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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G] [P] [T], demeurant [Adresse 2]
assisté de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [C] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
assistée de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.
DÉCISION :
prononcée par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
statuant en matière de référé,
assistée de S. LAMBERT, Greffière
Grosse à : SAS CHRISTOPHE JOSET
le : 29.01.2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 mars 2023, la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, a consenti à M. [M] [T] et à Mme [C] [W] épouse [T] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Hyundai modèle IONIQ 6 77 KWH – 229CH CREATIVE pour un loyer initial de 6948,19 euros puis 60 loyers de 670 euros TTC.
Le véhicule présentant des pannes récurrentes entraînant son immobilisation, M. [M] [T] et à Mme [C] [W] épouse [T] ont saisi le tribunal judiciaire en résolution du contrat.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 signifié à personne, M. [M] [T] et à Mme [C] [W] épouse [T] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé pour demander, sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil, de :
suspendre les mensualités du contrat de location avec option d’achat, en ce compris les intérêts, jusqu’au terme de la procédure devant le tribunal judiciaire de Valence ou pour une durée maximum de deux années,condamner la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre l’échange des pièces et conclusions.
A l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [M] [T] et à Mme [C] [W] épouse [T] maintiennent l’intégralité de leur demande. Ils font valoir en substance que, compte tenu des immobilisations récurrentes du véhicule loué, ils doivent faire l’acquisition ou louer un autre véhicule, ce que ne permet pas leur situation financière.
La société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES indique ne pas être opposée à une suspension pendant un délai de 24 mois, et demande le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, applicables uniquement en matière de crédits à la consommation, auxquels la location avec option d’achat est assimilée, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les obligations des débiteurs soient suspendues pendant un délai de deux ans, les dispositions susvisées imposant que le délai de suspension soit déterminé et ne pouvant être fixé pour la durée d’une instance pendante devant une autre juridiction.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de M. [M] [T] et de Mme [C] [W] épouse [T]. Cette suspension ne s’appliquera en revanche pas aux mensualités des assurances éventuellement souscrites qui continueront à produire leurs effets.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature de la demande présentée par M. [M] [T] et à Mme [C] [W] épouse [T], il ne peut pas être considéré que la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES soit une partie succombant à l’instance. Dès lors, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, qui seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNONS la suspension des obligations de M. [M] [T] et à Mme [C] [W] épouse [T] au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO) le 22 mars 2023 portant sur un véhicule Hyundai modèle IONIQ 6 77 KWH – 229CH CREATIVE,
— FIXONS la durée de cette suspension à vingt-quatre mois à compter de l’ordonnance, délai qui pourra être écourté en cas de meilleur accord entre les parties,
— DISONS que la suspension des loyers de la location avec option d’achat ne s’applique pas à la part correspondant aux assurances qui devra être réglée par M. [M] [T] et à Mme [C] [W] épouse [T],
— DISONS en conséquence que la suspension des mensualités du prêt n’entraînera pas la résiliation des contrats d’assurance liés à ces prêts,
— DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée de ce contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les loyers seront exigibles chaque mois avec un décalage de douze mois par rapport à l’échéancier initial,
— DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement,
— RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil,
— RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5, quatrième alinéa, du code civil,
— RAPPELONS que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription des requérants au FICP,
— LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs,
— DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire,
La greffière, La juge des référés,
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