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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 juin 2025, n° 23/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/04965 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04965 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KG
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-valérie FERRO
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [Y], [X], [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille MALLASSINET, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/04965 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [Z] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
Et,
Monsieur [Y], [X], [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (53), avec un contrat de mariage reçu le 5 mars 2020 par Maître [T], Notaire à [Localité 8].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Condamne M. [Y] [W] à verser à Mme [Z] [U] une somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, sauf meilleur accord :
— du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 12], d’hiver et de Pâques (du dimanche matin au dimanche matin suivant lors de ces vacances),
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années impaires chez la mère, et inversement chez le père.
— avec précision que les parents partagent les trajets.
Dit que les parents ne pourront pas se présenter à l’école des enfants pendant la semaine de l’autre parent, sauf convocation des parents par les enseignants, ni s’inscrire à des sorties qui ne seraient pas sur sa semaine.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs
Etant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/04965 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KG
Condamne M. [Y] [W] à verser à Mme [Z] [U] une indemnité de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [Y] [W] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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