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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00091
N° Rôle : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJMN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Avirl 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
ET:
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 23.02.2023 Volume 2023 V n°1540 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 2] en ses bureaux situés DDFIP [Adresse 3], service des Recettes non fiscales [Adresse 4] à [Localité 3],
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP [O] [N] & [R], Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 6 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait déliver un commandement de payer valant saisie à madame [Y] [I], agissant en vertu :
— La copie exécutoire d’un jugement rendu le 28 avril 2025, par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, précédemment signifié le 05 mai 2025. €, et ce, pour avoir paiement de la somme de 208.686,06 €, arrêtée le 20 octobre 2025, en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 2], le 19 décembre 2025 volume 2025 S n°81. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [O] [N] & [R], Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 22 décembre 2025. Par acte du Commissaire de Justice en date du 2 février 2026, l’assignation a été signifiée à étude à madame [Y] [I] pour l’audience d’orientation du 24 avril 2026. Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 23 février 2026. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 5 février 2026. Un dire a été déposé au greffe le 20 mars 2026. Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr”.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 Mai 2026. A l’audience de ce jour, madame [Y] [I] n’a pas comparu. Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’élève à la somme de 209.576,41 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 29 janvier 2026. En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ; CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de madame [Y] [I] s’élève à la somme de 209.576,41 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 29 janvier 2026 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune d'[Localité 4] : Dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], cadastré section A n°[Cadastre 1] et section A n°[Cadastre 2], d’une contenance totale de 10a 32ca :
— LOT N°5 : au 1er étage, un appartement de type T3 portant le numéro 1 au plan, situé au sud-ouest du bâtiment, d’une surface habitable au plan de 75,59 m² ; et les 372/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— LOT N°38 : au 2ème sous-sol, un garage portant le numéro 17 au plan ; et les 49/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— LOT N°59 : au 2ème sous-sol, une cave portant le numéro 6 au plan ; et les 4/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— LOT N°72 : à l’extérieur, une place de parking portant le numéro 1 au plan ; et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [Q] [X], notaire à [Localité 5], le 9 avril 2004 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 2] le 13 mai 2004, volume 2004P n° 7008”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 18 Septembre 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” ] la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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