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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00188 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBUJ
AFFAIRE : E.U.R.L. ITO RA (Société à responsabilité unipersonnelle) RCS n°10 192 B, n°Tahiti 951871 représentée par son Gérant M. [E] [F] C/ [U] [Z], L’AGRASC Madame [U] [Z], Directrice Générale de l’AGRASC
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00188 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBUJ
AUDIENCE DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR -
— E.U.R.L. ITO RA (Société à responsabilité unipersonnelle) RCS n°10 192 B, n°Tahiti 951871 représentée par son Gérant M. [E] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE
L’AGRASC Madame [U] [Z], Directrice Générale de l’AGRASC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 29 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 29 mai 2024
Rôle N° RG 24/00188 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBUJ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [F] est associé unique et dirigeant de l’EURL ITO RA, société spécialisée dans le secteur du matériel photovoltaïque ayant eu à sous-traiter avec la SA ÉLÉCTRICITÉ DE TAHITI (ci-après « la SA EDT ») notamment.
Dans le courant de l’année 2016, M. [E] [F] a fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte à son endroit pour des faits de faux, usage de faux, usage de faux en écriture par personne morale, blanchiment, escroquerie et abus de biens ou crédits d’une société par le gérant à des fins personnelles. Sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, le procureur de la République près ledit tribunal a ordonné la saisie pénale d’une créance détenue par l’EURL ITO RA à l’égard de la SA EDT en tant que produit indirect des infractions visées, et enjoint à la société débitrice de se libérer des sommes concernées auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après « l’AGRASC »), le tout, afin de garantir la juridiction de jugement d’une éventuelle peine de confiscation.
Tant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention que la décision de saisie pénale du procureur de la République ont été notifiées à M. [E] [F] le 14 avril 2016, jour de leur prononcé, l’intéressé n’en ayant pas relevé appel.
Au terme de l’enquête préliminaire, le ministère public a renvoyé M. [E] [F] devant le tribunal correctionnel de Papeete pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de différents investisseurs, ainsi que pour des faits d’abus de biens sociaux commis au préjudice de l’EURL ITO RA tout particulièrement.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal correctionnel de Papeete a notamment :
— Relaxé M. [E] [F] du chef d’escroquerie par prescription de l’action publique,
— Déclaré M. [E] [F] coupable des faits d’abus de biens sociaux à concurrence de 43.346.484 XPF,
— Condamné M. [E] [F] à une peine de 18 mois d’emprisonnement et à une amende de 2 millions XPF,
— Ordonné la confiscation des biens saisis à concurrence de 43.346.484 XPF.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Papeete en date du 8 mars 2018, lui-même devenu définitif le 25 septembre 2019 en suite de la non-admission du pourvoi dont il a fait l’objet.
Par courriers remis contre décharge les 3 décembre 2019 et 23 février 2023, l’EURL ITO RA a requis auprès l’AGRASC la restitution des sommes saisies en exécution de la décision du 14 avril 2016 ; prétention alors essentiellement formée à l’aune de la décision de relaxe de M. [E] [F] du chef d’escroquerie. Chacune de ces demandes a été expressément rejetée par l’AGRASC par courriels datés des 3 décembre 2019 et 2 février 2023.
Par courriel du 27 février 2023, l’EURL ITO RA a formé une ultime demande de restitution demeurée sans réponse de l’AGRASC.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2024, et acte d’huissier en date du 22 août 2024, l’EURL ITO RA a fait assigner l’AGRASC devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
En l’état de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées le 4 février 2025, l’EURL ITO RA demande au tribunal de :
Vu le code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— Condamner l’AGRASC et sa directrice à lui restituer la somme de 10.783.234 XPF illégalement saisie,
— Condamner l’AGRASC et sa directrice à lui payer les intérêts du 1er janvier 2020 jusqu’à ce jour,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles supportés depuis 2016 et condamner en conséquence l’AGRASC à lui verser la somme de 2 millions XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, l’EURL ITO RA fait essentiellement valoir que :
— Le ministère public a opéré une saisie de la créance détenue par l’EURL ITO RA tout en se référant à la SARL ITO RA qui n’existe pas.
— La saisie pénale autorisée par le juge des libertés et de la détention était caduque depuis le 28 juillet 2018,
— La saisie de créance avait vocation à couvrir une éventuelle peine de confiscation en lien avec les seuls faits d’escroquerie. Il s’avère cependant que M. [E] [F] a précisément été relaxé de ce chef de poursuite.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, l’AGRASC demande au tribunal de :
— Débouter l’EURL ITO RA de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’EURL ITO RA à lui payer la somme de 357.866,83 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.
Elle oppose principalement que :
— La peine de confiscation de la créance saisie est irrévocable et pleinement exécutoire. Les sommes saisies sont donc la pleine propriété de l’État et toute demande de restitution se heurte nécessairement à l’autorité de la chose jugée.
— Aucun acte n’atteste de la caducité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
— L’ordonnance de saisie précisait expressément que la créance saisie constituait le produit indirect de toutes les infractions poursuivies. C’est donc à tort que M. [E] [F] soutient qu’elle se cantonnait à la seule infraction d’escroquerie. Du reste, le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels ont clairement établi le lien de causalité entre ladite créance et l’infraction d’abus de biens sociaux pour laquelle M. [E] [F] a bel et bien été reconnu coupable.
— La distinction entre l’EURL ITO RA et la SARL ITO RA est totalement inopérante. Il n’existe aucune erreur dans l’identification de la personne morale frappée par la saisie puisque l’une et l’autre de ces entités sont référencées sous le même numéro d’immatriculation. C’est bien l’EURL ITO RA qui devait être saisie et ce sont bien ses sommes qui ont été saisies, puis confisquées.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’EURL ITO RA sollicite la condamnation de l’AGRASC à lui restituer la somme de 10.783.234 F CFP, estimant que celle-ci a été saisie illégalement, et au visa de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
L’EURL ITO RA poursuit donc la responsabilité civile délictuelle de l’AGRASC, en raison du caractère illégal de la saisie des fonds, de telle sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’AGRASC a commis une faute, qu’elle subit un préjudice, et de l’existence d’un lien entre les deux.
Or, il sera en premier lieu observé que le caractère illégal de la saisie n’est pas démontré, et ne peut l’être, sauf à se heurter à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 27 avril 2017 qui a ordonné la confiscation de la créance saisie, et par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Papeete du 08 mars 2018, devenu définitif à la suite de l’arrêt de non admission du pourvoi rendu le 25 septembre 2019 par la Cour de cassation.
Il sera par ailleurs souligné que le débat relatif à une prétendue distinction entre une EURL ITO RA et une SARL ITO RA est dénué de toute pertinence juridique (l’EURL ITO RA est bien une société à responsabilité limitée, mais à associé unique).
Surtout, ce n’est pas l’AGRASC qui a procédé à la saisie des fonds, puisque la saisie a été pratiquée par le Procureur de la République de Papeete, sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Papeete, et que la confiscation a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Papeete. L’AGRASC ne fait que gérer les sommes désormais confisquées, et n’a eu aucun rôle dans le déroulement de la procédure ; aucun reproche ne lui est adressé quant à cette gestion.
L’EURL ITO RA échoue à rapporter la preuve qui pèse sur elle et sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au vu des circonstances et de la solution générale du litige, il y a lieu de la condamner à payer à l’AGRASC la somme de 357.866,83 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
— DÉBOUTE l’EURL ITO RA de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNE l’EURL ITO RA à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 357.866,83 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE l’EURL ITO RA aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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