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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 mars 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X7M3
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEURS :
La S.C.I. L’ATELIER DE [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
La S.A.S.U. L’ATELIER DE [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
La S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [R] & ASSOCIES, prise en lapersonne de son gérant Me [Z] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU L’ATELIER DE [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 et prorogé au 13 Mars 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par actes d’huissier du 30 décembre 2022, M. [I] [D] et Mme [P] [Y] [D] ont fait assigner la SASU L’Atelier de [M] et la SCI L’Atelier de [M] devant le tribunal judiciaire de Lille.
La SASU L’Atelier de [M] a constitué avocat. Puis, par jugement du 3 avril 2023 du tribunal de commerce de Lille métropole, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, la société [S] [R] et associés a été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la société [S] [R] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU L’Atelier de [M].
La jonction a été ordonnée le 27 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 à 1195, 1224, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L.145-171 et L.145-41 du code de commerce,
Vu ensemble les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— Les déclarer recevables en l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— Sur le fondement du procès-verbal du 03 juillet 2019, prononcer la caducité du compromis de vente du 13 novembre 2018 ;
— Condamner la SCI L’Atelier de [M] à leur verser, les sommes de :
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
— 9 093 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil ;
En tout état de cause :
— Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la SCI L’Atelier de [M] aux entiers dépens ;
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI L’Atelier de [M] à la somme de 5 000 euros.
A compter de la liquidation, l’avocat constitué par la SASU L’Atelier de [M] a déclaré ne plus avoir de mandat. Elle n’avait antérieurement à la liquidation pas notifié de conclusions.
Suite à l’ouverture de la liquidation, la société [S] [R] et associés n’a pas constitué avocat, ayant pris soin d’écrire le 28 juillet 2024 au tribunal pour préciser avoir reçu l’assignation et ne pouvoir constituer mais également indiquer qu’elle avait procédé à la résiliation du bail commercial et à la restitution des clés entre les mains du conseil de M. et Mme [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SCI L’Atelier de [M] demande au tribunal de :
— Dire M. et Mme [D] mal fondés en leurs demandes ;
— Les en débouter ;
— Condamner M. et Mme [D] à payer une somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause pénale :
La demande repose sur les contrats conclus entre les parties et versés au débat.
Dans la perspective d’une vente future, M. et Mme [D] ont consenti en 2016 à Mme [M] [X] un bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 8] (PC demandeur 1)
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, M. et Mme [D] ont promis de vendre à Mme [X], qui a accepté d’acheter, ce bien immobilier, au prix de 120 000 euros (PC demandeur 10.
L’acte contient notamment une clause contenant factulté de substitution, une clause suspensive d’obtention d’un prêt bancaire à hauteur de 150 000 euros par l’acquéreur au plus tard le 13 janvier 2019, une clause pénale à hauteur de 12 000 euros et une date de réitération authentique au plus tard au 13 février 2019.
La clause pénale dont il est présentement réclamé l’exécution stipule :
“Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.”
La SCI L’Atelier de [M] n’allègue pas avoir obtenu un prêt au plus tard le 13 janvier 2019.
M. et Mme [D] n’ont pas mis l’acquéreur en demeure de lui justifier de l’obtention ou de la non obtention du prêt.
Cet acte n’a pas été réitéré.
Cependant les parties se sont retrouvées chez le notaire qui a constaté le défaut de réitération le 3 juillet 2019, Mme [X] exposant n’avoir pas obtenu le financement nécessaire de la part de la Banque Populaire mais être en négociation avec la Caisse d’Epargne et conserver le souhait d’acheter le local (PC demandeur 2).
Les parties ont alors convenu de signer “un nouveau compromis” c’est à dire une nouvelle promesse de vente au prix de 156 000 euros au plus tard le 31 juillet 2019 en vue d’une réitération authentique avant le 30 septembre 2019.
Le 4 juin 2019, le notaire a écrit à Mme [X] pour lui rappeler la teneur de la promesse du 13 novembre 2018 et souligner qu’elle n’avait fourni aucune document émanant d’un établissement bancaire alors que les délais étaient largement expiré. Le notaire a achevé son courrier par une interrogation sur la volonté de Mme [X] face à cette situation (PC demandeur 4).
La réponse n’est pas versée au débat.
Aucune nouvelle promesse n’a été signée ni au 31 juillet 2019 ni ultérieurement.
Toutefois le notaire a adressé à l’acquéreur un décompte des sommes à payer le 3 octobre 2019 mentionnant un prix de 156 000 euros et un projet d’acte authentique de vente au prix de 156 000 euros (PC demandeur 8 et 16). Mme [X] a fait débloquer entre les mains du notaire le montant du prêt obtenu à hauteur de 150 000 euros le 12 novembre 2019 puis elle a fait virer la somme de 19 880 euros le 13 novembre 2019. Le notaire lui a confirmé le rendez-vous de signature du 14 novembre 2019 à 17 heures 30 (PC demandeur 9).
A cette date, l’acte n’a toutefois pas été signé, M. [D] s’y opposant compte tenu d’un défaut de paiement des loyers et charges dans les mois qui ont précédé la date du rendez-vous (PC demandeur 11 et 14).
Il résulte de cet historique que malgré les termes de la promesse de vente du 13 novembre 2018, les parties ont convenu oralement et sans signature d’un nouvel écrit de la vente du bien au prix renégocié de 156 000 euros le 14 novembre 2019 et que le vendeur a refusé de signer.
Il s’en infère nécessairement que le vendeur a renoncé à se prévaloir de la promesse du 13 novembre 2018 au prix de 120 000 euros et il ne peut pas obtenir le paiement de la clause pénale qu’elle contient, d’autant que c’est lui qui a refusé de réitérer l’acte aux conditions nouvellement négociées.
La demande faite au titre de la clause pénale doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
Selon les articles 1231-1 et 2 du code civil :
“ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
“Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
M. et Mme [D] ne prétendent pas que le bail s’est poursuivi et c’est une indemnité d’occupation qu’ils réclament à la SCI L’Atelier de [M] dont ils soutiennent qu’elle a occupé les lieux sans droit ni titre ; dès lors, le fondement invoqué, de nature contractuelle, ne permet pas de faire prospérer leur demande.
De plus, le tribunal ne parvient pas à déterminer quels sont les trois mois d’impayés allégués.
Pareillement, ils prétendent avoir payé des factures d’approvisionnement du local en éléctricité à hauteur de 3 960,06 euros et en eau à hauteur de 2 133,92 euros aux lieu et place de la “SAS” L’Atelier de [M].
Non seulement ils ne produisent ni les factures alléguées permettant de vérifier leur montant, le local desservi et la période de consommation des fluides, mais ils ne justifient pas non plus de leur paiement. A supposer qu’ils ne fassent, ils n’expliquent pas le raisonnement conduisant à les rendre créanciers envers la SCI de sommes qu’ils disent avoir payées pour le compte de la SAS.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire et la demande de dérogation doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. et Mme [D], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en paiement de la clause pénale ;
Rejette la demande indemnitaire ;
Rejette la demande de dérogation à l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne M. et Mme [D] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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