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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – déliberé prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 24/04321 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE VILUMIA SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. 3F SUD
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domiciliés qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
3F SUD, SA d’HLM, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier appelé VILUMIA, situé [Adresse 5], commercialisé dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La livraison des parties communes est survenue le 26.09.2023 et a donné lieu à des réserves.
D’autres désordres ont été signalés ultérieurement au promoteur, sans que la date et les modalités de ces « informations » ne résulte des débats.
Un procès-verbal a été dressé par un commissaire de justice le 17.09.2024.
Les désordres porteraient essentiellement sur le fonctionnement de la chaufferie et le fonctionnement de l’ascenseur.
*
Il résulte du placement dématérialisé transmis par RPVA que par assignation du 25.09.2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILUMIA SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait attraire 3F SUD, SA d’HLM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des dispositions des articles 1792-6 et 1646-1 du Code civil, aux fins de voir :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir,
CONDAMNER la société 3F SUD sous astreinte de 500 € par réserve constatée ou désordre signalé, et par jour de retard, à lever les réserve et désordres objets des opérations d’expertise, à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société 3F SUD au paiement de la somme de 20.000.000 € au titre du coût de la levée de ces réserves et désordres apparus après réception, objets de opérations d’expertise à venir, à parfaire à l’issue des opérations d’expertise ;
CONDAMNER la société 3F S D au paiement de la somme de 100.000 au titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER la société 3F D au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire. »
Il résulte de l’assignation papier communiquée à l’audience que cette assignation a été délivrée par le même demandeur à la même défenderesse, en date du 24.09.2024, et qu’au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1642-1 et 1648 et 1792 et suivants du Code civil, il demande une expertise et de réserver les dépens.
*
Par une ordonnance de référé avant dire droit en date du 12 Mai 2025 , il a été ordonné la réouverture des débats, l’assignation placée par voie dématérialisée étant totalement différente de celle versée aux débat à l’audience.
*
A l’audience de réouverture des débats du 23.05.2025, le conseil du demandeur a indiqué que l’assignation papier, du 24.09.2024, relative à la demande d’expertise était celle qui saisissait la juridiction.
Par des conclusions transmises par RPVA le 14.05.2025, mais non soutenues ni versées à l’audience, DF a fait valoir fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
Par de précédentes conclusions soutenues à la précédente audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, 3F SUD, SA d’HLM, avait demandé de :
« Donner acte à la société concluante de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur
la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILUMIA»
selon assignation en date du 24 septembre 2024. »
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La procédure de référé étant une procédure orale, les dernières conclusions de la défenderesse, non soutenues à l’oral, seront écartées au profit des précédentes, soutenues à la précédente audience.
Cela n’emporte pas de conséquence sur la solution du litige, les demandes étant identiques dans ces deux jeux de conclusions.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILUMIA SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis parties communes de l’ensemble immobilier VILUMIA, situé [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation du 24.09.2024 de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILUMIA sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice,, le procès-verbal de constat en date du 17.09.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILUMIA sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILUMIA sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice,, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILUMIA sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice,.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— [B] [S], expert judiciaire
— service expertises
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— Maître Marie POSTEL-VINAY
— Maître Frédéric PIAZZESI
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