Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWAJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[S] [Y], [L] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[G] [V], [Z] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [Y]
né le 26 décembre 1989 à [Localité 9] (78), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
Mme [L] [Y]
née le 16 décembre 1987 à [Localité 9] (78), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [V]
né le 06 août 1980 à [Localité 6] (59)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [Z] [V] née [F]
née le 30 décembre 1978 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 4 juin 2020, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] ont donné à bail à M. [B] [V] et Mme [Z] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1357 € et 45 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [B] [V] et Mme [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 mars 2025, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [B] [V] et Mme [Z] [V] ; de les condamner au paiement d’une astreinte ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 19 129,95 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement ; refuser des délais aux défendeurs ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils précisent cependant à l’audience s’opposer au maintien dans les lieux et à tout délai de paiement, compte tenu du fait que le dernier paiement est intervenu en février 2024.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne physique pour Madame et à étude pour Monsieur, les 16 et 19 décembre 2024, M. [B] [V] a comparu lors de la précédente audience et a été autorisé à adresser un argumentaire écrit. Mme [Z] [V] comparait. Monsieur indique ainsi avoir valablement quitté les lieux en octobre 2021, et avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 4 mars 2025. Il convient de se référer à ses écritures par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Madame sollicite des délais de paiement et de pouvoir se maintenir dans les lieux, mais reconnait la dette tant dans son principe que dans son montant. Elle fait valoir une situation financière difficile, avec un dossier de surendettement déposé, et une procédure de divorce compliquée. Elle ajoute avoir fait une demande de logement social, avoir trois enfants à charge dont un handicapé, et un CDI débutant en mai 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficierait de ressources de l’ordre de 1900 € par mois, pour des charges de l’ordre de 2020 €. Des crédits seraient également en cours, dont la charge n’est pas précisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 et 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 4 juin 2020 contient une clause résolutoire en son article VII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mai 2024, pour la somme en principal de 3703,37 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 juillet 2024.
L’expulsion de Mme [Z] [V] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés au jour de l’audience. Mme [Z] [V] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
M. [B] [V] indique avoir valablement quitté les lieux en octobre 2021, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Il produit d’ailleurs un échange de courriels et l’ordonnance de mesures provisoires prise dans le cadre de la procédure de divorce pour en justifier. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner son expulsion.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [Z] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [Z] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] produisent un décompte démontrant que Mme [Z] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 18 934,96€ à la date du 7 mars 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnait à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 18934,96 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3703,37 € à compter du commandement de payer du 24 mai 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, M. [B] [V] et Mme [Z] [V] étant mariés, la solidarité entre époux s’applique, conformément aux articles 212 et suivants du code civil. La condamnation, tant au paiement du loyer que des indemnités d’occupation sera donc solidaire entre eux.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas payé, et ce depuis plus d’un an. Mme [Z] [V] sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, les décisions de la commission de surendettement en attente se substitueront le cas échéant au présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [B] [V] et Mme [Z] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2024.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [S] [Y] et Mme [L] [Y], M. [B] [V] et Mme [Z] [V] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2020 entre M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] et M. [B] [V] et Mme [Z] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 25 juillet 2024 ;
CONSTATE que M. [B] [V] a d’ores et déjà quitté les lieux ;
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [B] [V] et Mme [Z] [V] à verser à M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que la solidarité entre époux s’applique pour les dettes contractées pendant le mariage ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [B] [V] et Mme [Z] [V] à verser à M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] la somme de 18934,96 € (décompte arrêté au 7 mars 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3703,37 € à compter du 24 mai 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [B] [V] et Mme [Z] [V] à verser à M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [B] [V] et Mme [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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