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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. ZING DE TOIT c/ S.C.I. SOMALUNA
N°25/
Du 15 mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01700 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GE
Grosse délivrée à
la SELARL CLELIA JURIS
l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
expédition délivrée à
le 15 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ZING DE TOIT, représentée par son Président en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. SOMALUNA, représentée par son Président en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 2 février 2021 la SCI Somaluna a confié à la SASU Zing de Toit des travaux de réfection de la toiture, de la zinguerie et de l’isolation d’un immeuble dans lequel elle exploite un hôtel.
Le montant du devis était de 40.981,20 euros. La SCI Somaluna a versé un acompte d’un montant de 12.295 euros, puis a adressé un règlement d’un montant de 9.444 euros par chèque daté du 25 novembre 2022. Elle a refusé de payer le solde des travaux en déplorant des désordres liés à leur réalisation.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, la société Zing de Toit a mis en demeure la SCI Somaluna de lui payer le solde des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la SASU Zing de Toit a fait assigner la SCI Somaluna devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des travaux exécutés.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2024, la SASU Zing de Toit sollicite la condamnation de la SCI Somaluna à lui payer les sommes suivantes :
— 21.739,20 euros, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir désorganisé sa trésorerie,
— 3.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la somme réclamée au titre du solde des travaux doit être réglée, sous déduction d’un montant de 650 euros sur présentation de la facture relative à la réparation du condensateur de climatisation. Elle précise qu’une réunion de réception a été organisée le 30 mars 2022 et que la gérante de la SCI Somaluna a refusé de signer le procès-verbal de réception, y compris avec réserves.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2023, la SCI Somaluna conclut à titre principal au débouté de la SASU Zing de Toit de l’intégralité de ses prétentions. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner la compensation entre les dommages et intérêts qu’elle sollicite et la réclamation en principal de la SASU Zing de Toit. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SASU Zing de Toit à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande en outre que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Elle fait valoir que les travaux réalisés ont été affectés de désordres et ont occasionné des dommages aux existants qui justifient son indemnisation. Elle estime que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que la responsabilité de la SASU Zing de Toit est engagée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de paiement du solde des travaux
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1342 du même code dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Ensuite, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis que les travaux ayant fait l’objet du devis du 2 février 2021 ont été réalisés et que la SCI Somaluna a réglé un acompte d’un montant de 12.295 euros, puis la somme de 9.444 euros par chèque daté du 25 novembre 2022.
Elle invoque quatre défauts de réalisation des travaux pour refuser le règlement du solde de la facture.
— sur le remplacement de la climatisation dont le condensateur a été endommagé
La SASU Zing de Toit ne conteste pas que le condensateur d’une climatisation a été endommagé par la chute accidentelle d’un outil et précise son accord pour assumer le coût de réparation de 650 euros qui lui aurait été précisé par le plombier intervenu pour la réparation.
La SCI Somaluna soutient qu’il s’agissait d’une réparation de fortune et que l’installation de climatisation doit être remplacée dans son intégralité puisque les nouveaux condensateurs ne sont plus compatibles avec le moteur existant. Elle verse au débat un rapport établi à sa demande par M. [Z] en tant qu’expert amiable qui précise en page 7 « une réparation de fortune a été réalisée par la société Spano mais le remplacement de l’ensemble moteur plus l’unité est nécessaire car les nouveaux condensateurs ne sont plus compatibles avec les nouveaux moteurs ».
La SCI Somaluna ne détaille cependant pas la marque, le modèle et l’année d’installation du système de climatisation existant et ne produit aucun document en support de sa déclaration selon laquelle les condensateurs disponibles ne sont pas compatibles avec le moteur existant. Le devis de la société Spano du 4 avril 2022 chiffrant la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Toshiba inverter multi quatre postes ne fournit aucune précision sur l’indisponibilité d’un condensateur compatible.
Sur la base des éléments insuffisants versés aux débats, la SCI Somaluna sera déboutée de sa demande de remplacement de l’installation de climatisation dans son intégralité. La SASU Zing de Toit sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 650 euros pour la réparation effectuée, faute de facture produite pour cette réparation.
— sur la lucarne remplacée
Les parties s’accordent sur le fait que l’une des lucarnes œil de bœuf a été démontée et évacuée par la SASU Zing de Toit et qu’une lucarne déjà installée a été déplacée. La SCI Somaluna explique que la taille de la nouvelle lucarne posée n’est pas adaptée aux dimensions de l’ouverture de la fenêtre concernée et demande la réalisation d’une nouvelle lucarne identique à l’ancienne pour un montant de 3.800 euros TTC ou la restitution de l’ancienne lucarne.
La SASU Zing de Toit précise avoir conservé l’ancienne lucarne dans son atelier et être prête à la restituer.
Il convient par conséquent d’ordonner la restitution de l’ancienne lucarne démontée par la SASU Zing de Toit à la SCI Somaluna dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement. A défaut, la SASU Zing de Toit devra régler la somme de 2.282,40 euros à la SCI Somaluna pour la confection d’une nouvelle lucarne justifiée par un devis de la société Atelier Auder d’Ornements établi le 14 juin 2022 et produit par la SCI Somaluna.
— sur les travaux de reprise de la lucarne
Il ressort des éléments du dossier que la lucarne en mauvais état déposée a été remplacée par une lucarne en bon état provenant d’une chambre voisine. Les avis des parties divergent sur les détails de l’intervention. Il en ressort cependant que des problèmes d’aération et d’humidité sont apparus dans les pièces attenantes et que des travaux de reprise s’avèrent nécessaires.
La SASU Zing de Toit sera condamnée à indemniser la SCI Somaluna à hauteur de 5.388 euros pour les travaux de reprise dont le coût est justifié par un devis établi le 27 avril 2022 par la société Langlois Nicolas.
— sur les travaux de peinture à réaliser
La SCI Somaluna précise que la peinture intérieure a été endommagée en raison des travaux. Le rapport d’expertise amiable de M. [Z] qu’elle verse aux débats fait état « des décollements de peinture du fait de l’absence de ventilation » suite à des infiltrations et produit des photographies prise dans le cadre d’un constat d’huissier.
Elle ne produit cependant aucun chiffrage pour les travaux de reprise de la peinture et sera déboutée de sa demande de ce chef.
*
En définitive, la SASU Zing de Toit sera condamnée à verser à la SCI Somaluna la somme de 5.388 euros au titre des travaux de reprise de la lucarne installée et à lui restituer la lucarne évacuée dans les termes du dispositif.
La SCI Somaluna sera déboutée de sa demande de compensation car que le montant de son préjudice n’excède pas, comme elle l’allègue, la demande de paiement du solde des travaux formulée par la SASU Zing de Toit.
La SCI Somaluna sera condamnée à payer à la SASU Zing de Toit le solde des travaux à hauteur de 16.351,20 euros (21.739,20 – 5.388), outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SASU Zing de Toit sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de la désorganisation de sa trésorerie pendant neuf mois.
Toutefois, le préjudice causé à la trésorerie de la SASU Zing de Toit est réparé par la condamnation au paiement des intérêts moratoires et le retard dans le règlement du coût des travaux ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts à défaut de preuve d’un préjudice distinct.
La SASU Zing de Toit sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, la SCI Somaluna sera condamnée aux dépens et à payer à la SASU Zing de Toit la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Somaluna ne démontre aucune circonstance justifiant que l’exécution provisoire de droit soit écartée et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Somaluna à payer à la SASU Zing de Toit la somme de 16.351,20 euros au titre du solde des travaux réalisés, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
DIT que la SASU Zing de Toit doit restituer à la SCI Somaluna la lucarne œil de bœuf évacuée lors des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution de la lucarne œil de bœuf, la SASU Zing de Toit payera à la SCI Somaluna la somme de 2.282,40 euros au titre de la confection d’une nouvelle lucarne ;
CONDAMNE la SASU Zing de Toit à payer à la SCI Somaluna la somme de 5.388 euros au titre des travaux de reprise de la lucarne installée ;
CONDAMNE la SASU Zing de Toit à payer à la SCI Somaluna la somme de 650 euros au titre des travaux de réparation effectués sur la climatisation ;
CONDAMNE la SCI Somaluna à payer à la SASU Zing de Toit la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Somaluna aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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