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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mars 2025, n° 22/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02590 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3X
N° PARQUET : 21.2154
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] MADAGASCAR
représentée par Maître Anthony CHHANN de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E191
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [R] [I], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 décembre 2021 par Mme [E] [K] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [K] [N] notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2024,
Vu les conclusions du ministère public au fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024,
Vu les conclusions au fond du ministère public, ainsi que le bordereau de communication de pièces, notifiés par la voie électronique le 19 novembre 2024,
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02590
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le ministère public sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024. Il fait valoir que suite à un problème informatique, les conclusions et pièces communiquées le 5 juillet 2024 n’ont pas été visibles par le greffe et la partie adverse.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, il n’est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le ministère public de produire ces conclusions et pièces avant l’ordonnance de clôture. Le tribunal souligne que l’assignation date du 10 décembre 2021, que le ministère de la justice a délivré récépissé le 8 décembre 2022, qu’il résulte des bulletins de procédure que le ministère public devait conclure le 8 juillet 2022, puis avait fait l’objet d’une injonction de conclure avant le 1er mars 2024 à laquelle il n’a pas déféré.
Le ministère public ne justifie pas davantage d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Ses conclusions au fond et pièces, notifiées le 19 novembre 2024 seront en conséquence déclarés irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [K] [N], se disant née le 24 décembre 1998 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [E] [N], né le 9 novembre 1973 à [Localité 3] (Madagascar) est français par l’effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalite française souscrite par le père de celui-ci, [O] [N], le 2 décembre 1985 devant le tribunal d’instance de Paris 19è.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’après vérifications auprès des autorités locales par les autorités consulaires françaises, son acte de naissance s’était révélé apocryphe (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [E] [K] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de M. [O] [N], Mme [E] [K] [N] produit une copie, délivrée par le consulat général de France à Madagascar, sans date de délivrance, de la transcription de l’acte de naissance de ce dernier, établi sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°11 de la demanderesse).
Le tribunal relève que cet acte est produit sous la forme d’une photographie tronquée, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que tous les actes d’état civil doivent être produits en original.
Or, une photographie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier de l’état civil de M. [O] [N], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalite française.
Mme [E] [K] [N] ne rapporte pas la preuve que son père revendiqué est français.
En conséquence, Mme [E] [K] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [K] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] [K] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le ministère public ;
Juge irrecevables les conclusions et pièces du ministère public, notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024 ;
Déboute Mme [E] [K] [N], se disant née le 24 décembre 1998 à [Localité 2] (Madagascar), de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation ;
Déboute Mme [E] [K] [N] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [E] [K] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [K] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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