] aux fins de réaliser lesdits travaux.
Aux termes de ses conclusions n°3, dûment signifiées par RPVA, le 11 juin 2025, Madame [F] sollicite :
de voir condamner Monsieur [U] [B] à réaliser les travaux de collecte des eaux de ruissellement concernant les eaux de surface de sa parcelle AV [Cadastre 6], notamment par la réalisation d’un dispositif de collecte des eaux de ruissellement (par cunette ou caniveau ou tranchée drainante et connecté à un exutoire) en amont immédiat du rideau des rondins de bois et du mur béton, au droit de la parcelle AV [Cadastre 6] lui appartenant, conformément aux travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir est passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,de lui décerner acte de ce qu’elle entend réaliser les travaux de drainage concernant son habitation, notamment la création d’un système de drainage en pied de soubassement avec fourniture et mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité, d’une tranchée drainante, d’une membrane verticale de protection reliée à un exutoire en partie Est et les travaux de ravalement conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire,d’autoriser le professionnel choisi par elle à accéder à la propriété de Monsieur [B] pour une période minimale d’un mois, à confirmer par l’entreprise choisie, en vue de réaliser les travaux de drainage périphérique du soubassement du pignon Est de l’habitation et les travaux de ravalement conformément aux travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire,décerner acte à Madame [F] qu’elle préviendra Monsieur [B] 15 jours à l’avance des travaux,décerner acte à Madame [F] qu’elle prendra à sa charge tous les désordres éventuels consécutifs au passage du professionnel pour réaliser les travaux,condamner Monsieur [B] à payer à Madame [F] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de la procédure de référé, de la présente procédure au fond et les frais d’expertise judiciaire taxée à la somme de 5639,92 €,le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] énonce que le rapport d’expertise judiciaire a mis en exergue l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux du fait des travaux entrepris par Monsieur [B].
Madame [F] soutient qu’avant les travaux réalisés par Monsieur [B], les deux propriétés présentaient quasiment la même altimétrie, que Monsieur [B] a surélevé les terres de 50 à 60 cm jusqu’à une distance de 55 cm du pignon de la maison de Madame [F], en disposant des rondins de bois servant de soutènement aux dites terres.
Depuis la réalisation de ces travaux, Madame [F] énonce devoir supporter des écoulements de terre saturés en eau, ponctuellement, lors d’événements climatiques très défavorables. Elle souligne que ce préjudice a bien été constaté par l’expert judiciaire qui l’a qualifié de préjudice esthétique.
S’agissant des travaux de drainage qu’elle entend effectuer et pour lesquels elle sollicite le bénéfice de la servitude du tour d’échelle, Madame [F] précise que ces travaux n’ont pas vocation à générer des dégradations sur le muret en rondins de bois de Monsieur [B], énonçant que l’opposition formulée sur ce point par ce dernier apparaît totalement infondée.
Aux termes de ses conclusions n°3, dûment notifiées le 19 juin 2025, Monsieur [B] sollicite de débouter Madame [F] de toutes ses demandes et de la voir condamner à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] soutient que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque aggravation de la servitude d’écoulement des eaux liant les deux fonds.
Il rappelle que le rapport établi par AG2M le 7 janvier 2022 concluait au fait que : « la faible variation du nivellement, observée au droit du bâtiment de Madame [F] édifié en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section AV -[Cadastre 2] ne permet pas de confirmer un apport de terre à proximité du bâtiment…
Un des points auquel on ne peut répondre, c’est l’incidence qui a eu l’installation des rondins, créant ainsi une noue artificielle.
Il ne nous appartient pas d’établir si la situation actuelle a aggravé l’écoulement des eaux ».
Monsieur [B] ajoute que le rapport Arthex, établi le 18 février 2022, constate que l’immeuble de la requérante présente, de par sa conception et ses techniques de construction, des fragilités pouvant générer des désordres. Le défendeur souligne que ce même rapport retient qu’il « ne peut répondre à l’incidence de l’installation des rondins, et qu’il ne peut se positionner sur le point de savoir si cette situation a aggravé l’écoulement des eaux ».
En tout état de cause, Monsieur [B] conteste tout réhaussement de terre du côté de la façade Est de la maison de Madame [F].
En outre, Monsieur [B] énonce que Madame [F] ne souffre d’aucun préjudice de sorte que la responsabilité du défendeur ne saurait être engagée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 24 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digues qui empêchent cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne doit rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Ainsi, le propriétaire du fonds dominant doit se conformer à la nature des eaux dont il dispose. Le propriétaire du fonds supérieur ne doit pas alourdir la charge du propriétaire inférieur. Il ne doit pas aggraver la servitude.
L’aggravation, pour être reconnue, doit encore se produire avec certitude.
Autrement dit, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué, et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Pour autant, le propriétaire du fonds dominant, titulaire des prérogatives prévues à l’article 544 du même code, ne saurait être privé du droit d’aménager celui-ci et il faut, pour que l’aggravation prohibée soit constituée, que l’augmentation de volume ou la modification du cours d’écoulement des eaux, générée par l’action du propriétaire du fonds dominant sur son terrain ait des conséquences dommageables pour le fonds servant.
En l’espèce, il apparaît que par courrier adressé à Monsieur [B] le 8 août 2020, Madame [F] énonce que son attention « a été attirée début juillet par des remontées d’humidité sur une partie de ma façade Nord ainsi que par une accumulation anormale de terre à l’angle nord-est de ma maison sur toute la hauteur de la base en pierre. Cet angle Nord/Est jouxte votre propriété.
J’ai fait enlever cette terre et arracher l’arbuste (fusain) qui composaient une partie de la haie qui sépare nos deux jardins. J’ai alors constaté que cette terre était gorgée d’eau et que la base en pierre de la maison était trempée à cet angle Nord/Est au point qu’on aurait pu croire qu’une source coulait à cet endroit.
(…)
La seule origine possible de cette terre et qu’elle a glissé de votre terrain sur le mien puisque, suite aux remblaiements successifs que vous avez effectué dans votre propriété, la terre de votre jardin domine d’environ 1 m le sol de mon jardin, alors même, qu’avant votre construction, le terrain de la famille [K] et le nôtre étaient au même niveau.
Quant à l’humidité anormale, il se pourrait aussi qu’elle provienne des eaux de pluie qui s’écoule du haut vers le bas, c’est-à-dire de votre jardin vers mon jardin situé désormais en contrebas du vôtre ».
En conséquence, Madame [F] a demandé l’autorisation aux consorts [B] de pouvoir accéder à leur propriété afin de réaliser des travaux de drainage afin de remédier « à cette humidité décrite de ma façade Est ».
Par courrier en réponse en date du 17 septembre 2020, Monsieur [U] [B] a donné son accord sur le principe d’un droit de passage temporaire sur son terrain. Pour autant, Monsieur [B] a subordonné son accord à différentes conditions dont celle que tous les frais et tous les travaux soient portés à la charge de Madame [F].
Selon correspondance du 24 septembre 2020, cette dernière a répondu qu’il paraissait parfaitement anormal qu’elle ait à assumer la réparation des dommages créés par Monsieur [B] du fait de remblaiements successifs sur son terrain.
Dans le cadre de ce litige, le cabinet d’expertise ‘Union d’Experts’ mandaté par les consorts [B] a établi un rapport, daté du 21 décembre 2020.
Aux termes de ce rapport il est rappelé que Madame [F] possède depuis 2004 une propriété située à [Localité 10] avec une maison construite en 1952 alors que Monsieur et Madame [B] possèdent depuis 2003 un pavillon construit à neuf sur un ancien terrain de tennis.
Il est énoncé que le litige porte sur des remontées d’humidité dans un mur de la maison de Madame [F] qui jouxte le terrain paysagé de Monsieur et Madame [B] et qu’il apparaît qu’en 2009, les époux [B] ont fait construire un mur privatif les séparant de la propriété [F]. Dans ce cadre, un aménagement paysagé a été réalisé avec maintien d’un décaissement gravelonné avec géotextile au droit du mur.
En page 4 du rapport, il est écrit que : « Monsieur et Madame [B] nous ont présenté des photos de mai 2003 qui mettent en évidence que le niveau du terrain n’a pas été modifié ». En page 5, il est ajouté : « sur ce plan de géomètre sont visibles les altimétries jouxtant le terrain [F] en pied de mur, des mesures sont relevées variant de 19,40 m à 19,83 m en entrée du terrain donnant sur la [Adresse 12].
Nous en concluons qu’aucune modification de niveau des terres n’est reprochable aux époux [B].
Concernant l’humidité du mur, nous estimons que Madame [F] doit reprendre les fissures et les flocages de peinture de son mur ».
De son côté, Madame [F] a confié une mission d’expertise au cabinet AG2M, géomètre expert, afin d’analyser l’évolution du nivellement du terrain litigieux.
Ce rapport conclut que « la faible variation du nivellement observé au droit du bâtiment de Madame [F] édifié en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section AV-[Cadastre 2] ne permet pas de confirmer un apport de terre à proximité du bâtiment.
Contrairement à la situation après les rondins de bois, où la variation du nivellement et la mise en place des rondins, en guise de soutènement permettent d’affirmer un apport ou un mouvement de terre d’environ 60 cm.
Un des points auxquels on ne peut répondre, c’est l’incidence qu’a eu l’installation des rondins, créant ainsi une noue artificielle, là où la configuration ancienne, du jeu de boules présentait une situation inverse, avec son intérieur plus bas que son extérieur.
Il ne nous appartient pas d’établir si la situation actuelle a aggravé l’écoulement des eaux ».
Un second rapport a été établi le 18 février 2022 par le cabinet Arthex, mandaté par Madame [F].
En page 6 de ce rapport, il est énoncé que l’examen intérieur des murs et sols de l’habitation ne révèlent pas de phénomènes d’humidité.
S’agissant de l’examen extérieur de la maison, le cabinet Arthex écrit, en page 7, que
« la conception de cette construction et les techniques de construction utilisées à l’époque présentent un certain nombre de fragilités ; toute modification sensible des conditions d’origine peut être à l’origine de désordres ».
Pour ce cabinet : « la surélévation du niveau des terres des deux fonds bordant la construction de Madame [F] crée une situation de bassin versant défavorable ; la création d’un décaissement ou d’une noue sans exutoire permet une montée en charge en cas d’afflux massifs d’eau. Cette configuration favorise également la formation d’accumulation et d’atterrissement de végétaux ».
En conclusion, il est écrit que ces constructions et aménagements ont modifié le mode d’écoulement et d’infiltration naturelle des eaux préexistant en créant un bassin versant vers la propriété de Madame [F].
« Une partie de ces eaux est recueillie par un dispositif de noue ne comportant pas de véritable exutoire hormis la possibilité de s’écouler entre la façade de Madame [F] et un mur de soutènement ».
Il était néanmoins ajouté qu’en l’absence « d’infiltrations ou de dommages, l’exercice d’un recours nous semble délicat ».
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 juillet 2024.
Décrivant la situation altimétrique des propriétés respectives des parties, l’expert judiciaire écrit (en page 25) que : « côté Est, entre la parcelle AV [Cadastre 6] et la parcelle AV [Cadastre 3], nous avons constaté un dénivelé général de 0,85 m entre la propriété de Monsieur [B] (parcelle référencée AV [Cadastre 6] située en amont) et la propriété de Madame [F] (parcelle AV [Cadastre 3]) (…).
Au droit de l’habitation de Madame [F], sur un linéaire de 7 m, une rangée de rondins de bois tangents, de diamètre 100 mm est disposée en retrait de 50 cm du pignon Est de l’habitation de Madame [F] et constitue un soutènement des terres sur une hauteur de 40 cm. Ce soutènement permet de garder le becquet béton hors-sol (partie supérieure du soubassement hors-sol) (…).
La création de ce soutènement en rondins a permis de garantir l’absence de rechargement en terre de 40 cm au droit de l’habitation de Madame [F] ».
Sur la question de l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux, l’expert écrit (page 27) que : « le pignon Est de l’habitation de Madame [F] (parcelle AV [Cadastre 2]) et le mur béton de soutènement de Monsieur [B] (parcelle AV [Cadastre 6]) ne comportant pas de barbacanes constituent un effet barrage aux eaux météoriques qui cherchent un exutoire naturel vers l’aval (parcelle AV [Cadastre 3]). La nature sableuse du terrain, perméable par définition, en absorbe une grande partie. (…).
En cas d’événements météoriques très défavorables (forte pluviométrie sur un temps réduit), le sol superficiel se sature et ne peut plus absorber la quantité d’eau qui ruisselle en surface des graviers disposés sur 5 cm et qui cherche un exutoire créé par l’interstice, obstrué partiellement par un rondin de bois, entre le pignon Nord-Est de l’habitation de Madame [F] et le mur béton de Monsieur [B].
À ce stade, cet exutoire est primordial, car le condamner, en l’absence de collecte des eaux de ruissellement et de drainage de soubassement du pignon Est de l’habitation de Madame [F] entraînerait un effet piscine avec une montée du niveau d’eau au droit du pignon Est et des risques d’infiltrations à travers le pignon Est ».
Au titre des préjudices subis en lien avec l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux, l’expert judiciaire écrit que : « des écoulements de terre saturée en eau (de quelques litres) se produisent ponctuellement lors d’événements climatiques très défavorables, en pied de pignon Nord Est de la parcelle AV [Cadastre 3] appartenant à Madame [F]. Il s’agit à ce stade d’un désordre de nature esthétique ».
D’en conclure qu’un « dispositif de collecte des eaux de ruissellement (par cunette ou caniveau ou tranchée drainante et connecté à un exutoire) en amont immédiat du rideau des rondins de bois et du mur béton, au droit de la parcelle AV [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [B], nous paraît indispensable en cas de pluie :
1/limitant les eaux de ruissellement à une surface réduite inférieure de 4 m² en aval du rideau des rondins de bois et du mur de soutènement béton
2/évitant une montée en charge de l’eau en arrière du mur béton créant des pressions hydrostatiques (maintenance).
Concernant le drainage périphérique du soubassement du pignon Est de l’habitation de Madame [F], eu égard à la configuration du site et de la nature sableuse du sol, nous préconisons la mise en œuvre d’une tranchée drainante (…). La mise en place de ce système d’étanchéité de drainage nécessitant des travaux de terrassement avec remise en état du site après travaux, en amont de l’habitation de Madame [F], au sein de la propriété de Monsieur [B] est conditionnée à l’accord de Monsieur [B] ».
Nonobstant, en page 31 de son rapport, l’expert judiciaire écrit qu’aucun désordre significatif n’a été relevé à ce stade sur l’habitation et les parcelles afférentes AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 4] appartenant à Madame [F] autre que des écoulements ponctuels de terres/graviers saturés en eaux lors d’événements climatiques très défavorables, de nature esthétique. « Nous précisons que l’environnement géotechnique sableux favorise l’infiltration et le drainage de ces eaux météoriques. En atteste l’absence de désordres au sein de l’habitation de Madame [F] depuis 2003, date des travaux de construction de l’habitation et des aménagements extérieurs de Monsieur [B] ».
Enfin, si l’expert reconnaît une responsabilité de Monsieur [B] relative à la collecte des eaux de ruissellement, il reconnaît parallèlement la responsabilité technique de Madame [F] du fait de l’absence de drainage périphérique de son habitation.
Ainsi, le rapport caractérise l’aggravation de l’écoulement des eaux entre les fonds voisins, telle qu’invoquée par Madame [F] puisqu’il évoque comme conséquence des aménagements faits par les consorts [B] une modification des caractéristiques de ruissellement des eaux en provenance du fonds de ces derniers.
De fait, pour l’expert, « la construction de ce mur privatif béton en 2009 (parcelle AV [Cadastre 6]), faisant office de soutènement (et ne présentant pas de barbacanes) par les époux [B], dans le prolongement du pignon Est de l’habitation de Madame [F] (parcelle AV [Cadastre 2]), constitue un effet barrage aux eaux météoriques qui cherchent un exutoire naturel vers l’aval (parcelle AV [Cadastre 3]) ».
Or, précisément, l’aggravation de la servitude d’écoulement visée par les articles 640 et 641 du code civil consiste notamment dans toute modification ayant pour résultat d’en changer le cours normal.
Sur les conséquences dommageables de cette aggravation, l’expert ne relève aucun désordre significatif à ce stade sur l’habitation et les parcelles de Madame [F].
Le rapport de l’expert judiciaire fait mention d’un préjudice lié à des écoulements ponctuels de terres/graviers saturés en eaux lors d’évènements climatiques très défavorables.
Le caractère ponctuel et limité du préjudice ne saurait ôter son existence.
Si l’article 641 du Code civil institue une indemnité au profit du propriétaire du fonds inférieur, il n’exclut pas que la réparation puisse être effectuée en nature comme par exemple par l’intermédiaire de travaux de cessation du ruissellement aggravé ou des travaux de remise en état.
Bien que l’indemnité financière soit la forme de compensation la plus courante, il est théoriquement possible que d’autres formes de compensation puissent être envisagées, telles qu’une obligation de faire ou de réaliser certains travaux pour remédier à l’aggravation de la servitude.
Ainsi, Madame [F] apparaît fondée à réclamer la réalisation d’un dispositif de collecte des eaux de ruissellement (par cunette ou caniveau ou tranchés drainante et connecté à un exutoire) en amont immédiat du rideau des rondins de bois et du mur béton, au droit de la parcelle appartenant à Monsieur [B], tel que préconisé par l’expert judiciaire, en page 33 de son rapport.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à réaliser les travaux de collecte des eaux de ruissellement concernant les eaux de surface de sa parcelle AV [Cadastre 6] dans un délai de 18 mois à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard.
De fait, il n’existe aucune urgence à réaliser les travaux sus-mentionnés, l’expert soulignant le caractère ponctuel des désordres et l’inutilité de mesures conservatoires ; la réalisation desdits travaux devant par ailleurs tenir compte des contraintes inhérentes à l’engorgement des professionnels de la construction.
Une astreinte sera néanmoins mise à la charge de Monsieur [B] afin de garantir l’effectivité de la réalisation des travaux ordonnés.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [F] a été défaillante dans la réalisation de travaux de drainage de sa maison d’habitation ; tel que cela est mentionné par l’expert judiciaire en page 33 de son rapport. Dans ces conditions, il sera décerné acte à Madame [F] de ce qu’elle s’engage à réaliser les travaux de drainage concernant son habitation, notamment la création d’un système de drainage en pied de soubassement avec fourniture et mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité et de drainage vertical conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire. En conséquence, il y a lieu d’autoriser le professionnel choisi par Madame [F] à accéder à la propriété de Monsieur [B] en vue de réaliser les travaux de drainage périphérique du soubassement du pignon Est de l’habitation de Madame [F] et les travaux de ravalement ; à charge pour Madame [F] de prévenir Monsieur [B] 15 jours à l’avance de l’exécutions desdits travaux.
Il sera par ailleurs décerné acte à Madame [F] qu’elle prendra à sa charge les éventuels désordres consécutifs au passage du professionnel pour réaliser les travaux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres subis par Madame [F] sont liés à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux par Monsieur [B] mais également à l’absence de réalisation d’un drainage périphérique du soubassement du pignon Est par la demanderesse elle-même de sorte que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature des condamnations prononcées, qui peuvent altérer l’état des lieux, commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [B] à réaliser les travaux de collecte des eaux de ruissellement concernant les eaux de surface de sa parcelle AV [Cadastre 6], notamment par la réalisation d’un dispositif de collecte des eaux de ruissellement (par cunette ou caniveau ou tranchée drainante et connectée à un exutoire) en amont immédiat du rideau des rondins de bois et du mur en béton, au droit de la parcelle AV [Cadastre 6] lui appartenant, conformément aux travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire, dans le délai de 18 mois à compter du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
Décerne acte à Madame [O] [F] de ce qu’elle s’engage à réaliser les travaux de drainage concernant son habitation, notamment la création d’un système de drainage en pied de soubassement avec fourniture et mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité, d’une tranchée drainante, d’une membrane verticale de protection reliée à un exutoire en partie Est et les travaux de ravalement conformément au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] ; avec autorisation, pour ce faire de pénétrer sur la propriété de Monsieur [B], cadastrée AV [Cadastre 6] en vue de réaliser lesdits travaux ;
Décerne acte à Madame [O] [F] de ce qu’elle s’engage à prévenir Monsieur [B] 15 jours à l’avance ;
Décerne acte à Madame [O] [F] de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge tous les désordres éventuels consécutifs au passage du professionnel pour réaliser ces travaux ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle ;
Rejette toutes autres ou plus amples demandes des parties ;
Ordonne le partage par moitié des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Lorient.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délai de paiement ·
- Code civil ·
- Comparution ·
- Écrit ·
- Terme ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pierre ·
- Juge
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Bénéfice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Courriel
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Service
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Établissement ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Condamnation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.