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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 21 avr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [Z]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
ORDONNANCE
du 21 Avril 2026
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EH2U
[R] [B]
MINUTE ELECTRONIQUE
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 à 10 H 00 par Madame [Z], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Défendeur
Madame [R] [B]
née le 15 Mars 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
Autres parties
Madame [T] [J]
née le 04 Juin 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tutrice de Madame [R] [B]
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 17 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [B] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel elle s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 10 avril 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 10 avril 2026, 11 avril 2026 et 13 avril 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 13 avril 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 17 avril 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public en date du 20 avril 2026 ;
✤✤✤
L’admission de [R] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers ( mère et tutrice) et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 10 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 17 avril 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [R] [B] n’a pas été entendue à l’audience, son état de santé faisant obstacle à son audition en raison d’un “ trouble cognitif majeur avec majoration des troubles du comportement en cas de sur-sollicitation”.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation et n’ayant pas de mandat, en l’absence de la patiente, n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [R] [B] a été motivée initialement par un syndrome délirant avec hallucinations visuelles et auditives associées à des troubles du comportement.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures, le certificat mentionnant notamment la persistance des hallucinations, le discours pauvre et délirant de [R] [B] marqué par la minimisation de son état puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, le certificat évoquant de nouveau le discours délirant de persécution, et malgré une acceptation des traitements l’impossibilité pour [R] [B] de consentir aux soins.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [S], en date du 17 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [R] [B] présente “une présentation figée” et des “ troubles du comportement”.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [R] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [R] [B] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [Z]
Notification faite, le 21 Avril 2026:
— à [R] [B] par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
— au tuteur par courriel,
— à Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, par remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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