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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[S] [V]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 22/00310
N° Portalis DB26-W-B7G-HKAP
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [V]
22 rue des Francs Juges
Résidence Berlioz – Appt 13
80080 AMIENS
Représentant : Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [F]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la base d’un certificat médical initial du 1er février 2018, [S] [V] a déclaré le 2 mai 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une maladie à type d’infection tuberculeuse latente, laquelle a fait l’objet le 3 juin 2019 d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après expertise médicale effectuée en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
L’état de santé de [S] [V] a été déclaré consolidé le 24 juillet 2018 – ce qu’a confirmé le 17 octobre 2019 l’expertise technique alors applicable – avec un taux d’IPP de 5 % au regard de séquelles à type de douleurs neuropathiques a minima au niveau du membre inférieur gauche, liées en partie avec des effets secondaires de traitement anti-tuberculeux, chez un assuré droitier ayant un état intercurrent.
Sur la base d’un certificat médical du 12 janvier 2022, [S] [V] a déclaré une rechute à type de douleurs neuropathiques du pied gauche post traitement antituberculeux pris pendant 3 mois en 2018 – recrudescence de douleurs.
En prolongement d’un avis du contrôle médical considérant que la lésion décrite sur le certificat médical de rechute n’était pas imputable à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2018, la CPAM de la Somme a notifié à l’assuré social son refus de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie le 24 mars 2022 du recours formé par [S] [V], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la caisse par avis du 10 juin 2022.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête expédiée le 4 octobre 2022, [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de réexamen de son dossier.
Le 5 octobre 2022, le tribunal a invité les parties à produire leurs observations sur la recevabilité du recours, la saisine du tribunal paraissant avoir été effectuée plus de deux mois après la notification de l’avis de la CMRA.
Suivant ordonnance rendue le 25 mars 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a déclaré [S] [V] recevable en sa demande et renvoyé l’examen du fond du litige à l’audience du 3 juin 2024, à laquelle l’affaire a utilement été évoquée.
Suivant jugement du 29 juillet 2024, le tribunal a, pour l’essentiel, sursis à statuer sur la demande de prise en charge de la rechute du 12 janvier 2022 ; et ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique confiée au docteur [W] [B], avec pour mission de répondre à la question suivante : les lésions déclarées par l’assuré social le 12 janvier 2022 sont-elles en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 2 mai 2018 ?
Au terme de son rapport reçu au greffe le 7 novembre 2024, le praticien ainsi désigné a répondu négativement à la question posée, considérant que les lésions déclarées dans le certificat médical de rechute procédaient à la fois des séquelles des traitements de la maladie professionnelle déclarée le 1er février 2018 et des séquelles d’un état pathologique antérieur, en l’occurrence un syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
De nouveau appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à celle du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [V], représenté par son Conseil, développe ses conclusions antérieures et maintient sa demande de prise en charge de la rechute du 12 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que sa demande d’allocation d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le rapport de consultation médicale du docteur [B] est affecté d’une contradiction, puisqu’il mentionne bien l’existence d’effets secondaires du traitement médical initialement prescrit aux fins de lutter contre l’infection tuberculeuse latente déclarée le 2 mai 2018 et prise en charge en tant que maladie d’origine professionnelle.
Il ajoute que les effets secondaires considérés, qui se rencontrent dans 6 % des cas d’utilisation des médicaments dont il verse la notice aux débats, se traduisent par des difficultés à s’exprimer ainsi que par des douleurs l’empêchant de travailler ; et qu’alors qu’il était professeur de sport, il n’est plus en mesure de pratiquer d’activités.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale et le rejet corrélatif de l’ensemble des prétentions de l’assuré social.
Elle rappelle d’abord que la qualification de rechute suppose non seulement un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou d’une nouvelle lésion après guérison, mais encore l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie initiale ; et que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’en l’espèce, l’absence d’un tel lien a été relevé par différents praticiens, en l’occurrence le médecin-conseil, les membres de la CMRA (incluant un médecin expert judiciaire) puis le praticien désigné par le tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il s’en infère que la rechute suppose :
— d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de cette circonstance avec l’accident initial.
Contrairement à la lésion nouvelle, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Il résulte en l’espèce du rapport détaillé de la CMRA que :
— la maladie déclarée par l’assuré social le 2 mai 2018, prise en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, était une primo infection tuberculose. Elle a fait l’objet d’un traitement médicamenteux pendant trois mois ;
— au regard de douleurs d’allure neuropathique pendant ce traitement, un bilan neurologique a été demandé en octobre 2018, avec notion de neuropathie a minima. Un électromyogramme réalisé le 26 novembre 2018 s’est avéré normal ;
— la consolidation de l’état de santé de l’assuré social a été fixée au 24 juillet 2018, avec confirmation ultérieure dans le cadre de l’expertise technique alors en vigueur ;
— suivant certificat médical du 12 janvier 2022, [S] [V] a déclaré une rechute à type de recrudescence de douleurs neuropathiques du pied gauche post traitement antituberculeux ;
— le médecin-conseil a estimé que les douleurs décrites ne constituaient pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale, ni une lésion résultant du sinistre initial avec nécessité d’une reprise d’un traitement médical actif ou d’un arrêt de travail ; en d’autres termes, qu’il ne s’agissait pas d’une rechute de la maladie professionnelle initialement prise en charge. Il a motivé cet avis par la prise en compte de l’EMG réalisé le 26 novembre 2018 mais également au regard de plusieurs états intercurrents connus chez l‘assuré social (syndrome dépressif, traumatisme crânien avec syndrome subjectif) pouvant favoriser le ressenti d’une recrudescence de douleurs ;
— la CMRA a fait sienne l’analyse du médecin-conseil, précision étant donnée que l’assuré social n’a produit ni pièce nouvelle ni observations dans le cadre de la saisine de la commission.
Le rapport de consultation médicale du praticien désigné par le tribunal aboutit à une conclusion similaire. Après avoir rappelé que l’assuré social avait subi en 1996 un traumatisme crânio-facial dans un contexte d’accident de circulation, ayant entraîné une ablation de la rate, le praticien retient que l’intéressé a été victime le 1er février 2018 d’une tuberculose ayant nécessité la prise d’un traitement à base de RIFINAH et de RIMIFON pendant trois mois ; que ce traitement a entraîné des effets secondaires se manifestant par une neuropathie [trouble neurologique entraînant d’intenses douleurs chroniques dues à une lésion nerveuse] des membres inférieurs, prédominant à gauche ; que l’état de santé de l’assuré social a été consolidé à la date du 24 juillet 2018 avec fixation d’un taux d’IPP de 5 % au regard de séquelles à type de douleurs neuropathiques a minima au niveau du membre inférieur gauche, liées en partie avec des effets secondaires de traitement anti-tuberculeux, chez un assuré droitier ayant un état intercurrent ; et que l’EMG réalisé le 26 novembre 2018 ne retrouvait pas de neuropathie des membres inférieurs, ni d’atteinte tronculaire.
Pour autant, le docteur [B] relève que l’assuré social présente, en suite de son traumatisme de 1996, un syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; que l’examen clinique n’a pas mis en évidence d’hyperesthésie [accentuation de la sensibilité transformant certaines sensations tactiles ou thermiques en sensations de douleur] de l’ensemble des membres inférieurs, ni de trouble de la motricité ou de la locomotion, ni de trouble trophique [affection altérante de la peau et des tissus sous-jacents] ; que sont en revanche relevés des troubles allégués de la sensibilité (épreuve du pique-touche) au niveau des quatre membres.
Le rapport en tire la conséquence que les lésions déclarées dans le certificat médical de rechute du 12 janvier 2022 constituent tout à la fois des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et des séquelles d’un état pathologique antérieur, en l’occurrence un syndrome subjectif des traumatisés crâniens [qui se caractérise par une évolution traînante, pouvant durer des mois voire des années, et se manifeste par une anxiété, des vertiges, des céphalées, une intolérance au bruit, à la foule, des difficultés de concentration intellectuelle, un certain degré de régression affective et des acquis etc.].
Il en résulte que la rechute à type de recrudescence de douleurs neuropathiques du pied gauche déclarée en 2022 n’a pas comme origine et cause uniques la maladie d’origine professionnelle déclarée le 2 mai 2018, mais qu’elle est également due à un état pathologique intercurrent. C’est à cette même conclusion que sont parvenus le médecin-conseil, qui faisait état de plusieurs états intercurrents connus chez l’assuré social (syndrome dépressif, traumatisme crânien avec syndrome subjectif) pouvant favoriser le ressenti d’une recrudescence de douleurs, puis les praticiens composant la CMRA.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a pas d’incohérence à retenir à la fois que le traitement médical prescrit face à la maladie d’origine professionnelle contractée en 2018 a entraîné des effets secondaires indésirables, et que la rechute déclarée en 2022 ne provient pas directement et exclusivement desdits effets mais qu’elle relève également d’autres causes.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il apparaît que [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif de la rechute de 2022 avec la maladie déclarée en 2018.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Décision du 30/06/2025 RG 22/00310
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [S] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [S] [V] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute du 12 janvier 2022 et la maladie d’origine professionnelle déclarée le 2 mai 2018,
Déboute en conséquence [S] [V] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 12 janvier 2022,
Dit que [S] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Rejette la demande de [S] [V] tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à execution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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