Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWJ
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [M]
née le 02 Août 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [C]
né le 28 Mai 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2023, HABITAT DU [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 512.43 € et 48.83 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, HABITAT DU [Localité 7] a fait signifier à Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2233.11€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 03 avril 2025, HABITAT DU [Localité 7] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, HABITAT DU [Localité 7] a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] ;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 1783.07€ au titre des loyers impayés arrêtés au 07 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 588.94€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 142.62€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 10 octobre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, HABITAT DU [Localité 7] a maintenu ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 1572.01€.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] ne sont ni présents ni représentés si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] assignés par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU [Localité 7], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 03 avril 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 03 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 2233.11 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, or, la clause contractuelle liant les parties et faisant office de loi entre elles, prévoit un délai de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU [Localité 7] produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1572.01 € à la date du 18 novembre 2025.
Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1572.01 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2233.11 € à compter du commandement de payer (28 avril 2025), sur la somme de 1783.07€ à compter de l’assignation (09 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] sera également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 588.94 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 novembre 2023 entre HABITAT DU [Localité 7] et Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 11] sont réunies à la date du 30 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU [Localité 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] à verser à HABITAT DU [Localité 7] à titre provisionnel la somme de 1572.01 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant une dernière facture datée à octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 2233.11 €, sur la somme de 1783.07€ à compter du 09 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] à payer à HABITAT DU [Localité 7] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 588.94 €;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] et Madame [D] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Jugement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Dépense ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- État ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Attestation ·
- Valeur probante ·
- Débiteur ·
- Réduction de prix ·
- Peintre ·
- Adresses
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Belgique ·
- Education ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Délai
- Extensions ·
- Mission ·
- Pont ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Sommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Règlement de copropriété ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Île-de-france ·
- Demande en justice
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.