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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00231
N° Portalis DB36-W-B7J-DIAM
AUDIENCE DU : 15 septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION
(Différée de 24h)
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 12 septembre 2025 de :
— le Haut-commissaire de la République en Polynésie française,
par requête en date du 12 septembre 2025, concernant l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat de :
— [J] [E]
né le 08 Mars 1992 à PAPEETE (98713),
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 15 septembre 2025,
Vu la communication de la requête le 15 septembre 2025 :
— à [J] [E] qui fait l’objet de soins,
— au Haut-commissaire de la République,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Tevaite LEVRAT, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu l’arrêté n° HC 1557 /CAB/DS/PPA/sr en date du 09 septembre 2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de [J] [E] ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 06 septembre 2025
— certificat médical de réintégration en date du 09 septembre 2025
— avis pour la saisine du juge en date du 12 septembre 2025
Attendu que le patient ou son conseil invoquent la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité des certificats médicaux joints en procédure au regard du code de la santé publique.
Attendu que l’article L 3211-2-2 du CSP dispose que Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Attendu qu’en cas d’urgence, l’article L 3212-3 du CSP précise que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L. 3211-2-2 (certificats des 24 heures 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.
Attendu que si le patient est admis sur décision du représentant de l’État, l’article L3213-1 disposent notamment que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 (certificat des 24h), 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. (certificat médical des 72 heures) Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu qu’en l’espèce, le patient a été admis au vu du certificat médical du 6 septembre 2025, à la demande d’un tiers en urgence. Que le 9 septembre 2025, un second certificat, dit de réintégration, a été versé en procédure. Que le lendemain, 10 septembre 2025, un arrêté du Haut-Commissariat ordonne la réintégration de Monsieur [J] [E] à compter du 6 septembre 2025. Qu’enfin un dernier certificat médical toujours du docteur [C] [W] a été pris le 12 septembre 2025.
Attendu qu’il existe une incertitude quant au cadre procédural du dossier étant précisé que l’intéressé a été admis au vu d’un certificat médical du 6 septembre 2025 mentionnant une admission à la demande d’un tiers en urgence et qu’ultérieurement cette même admission a été prise sur décision du représentant de l’État. Que quelque soit le cadre procédural retenu, force est de constater que le patient a bien été admis sous la contrainte le 6 septembre 2025 et qu’aucun certificat médical n’est intervenu dans les 24 heures suivant cette admission.
En conséquence de cette ou ces irrégularités, constate la nullité de la procédure.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, ordonne la mainlevée de la mesure avec un effet différé de 24 heures en vue de la mise en place éventuelle d’un programme de soins
Qu’il n’y a pas davantage lieu, dès lors, à statuer sur le fond en raison de la nullité constatée.
PAR CES MOTIFS,
Constate la nullité de la procédure
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de [J] [E] au centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie avec effet différé :
Qui prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi par un psychiatre de l’établissement.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 17 septembre 2025
Le juge
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