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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 21/09851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09851
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5NF
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. J M CONSTRUCTIONS
domiciliée : chez Maître Nadia AMRI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0792
DÉFENDEURS
Monsieur Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Décision du 01 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09851 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5NF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis DE00153 daté du 4 avril 2019, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [M] ont confié à la société JM CONSTRUCTIONS des travaux de rénovation dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix de 111 696,24 € TTC.
Le 31 décembre 2019, la société JM CONSTRUCTIONS a établi une facture FA00107 d’un montant de 111 653,45 € TTC au titre des travaux réalisés, laquelle mentionne qu’il reste à payer la somme de 11 153,45 € TTC après déduction des acomptes versés pour un montant total de 100 500 €.
Par courrier dont les époux [M] ont accusé réception le 28 novembre 2020, le conseil de la société JM CONSTRUCTIONS les a informés qu’à défaut de paiement sous quinzaine, son client l’avait mandaté pour procéder au recouvrement judiciaire de sa créance.
Par courrier daté du 7 décembre 2020, l’assureur des époux [M] a informé la société JM CONSTRUCTIONS que les travaux exécutés étaient affectés de malfaçons et de dommages, l’invitant à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur et à participer à des opérations d’expertise amiable. Un courrier similaire a été adressé à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JM CONSTRUCTIONS.
Les opérations d’expertise amiables se sont déroulées le 4 janvier 2021 et ont donné lieu à l’établissement d’un rapport, par la société CABINET GBE, le 24 novembre 2021.
Suivant acte d’huissier délivré le 18 juin 2021, la société JM CONSTRUCTIONS a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés au paiement du solde des travaux, outre des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société JM CONSTRUCTIONS sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal :
DIRE ET JUGER la Société JM CONSTRUCTIONS SARL recevable et bien fondée en ses demandes.
DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à verser à la Société JM CONSTRUCTIONS SARL :
— la somme totale TTC de 11 153 euros 45 correspondant aux travaux effectivement réalisés comprenant des travaux supplémentaires achevés ;
— celle de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nadia AMRI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à verser à la Société JM CONSTRUCTIONS SARL la somme de 6 000 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, les époux [M] sollicitent :
« Il est demandé à la juridiction de céans, de recevoir les consorts [M] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :
Vu le Rapport du cabinet GBE du 24 novembre 2021 ;
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Vu l’article 1217 du Code Civil ;
Vu les articles 1219 et 1220 du Code Civil ;
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112- du Code de la consommation ;
— Juger que les consorts [M] ont confié à la société JM CONSTRUCTIONS des travaux de réunion de deux lots ;
— Juger que le 4 avril 2019, la société JM CONSTRUCTIONS a établi un devis de travaux d’un montant de 111.696,24 €.
— Juger que les travaux ont débuté en mai 2019.
— Juger que les consorts [M] ont versé à la société JM CONSTRUCTIONS
. un premier acompte de 33.500,00 €, le 13 mai 2019,
. un deuxième acompte de 33.500,00 €, le 11 juillet 2019,
. un troisième acompte de 33.500,00 €, le 14 août 2019,
— Juger que les travaux les travaux n’ont pas été terminés et ne sont toujours pas réceptionnés.
— Juger que les travaux les consorts [M] ont déploré des non façons et des malfaçons.
— Juger qu’aux termes du Rapport du cabinet BGE du 24 novembre 2021, les malfaçons ont été chiffrées à la somme de 2.890,00 €.
— Juger que certains travaux ont fait l’objet d’une surfacturation sans accord préalable des consorts [M] ;
— Juger que le montant des travaux non réalisés s’élève à la somme de 7.248,00 € ;
— Juger que les consorts [M] ont été contraints de procéder au remplacement de leur serrure et ce, pour un montant de 492,11 € ;
— Juger que le remplacement des interrupteurs endommagés s’élève à la somme de 500,00 € ;
— Juger que les consorts [M] n’ont pas pu bénéficier du crédit d’impôt à hauteur de 1.500,00€.
— Juger que ces montants sont à déduire de la réclamation de la société JM CONSTRUCTIONS;
— Juger que la réclamation de la société JM CONSTRUCTIONS au titre du règlement des travaux n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum ;
— Juger que la réclamation de la société JM CONSTRUCTIONS au titre du règlement du préjudice financier n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum ;
En conséquence,
— Débouter la société JM CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société JM CONSTRUCTIONS à verser aux consorts [M] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société JM CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir «juger» ou «dire et juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande en paiement de la société JM CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes du devis DE00153 daté du 4 avril 2019, les époux [M] ont commandé à la société JM CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 111 696,24 € TTC. Les parties s’accordent pour dire qu’au titre de ces travaux, les maîtres d’ouvrage se sont acquittés à ce jour de 100 500 € de sorte que le débat porte uniquement sur le solde de 11 153,45 € TTC sollicité par la société JM CONSTRUCTIONS.
Sur les plus-values facturées non commandées
Le 31 décembre 2019, la société JM CONSTRUCTIONS a établi une facture FA00107 d’un montant de 111 653,45 € TTC au titre des travaux réalisés. Cette facture mentionne toutefois des prestations qui ne figuraient pas au devis et dont elle ne démontre pas que les époux [M] en ont accepté le principe et le montant bien qu’elles soient contestées par ces derniers. Elles ne peuvent donc ouvrir droit à paiement à savoir :
— plus-value changement de l’escalier : 1 000 € HT ;
— plus-value pour modification d’électricité : 850 € HT ;
— plus-value fourniture et pose d’un kit circuit chauffage supplémentaire : 1 050 € HT, étant relevé que les époux [M] n’en revendique le remboursement qu’à hauteur de 500 € ;
total : 2 350 € HT (1 000 + 850 + 500), soit 2 585 € TTC après application de la TVA de 10%.
Sur les moins-values invoquées
Au soutien de leur demande relative à la déduction des travaux non-réalisés, les époux [M] produisent un tableau faisant état des griefs suivants :
— retard de commande et changement de carrelage : – 648 € ;
— surface faïence 10 m2 au lieu de 20 m2 et faïence Leroy Merlin 25 eur/m2 : – 1 250 € ;
— pas de Sanicondens : – 81€ ;
— bati Geberit + plaque commande : – 458 € ;
— pas de neutraliseur de condensation : – 34 € ;
— changement baignoire : – 278 € ;
— changement pare-bain : – 120 € ;
— pas de prise téléphone : – 120 € ;
— 4 spots au lieu de 5 : – 100 € ;
— 1 prise de courant au lieu de 2 : – 100 € ;
— devis 4 appliques au lieu de 1 plafonnier uniquement : – 200 € ;
— pas d’interrupteur ni gorge lumineuse : – 650 € ;
— 1 prise en moins dans la cuisine : – 100 € ;
— 3 spots au lieu de 4 : – 100 €.
Il appartient à la société JM CONSTRUCTIONS de rapporter la preuve de la réalisation effective des travaux dont elle sollicite le paiement. Or, elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a effectivement réalisé certains travaux pourtant facturés. Le montant de ces derniers ne pourra donc pas être pris en compte, à savoir :
— Sanicondens : 80,60 € HT ;
— Neutraliseur de condensation : 33,58 € HT ;
— prise téléphonique : 120 € HT ;
— 4 spots au lieu de 5 : le prix du spot manquant sera évalué à 70 € HT ;
— 1 prise de courant au lieu de 2 : 100 € HT pour la prise manquante ;
— interrupteur simple allumage pour gorge lumineuse à LED : 650 € HT ;
— prise sèche linge dans la cuisine : 100 € HT ;
— 3 spots au lieu de 4 dans le couloir : le prix du spot manquant sera évalué à 70 € HT ;
total : 1 224,18 € HT (80,60 + 33,58 + 120 + 70 + 100 + 650 + 100 + 70) soit 1 346,60 € TTC après application de la TVA de 10%.
S’agissant en revanche des autres réclamations des époux [M] correspondant à la réalisation de prestations différentes de celles qui auraient été prévues de sorte qu’elles seraient moins coûteuses, force est de constater que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce produite aux débats et n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune réclamation avant la présente instance, y compris pendant les opérations d’expertise amiables. Ils échouent ainsi à en rapporter la preuve et seront déboutés des demandes qu’ils forment à ce titre.
Sur les malfaçons
Aux termes de son rapport établi à la demande des époux [M], après avoir organisé une réunion contradictoire avec la société JM CONSTRUCTIONS, la société d’expertise CABINET GBE retient les griefs suivants :
— grief 1 : IPE 140 ou HEA 140 non réalisée : profilés métalliques substitués par des solives en bois pour lesquels une moins-value de 500 € TTC est évaluée par l’expert ;
— grief 3 : défauts d’enfoncement de têtes de clous à reprendre avec un marteau pour lesquels l’expert évalue le préjudice à 50€ TTC ;
— grief 4 : absence de plinthe en cuisine derrière les meubles et sous la cuvette des WC, ouvertures de joints et calfeutrements au joint élastomère qualifiés par l’expert de défauts de finition imputables à la société JM CONSTRUCTIONS pour lesquels il propose une moins-value de 300 € TTC ;
— grief 5 : 3 carreaux de faïence murale présentant des fissures dont l’expert indique qu’elles proviennent de chocs occasionnés au montage et imputables à la société JM CONSTRUCTIONS et évalue le coût de remplacement à 250 € TTC ;
— grief 6 : défaut de raccordement des WC suspendus par la société JM CONSTRUCTIONS en cours de chantier ayant provoqué des auréoles au plafond de la salle de bains sous-jacente dont le coût des travaux de reprise est évalué à 500 € TTC ;
— grief 7 : défaut de pose de la porte à galandage engendrant un frottement et une éraflure sur la face intérieure de la porte imputable à la société JM CONSTRUCTIONS pour lequel l’expert évalue les travaux de reprise à 600 € TTC ;
— grief 8 : coffrage jugé insuffisant à l’aplomb du radiateur mural dans la cuisine et ne comprenant pas la canalisation le long du meuble de cuisine pour lequel l’expert propose la pose d’un filler dont il estime le coût à 50 € TTC ;
— grief 11 : micro-fissure à la jonction de deux plaques de plâtres au plafond de la cuisine pour laquelle l’expert préconise un ponçage et une remise en peinture qu’il évalue à 450 € TTC ;
— grille de ventilation de la cage d’escalier déposée pendant les travaux et non remplacée dont l’expert évalue le coût de remplacement à 50 € TTC ;
— grief 15 : fenêtre de l’escalier ne respectant pas les normes de sécurité dont la mise aux normes est évaluée à 140 € TTC.
La matérialité de ces désordres, correspondant effectivement à des prestations commandées à la société JM CONSTRUCTIONS est ainsi établie. Nul ne démontre que les travaux de reprise pourraient être exécutés pour une moindre somme que celle évaluée par l’expert amiable.
Le coût des travaux réparatoires correspondants sera donc déduit des sommes dues par les époux [M] à savoir 2 890 € TTC (500 + 50 + 300 + 250 + 500 + 600 + 50 + 450 + 50 + 140).
S’agissant en revanche du dysfonctionnement de l’éclairage de la chambre d’enfants, l’expert amiable a indiqué que la société JM CONSTRUCTIONS contestait être intervenue sur ce poste de sorte qu’il lui était impossible de se prononcer. Or, force est de constater que ni le devis, ni la facture ne prévoient de travaux d’électricité dans cette pièce. Dès lors, les époux [M] échouent à rapporter la preuve d’une malfaçon ou d’une panne en lien avec les travaux exécutés par la société JM CONSTRUCTIONS et aucune somme ne pourra leur être allouée au titre de ce grief.
Sur les frais de changement de de serrure
Les époux [M] ne démontrant pas avoir sollicité que la société JM CONSTRUCTIONS leur restitue leurs clés avant de faire changer les serrures de leur appartement et lesdites clés ayant été restituées par cette société pendant les opérations d’expertise amiable, ils seront déboutés de leur demande de remboursement des frais de changement de serrure qu’ils ont engagés.
Sur l’impossibilité de bénéficier d’un crédit d’impôts
Les époux [M] ne produisent aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’ils auraient été privés d’un crédit d’impôts en raison de l’absence de facture fournie au titre de la chaudière de leur appartement, étant relevé que cette prestation figure bien sur la facture FA00107 établie le 31 décembre 2019 par la société JM CONSTRUCTIONS et produite aux débats. Ils seront donc déboutés de la demande d’indemnisation qu’ils forment à ce titre.
*****
Au regard de ces développements, il convient d’arrêter à la somme de 4 331,85 € TTC ( 11 153,45 – 2 585 – 1 346,60 – 2 890) le montant du solde des sommes dues par les époux [M] au titre des travaux exécutés dans leur appartement.
2. Sur la demande d’indemnisation de la société JM CONSTRUCTIONS
Bien qu’elle sollicite la réparation d’un préjudice financier lié au retard de paiement et à la mobilisation de ses équipes pendant les travaux, la société JM CONSTRUCTIONS ne produit aux débats aucun élément permettant de l’établir, étant relevé au surplus qu’elle ne précise pas en quoi la mobilisation de ses équipes pendant les travaux aurait été anormale.
La société JM CONSTRUCTIONS sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les époux [M] qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner les époux [M] qui succombent à payer à la société JM CONSTRUCTIONS une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [S] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société JM CONSTRUCTIONS une somme de 4 331,85 € TTC au titre du paiement du solde des travaux commandés suivant devis DE00153 daté du 4 avril 2019 pour la rénovation de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Déboute la société JM CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [M] et Madame [X] [M] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société JM CONSTRUCTIONS une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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