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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 24/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/04951 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCN5
Jugement du 11 Septembre 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[P] [U] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre METZ
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 22 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par maitre Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par maitre Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 10 juin 2022, Monsieur [P] [I] a régularisé auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].
Le compte bancaire présentant un solde débiteur, la SA BNP PARIBAS a entendu solliciter le paiement de ce solde.
Par assignation délivrée à Monsieur [P] [I] le 26 juin 2024 , la SA BNP PARIBAS a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— le condamner à payer la somme de 8.099,98 € au titre du solde débiteur du compte individuel n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par Maître FROMONT substituant Maître METZ, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a déposé ses pièces.
Monsieur [I] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses. Il ne s’est pas présenté à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, la convention de compte signée le 10 juin 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [P] [I] ne mentionne pas la possibilité d’un découvert. Le prêteur verse aux débatsles conditions générales du contrat permettant de connaître les dispositions applicables à une éventuelle facilité de caisse (page 9). Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [P] [I] ne disposait d’aucune autorisation de découvert.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à compter du 27 juillet 2022, puis est redevenu créditeur le 8 septembre 2022, pou rde nouveau se trouver constamment débiteur dès le 12 septembre 2022. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été délivrée le 26 juin 2024, de sorte que l’action en paiement exercée par la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la régularité de l’opération:
En l’absence de découvert autorisé, le compte débiteur doit être considéré comme un découvert tacite. A ce titre, le prêteur doit apporter le preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois et à défaut doit justifier de la résiliation du compte.
La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi à Monsieur [P] [I] de deux mises en demeure de régulariser son compte en date des 15 septembre 2022 (courrier recommandé avec avis de réception signé de Monsieur [I] le 19 septembre 2022) et le 22 novembre 2022 (courrier recommandé avec avis de réception signé de Monsieur [I] le 24 novembre 2022).
Les lettres de mise en demeure ont été adressées à courrier recommandé avec avis de réception signé de Monsieur [I] le 19 septembre 2022 soit quelques jours seulement après la réitération du découvert non autorisé (12 septembre 2022), puis deux mois après le passage du compte en position débitrice. Le compte a donc continué à fonctionné pendant deux mois à découvert. Si la BNP PARIBAS a proposé à son client de contacter “très rapidement” son conseiller afin de “trouver ensemble une solution pour régulariser la situation du compte”, il convient de considérer que l’établissement bancaire a proposé une solution et au surplus a averti son client que fautre de régularisation du solde débiteur, la résiliation immédiate du compte était encourue.
Par suite, il y a lieu de considérer que les mises en demeure sont valables.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [I] à payer la SA BNP PARIBAS la somme de 8.099,98 € au titre du solde débiteur du compte individuel n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [I] aux dépens de la présente instance.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer la SA BNP PARIBAS la somme de 8.099,98 € (huit mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde débiteur du compte individuel n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame SOURDIN, Première Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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