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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 27 oct. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 28.10.25
La copie exécutoire à :Me VARROD, Me TANG (case)
La copie authentique à : Me VARROD, Me TANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/289
EN DATE DU : 27 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGQY
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 octobre 2025
DEMANDERESSES -
— S.A.R.L. DESIGN IT “Tiki Meubles”, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 10201B et sous le numéro TAHITI 952317, dont le siège social est sis [Adresse 11]
— S.A.R.L. A2D POLYNESIE à l’enseigne Tiki Sofa, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 06307B et sous le numéro TAHITI 795468, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Toutes les deux représentées par Maître Edouard VARROD de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.C.I. DES N°4 A [Adresse 1], immatriculée sous le numéro TAHITI 014258, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vaiana TANG de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Sans indication de la nature d’affaires (00A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 27 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 30 mai 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00119 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGQY
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 27 mai 2025 et requête du 30 mai suivant, les sociétés DESIGN IT et A2D, locataires de locaux commerciaux sur le site de la propriété dite [Adresse 4] à [Localité 9], ont saisi le juge des référés pour obtenir, principalement, la condamnation de leur bailleur, la S.C.I N°4 A [Adresse 1], à diverses provisions et à la liquidation d’une astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé du 3 avril 2025.
Elles sollicitent ainsi du juge des référés, aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 4 août 2025 de :
Condamner la S.C.I N°4 A [Adresse 1] à payer une provisionDe 231 781 F CFP à la S.A.R.L DESIGN IT à valoir sur le coût des travaux rendus nécessaires par l’action du bailleur ;De 1 000 000 F CFP à la S.A.R.L DESIGN IT et à la S.A.R.L A2D chacune, à valoir sur le préjudice commercial ;Ad litem de 13 288 800 F CFP à la S.A.R.L DESIGN ITLiquider l’astreinte à hauteur de 2 000 000 F CFP, au regard de la violation le 5 mai 2025 par la S.C.I N°4 A [Adresse 1] de l’interdiction précédemment fixée par le juge des référés ;Condamner la S.C.I N°4 A [Adresse 1] à payer à la S.A.R.L DESIGN IT et à la S.A.R.L A2D chacune la somme de 226 000 F CFP chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles soutiennent notamment que, nonobstant la décision judiciaire, la S.C.I a poursuivi des travaux sur la parcelle où elles exercent leur activité notamment le 5 mai 2025 pendant deux demi-journées causant d’importants désordres et une dégradation notable de leurs conditions d’exploitation. Elles exposent encore que le bailleur a fait entreposer, à proximité immédiate de leur magasin, un important amas de déchets issus du chantier, les contraignant à poser un grillage et une toile de camouflage afin de préserver l’image de leur commerce. Elles sollicitent a ce titre remboursement des frais engagés et réparation du préjudice commercial. Elles concluent que l’obligation de la société défenderesse au paiement de la provision ad litem n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I par dernières conclusions du 22 septembre 2025 auxquelles il est référé, demande au tribunal de :
— Débouter les sociétés DESIGN IT et A2D de leurs demandes le provision au titre de la réparation d’un trouble et de la provision ad litem ;
— Débouter les sociétés DESIGN IT et A2D de leur demande de liquidation d’astreinte ;
— Enjoindre à la société DESIGN IT de retirer la clôture grillagée, le poteau et la caméra cle vidéo surveillance installés sur les parties communes de la propriété de la SCI [Adresse 5], sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamner les sociétés DESIGN IT et A2D chacune à la somme le 250.000 FCFP au titre de l’article 407 lu code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient principalement qu’aucune infraction à l’ordonnance du 3 avril 2025 n’a été commise, les travaux litigieux ayant été effectués sur une parcelle voisine (HA 67) et non sur la parcelle HA [Cadastre 3] objet de l’interdiction. Elle affirme que les déchets déposés à proximité du magasin ne provenaient pas de son chantier et qu’elle a, en toute hypothèse, procédé à leur enlèvement sans délai. Elle conteste tout fondement à la demande de provision ad litem, considérant que le complément d’honoraires de l’expert n’est pas justifié dès lors que l’expert a excédé la mission donnée par le juge des référés. Elle estime illégale l’installation par DESIGN IT d’une clôture grillagée d’un poteau et d’une caméra de surveillance sur des parties communes de la propriété de la SCI . Elle produit un constat d’huissier du 21 mai 2025. Elle soutient qu’il a été proposé aux locataires un autre local pendant la rénovation et la reconstruction des hangars de stockages dont elle est propriétaire. Elle regrette que la médiation proposée n’est pas eu lieu du fait du refus des requérantes.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre suivant, les parties étant invitées à conclure sur l’offre de déplacement temporaire des locaux commerciaux des SARL DESIGNIT et A2D, présentée par la SCI DES N° 4 A IO [Adresse 8]. Par courrier du 29 septembre 2025 la société défenderesse a fait valoir que les locaux initialement proposés étaient désormais occupés par d’autres preneurs mais que des solutions restaient envisageables et qu’elle poursuivait ses recherches pour parvenir à une surface louée équivalente à celles que les sociétés occupent actuellement. Par courrier du 29 septembre 2025 les requérantes ont contesté l’ensemble des assertions de la SCI.
A l’audience du 29 septembre, l’affaire a été placée en délibéré au 27 octobre suivant par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
S’agissant de la demande de provision au titre du coût des travaux rendus nécessaires par l’action du bailleur, l’analyse du dossier révèle que les sociétés requérantes ont, dès le mois de mars 2025, constaté la présence d’un volume important de matériaux de chantier, de tôles et de débris métalliques déposés à proximité immédiate de l’accès de leur magasin.
Le constat d’huissier du 28 mars 2025 atteste que ces matériaux provenaient bien à cette date, des travaux de réfection de la toiture entrepris par la S.C.I sur les bâtiments voisins. Ces constatations sont corroborées par les photographies jointes et par la déposition de M. [H], employé de DESIGN IT, décrivant par suite une accumulation de déchets à l’entrée du magasin durant plusieurs semaines.
La S.C.I se borne à affirmer que ces déchets ne lui appartenaient pas, sans fournir la moindre justification de leur provenance possible. La circonstance opposée qu’elle ait ultérieurement fait procéder à leur enlèvement est sans emport utile à la solution du litige.
Les locataires justifient eux avoir dû faire installer un grillage et une toile de camouflage pour préserver l’esthétique et l’image de leur commerce, investissements attestés par devis et facture pour un montant total de 231 781 F CFP. L’utilité de ces travaux est démontrée par la persistance du dépôt et son exposition directe à la vue des clients.
Le fait que ces installations aient empiété sur une zone commune n’ôte pas à la S.C.I son obligation préalable de garantir à ses locataires une jouissance paisible des lieux loués, découlant de l’article 1719 du code civil. En omettant d’assurer l’entretien des abords immédiats de l’entrée commerciale, le bailleur a manqué à cette obligation essentielle.
L’existence de son obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable de ce fait, il convient d’allouer à la S.A.R.L DESIGN IT une provision de 231 781 F CFP à ce titre.
En l’absence d’élément chiffré ou comptable permettant d’apprécier l’étendue du préjudice commercial en lien direct avec le trouble constaté, les requérantes seront en revanche déboutées de leurs demandes de provision à ce titre.
Sur la demande de provision ad litem
Les requérantes sollicitent que la S.C.I soit condamnée à verser 13 288 800 F CFP correspondant au complément d’honoraires réclamé par l’expert M. [I] [Y].
Il ressort cependant des éléments produits que le complément d’honoraires demandé par l’expert fait l’objet d’une opposition argumentée de la part du bailleur, qui conteste tant le bien-fondé du supplément que l’étendue de la mission initiale. Cette contestation, portant sur la nature et la nécessité même des opérations supplémentaires, présente en l’état un caractère sérieux.
La demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Selon encore l’article 719 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une condamnation à une interdiction de faire, il appartient au créancier de l’astreinte qui entend la voir liquider de prouver les violations commises par le débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 3 avril 2025 a enjoint à la S.C.I N°4 A [Adresse 1] de cesser ou de faire cesser les travaux entrepris sur la parcelle HA [Cadastre 3], sous astreinte de 1 000 000 F CFP par infraction constatée par huissier de justice et par demi-journée de travaux.
Le constat d’huissier du 5 mai 2025 relate la présence le matin, de travaux en cours, visibles depuis la mezzanine de l’entrepôt exploité par les sociétés requérantes, situés immédiatement derrière ce local.
La S.C.I soutient que ces travaux auraient été réalisés sur la parcelle contiguë HA [Cadastre 2]. Toutefois, le simple plan cadastral produit ne permet pas davantage d’établir la localisation précise de la zone d’intervention par rapport à la limite séparative des deux parcelles et d’infirmer la thèse des requérantes.
Dans ces conditions ,et au regard des constatations objectives et personnelles de l’huissier effectuées depuis les locaux loués, la violation de l’interdiction prononcée par l’ordonnance susviséee, est suffisamment caractérisée au titre de la période constatée.
Il convient en conséquence de liquider l’astreinte à la somme de 1 000 000 F CFP.
Sur les demandes reconventionnelles en retrait de la clôture grillagée, le poteau et la caméra de vidéo-surveillance installés sur les parties communes de la propriété de la S.C.I N°4 A [Adresse 1]
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
La S.C.I soutient que la société DESIGN IT aurait procédé, sans autorisation, à l’installation d’une clôture grillagée, d’un poteau et d’une caméra sur des parties communes.
En l’espèce, le grillage et la toile ont été installés pour pallier le trouble créé par la présence prolongée des déchets. Leur implantation a eu pour seul objet de dissimuler ce dépôt et de rétablir des conditions normales d’exploitation, ainsi que rappelé plus haut.
Ces installations ne constituent donc pas, en l’état, un trouble manifestement illicite, mais une mesure de sauvegarde proportionnée à une situation de carence du bailleur. Il n’est pas justifié, dans les cironstances de l’espèce que la caméra de vidéo surveillance, placée à des fins de sécurité porte de maière évidente, par ailleurs, une atteinte par son positionnement, à la propriété du bailleur.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’apprécier la légalité de l’installation et sa conformité aux stipulations du bail.
Les demande reconventionnelles de la S.C.I seront dès lors rejetées, en cet étatet à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I N°4 A [Adresse 1] sera condamnée équitablement à verser aux sociétés défenderesses à chacune la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.C.I N°4 A [Adresse 1] à verser à la S.A.R.L DESIGN IT une provision de 231 781 F CFP à valoir sur le coût des travaux rendus nécessaires par l’action du bailleur ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par ordonnance du 3 avril 2025 à hauteur de 1 000 000 F CFP, au regard de la violation commise le 5 mai 2025 par la S.C.I N°4 A [Adresse 1] ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS la S.C.I N°4 A [Adresse 1] à verser à la S.A.R.L DESIGN IT la somme de 150 000 F CFP et à la S.A.R.L A2D POLYNESIE la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS la S.C.I N°4 A [Adresse 1] aux entiers dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui [C] [W]
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