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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me CHANSIN-WONG, Me PEYTAVIT (case)
La copie authentique à : Me CHANSIN-WONG, Me PEYTAVIT (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/320
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00142 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG55
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDEURS -
— Madame [F] [T] veuve [V]
née le 18 Avril 1941 à [Localité 4] (TUAMOTU) ([Localité 4]), de nationalité Française,
— Monsieur [A] [V]
né le 29 Novembre 1961 à [Localité 4], de nationalité Française,
— Madame [D] [V] épouse [J]
née le 10 Avril 1963 à [Localité 4], de nationalité Française,
— Madame [P] [V] épouse [K]
née le 05 Février 1965 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Monsieur [O] [V]
né le 12 Février 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Madame [Z] [V]
née le 13 Mai 1969 à [Localité 1],de nationalité Française,
— Monsieur [H] [V]
né le 31 Mars 1977 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant tous au [Adresse 3] et étant tous représentés par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SCP CHANSIN WONG-YEN AVOCATS, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [S] [B] [U] [R] [I]
née le 11 Octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 2]
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 07 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00142 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG55
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2025 signifiée le 7 juin 2025 et dernières conclusions récapitulatives auxquelles il est référé du 20 ocotobre 2025, les consorts [V] demandent à la présente juridiction de :
Vu le bail du 16 juin 2021, le commandement de payer du 29 février 2024, l’absence de paiement total, la notification au Président de la Polynésíe française,
— Déclarer recevable la présente action ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Dire le bail du 16 juin 2021 résilié de plein droit ;
En conséquence,
— Condamner Madame [S] [I] à payer aux consorts [V] les sommes provisionnelles de :
— 327 500 XPF au titre des loyers et charges impayés au 29 février 2024 ;
— 13 060 XPF au titre du commandement de payer ;
— 379 000 XPF au titre de l’indemnité d’occupation due du ler mars 2024 au 31 mars 2025 ;
— 535 167 XPF au titre de l’indemnité d’occupation due du ler avril 2025 au 19 septembre 2025.
— Débouter dès à présent Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger aux consorts [V] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner Madame [S] [I] à payer aux consorts [V] la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [S] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 octobre 2025 auxquelles il est référé, Madame [S] [I] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les demandes des consorts [V]
En tout état de cause
— Débouter les consorts [V] de leur demande d’expulsion
— Juger que la somme de 95 000 F CFP correspondant à la caution non restituée devra être déduite des sommes dues
— Accorder à Mme [I] les plus larges délais de paiement.
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Elle soutient que la demande est irrécevable faute de justifcation de l’assignation au président de la Polynésie aux fins de constat de la résiliation . Elle indique par ailleurs qu’elle a quitté les lieux et sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire de régler sa dette locative
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ».
Il est justifié de l’assignation aux fins de constat de la résiliation qui a été régulièrement notifiée par l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 juin 2025, au moins deux mois avant l’audience du 8 septembre 2025, contrairement t à ce qu’il est soutenu en défense, de sorte que la demande des consorts [V] est parfaitement recevable.
Il est produit par ailleurs le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, le commandement de payer signifié le 29 fevrier 2024 ainsi que le constat d’état des lieux de sortie du 19 septembre 2025.
Le commandement de payer étant resté infructueux, il y a lieu de faire droit au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la demande de provision au titre des loyers impayés, de fixation de l’indemnité d’occupation correpondant au loyer fixé par le bail soit 90 000 XPF outre 5000 XPF pour charges.
Il est produit un décompte qui ne fait l’objet d’aucune contestation et qui tenant compte des versements partiels intervenus, établit la dette locative à la somme de 327 500 XPF au 29 février 2024.
Il est justifié également sans contestation, qu’au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mars 2025, la défenderesse reste débitrice d’un montant de 379 000 XPF au titre du paiement de sommes dues pour l’occupation des lieux qu’il s’agisse de loyers ou d’indemnité d’occupation et des charges dues, outre pour la période qui précède son départ du 1er avril 2025 au 19 septembre 2025 (soit 95 000 XPF x 5 mois + (95 000 XPF/30 jours x 19 jours) = 475 000 XPF + 60 167 XP F) repésentant la somme de 535 167 XPF.
Il sera fait droit à la demande en défense de déduction des sommes due de la somme de 95 000 XPF correspondant à la caution versée à ce jour non restituée, qui ne fait l’objet d’aucune obsevation contraire.
Madame [S] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement sans fournir d’élements justificatifs sur sa situation financière ni sur sa capacité de remboursement. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] la charge de leurs frais irrépétibles, Madame [S] [I] sera condamnée à leur paiement à hauteur de 80 000 XPF.
Madame [S] [I] succombante sera condamnée aux dépens qui comprendont les frais du commandement de payer de 13 060 XPF.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 29 avril 2024, la résiliation du bail conclu entre les parties du 16 juin 2021 suite au commandement de payer du 29 février 2024 demeuré infructueux,
CONDAMNONS Madame [S] [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 327 500 XPF correspondant aux arriérés de loyers arrêtés à la date du 1er mars 2024, dont sera deduite la cautionà à ce jour non restituée ,
CONDAMNONS Madame [S] [I] au paiement provisionnelle des sommes dues pour l’occupation des lieux,
— 379 000 XPF due du 1er mars 2024 au 31 mars 2025 ;
— 535 167 XPF due du 1er avril 2025 au 19 septembre 2025.
DEBOUTONS Madame [S] [I] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [S] [I] à verser aux consorts [V] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer de 13 060 XPF.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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