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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01545 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINETS LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [T] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [V] [C] de la SELARL [8]
Société [14]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [F], employé par la Société [14], suivant déclaration portant date du 29 novembre 2022 a été victime d’un accident du travail survenu le 27 novembre 2022 ayant été à l’origine d’une entorse de la cheville gauche avec plaie suturée, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 27 novembre 2022.
La [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié le 11 avril 2023 la fixation de la date de consolidation des lésions au 14 avril 2023.
La Société [14] s’est vue notifier le 22 mai 2023 par la Caisse la fixation du taux d’ incapacité permanente (IPP) de Monsieur [H] [F] à hauteur de 10 % à compter du 15 avril 2023.
Contestant le taux d’IPP ainsi opposable, la Société [14] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision en date du 21 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 27 septembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 23 novembre 2023 la Société [14] par l’intermédiaire de son Avocat a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces en désignant à cet effet le Docteur [U], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [H] [F] opposable à la société requérante à la date de consolidation du 14 avril 2023.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale sur pièces en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
La Caisse a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 10 janvier 2025 ses observations sur le rapport de consultation médicale sur pièces, la Société [14] étant autorisée à faire parvenir par note en délibéré ses observations en réplique pour le 24 janvier 2025.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [14], représentée par son Avocat assisté du Docteur [E] [G] médecin-consultant mandaté par la société, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête la Société [14] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, fixer le taux d’IPP de Monsieur [H] [F] opposable à l’employeur à 5%,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces,
— encore plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces,
— dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions la Société [14] s’en réfère à l’avis médical de son médecin-consultant, le Docteur [G], qui ne remet pas en cause le taux de 3 % retenu par le médecin-conseil s’agissant des lésions de la cheville. S’agissant par contre du genou gauche, le médecin mandaté par l’employeur considère que le taux de 7 % retenu par le médecin-conseil est surévalué au regard d’un état interférent qui influe la mobilité du genou gauche et alors que les séquelles ne concernent que la flexion-extension sans mouvements anormaux ou d’épisodes d’instabilité ni d’amyotrophie. Le médecin retient ainsi un taux d’IPP pour le genou à hauteur de 3 %, soit un taux global de 5 % pour les lésions de la cheville et du genou.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Société [14] entend maintenir sa demande de réduction du taux d’IPP de Monsieur [H] [F] à hauteur de 5 % laissé à l’appréciation de la juridiction.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d’IPP de Monsieur [H] [F] opposable à la Société [14] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [13] composée de trois médecins. Elle ajoute que l’avis médical du Docteur [G] a été soumis à la [13] qui a néanmoins maintenu le taux d’IPP proposé par le médecin-conseil. Elle ajoute encore qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical et que la Société [14] ne justifie pas de l’utilité de recourir à une mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 21 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 27 septembre 2023.
La Société [14] a formé un recours contentieux suivant requête reçue au greffe le 23 novembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [14] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [U], sont les suivants :
« Monsieur [F] [H], né le 20 octobre 1972 avait 50 ans au moment des faits. Il a été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2022 décrit de la façon suivante : « en passant une pièce, s’est coincé le pied ».
Le certificat médical initial du 27 novembre 2022 retrouve une entorse de cheville gauche avec plaie suturée. Il ne fait pas état d’une atteinte au genou dans un premier temps. On retrouve, par la suite, dans l’historique, le même certificat décrit comme « entorse de cheville gauche + genou avec plaie suturée ». La notion du genou apparaît par la suite.
Le traitement adopté a été celui d’une attelle de cheville pendant 3 semaines. Il n’y a aucun traitement au niveau du genou. On ne fait pas état non plus de quelque soin que ce soit au niveau du genou ainsi qu’un traitement antalgique apparaît le 25 janvier 2023. Par contre, il y a une prescription de kinésithérapie cheville et genou gauche sans préciser de quelle lésion il s’agit.
L’IRM du 13 janvier 2023 au niveau de la cheville décrit un aspect de séquelles d’entorse.
L’IRM du genou gauche du 22 décembre 2022 retrouve de nombreuses lésions participant d’un état antérieur : une méniscose notamment, une petite ulcération du cartilage du condyle, une hypoplasie de la joue interne de la trochlée de la rotule, un kyste poplité et une intégrité des ligaments croisés. Par contre, on retrouve un épaississement du ligament latéral interne avec des insertions de son attache fémorale et une rupture de l’attache ménisco-ligamentaire qui peut en imposer pour une entorse grave.
Cependant, je suis très surpris qu’il n’y ait eu aucun traitement pour cette entorse grave du ligament latéral interne, en particulier même pas d’immobilisation ou d’attelle.
La mobilité du genou en extension est normale. La mobilité du genou en flexion est déficitaire de 10°. Il existe un choc rotulien qui peut témoigner effectivement d’un épanchement qui est décrit sur l’IRM.
En conséquence, on se retrouve devant des séquelles d’une entorse de cheville et d’une éventuelle entorse interne du genou. Cela dit, il y a un état antérieur extrêmement important. Il n’y a pas eu de traitement pour cette entorse qui ne figurait pas dans le certificat médical initial. La flexion du genou est supérieure à 90°, ce qui est quasiment normal.
En conclusion, j’octrois un taux de 3% pour la cheville douloureuse et un taux de 1% pour ces douleurs du genou qui n’ont pas fait l’objet d’un rapport dans le certificat médical initial, pas de traitement ni rien du tout et pour laquelle, l’IRM montre un état antérieur important.
Je retiens un taux de 4%. »
Au regard de ce rapport de consultation sur pièces complet, clair, précis et sans ambiguïté et à défaut de plus amples éléments de contestation émanant de la Caisse et susceptibles de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, conformément à la demande formulée à l’audience par la Société [14] il sera retenu un taux d’IPP opposable à cette dernière de 5 % à la date de consolidation du 14 avril 2023.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [14] ;
INFIRME les décisions de la [10] du 22 mai 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 21 septembre 2023 ;
FIXE le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [H] [F] au titre de l’ accident du travail du 27 novembre 2022 opposable à la Société [14] à 5 % à la date de consolidation du 14 avril 2023 ;
DECLARE opposable à la Société [14] le taux ainsi fixé ;
DIT que la [10] devra transmettre à la [12] compétente le taux ainsi modifié ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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