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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/09612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/09612 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PA
N° de MINUTE : 25/00172
Madame [X], [I] [T]
Hôpital [28]
[Localité 13]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 281
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [T] et Monsieur [J] [H] ont vécu en concubinage de 2003 à 2019.
Par acte du 15 février 2008, les concubins ont acquis un bien immobilier sise [Adresse 11] à [Localité 19], pour un prix de 165.000 euros, financé au moyen d’un crédit immobilier d’un montant de 179.500 euros souscrit auprès du [21].
Par acte du 1er mars 2022, Madame [X] [T] a fait citer Monsieur [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [X] et Monsieur [J] [H]. Par jugement du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré l’action engagée par Madame [X] [T] irrecevable faute de justifier de démarches amiables préalables à l’assignation.
Par acte du 25 septembre 2023, Madame [X] [T] a fait citer Monsieur [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [X] et Monsieur [J] [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [X] [T] a demandé, au visa des articles 267, 815 et 815-9 du code civil, des articles 53 et 1360 du code de procédure civile, du jugement du juge aux affaires familiales du 14 octobre 2020, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
Y faisant droit
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [X] et Monsieur [J] [H]
— commettre l’étude notariale [16] située [Adresse 2] aux fins de procéder à ces opérations.
— ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot du bâti sur terrain cadastré Section CJ : n°[Cadastre 4], Lieu dit : [Adresse 7] pour une contenance de 00 ha 01 a 11 ca 11 ca
— fixer à la somme de 250 000€ la mise à prix de ce pavillon
— condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 28 800€ au titre de la provision sur l’indemnité d’occupation due à Madame [X] [T]
— condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [T] fait notamment valoir qu’à la suite de violences commises par le défendeur, elle a été contrainte de quitter le domicile familial. Elle soutient avoir tenté à de nombreuses reprises de parvenir à la liquidation amiable de la communauté, mais affirme que compte tenu du climat délétère entre les parties, il est impossible de parvenir à un accord amiable. Madame [X] [T] affirme que l’actif du couple se compose essentiellement du bien immobilier, et que le passif est constitué du prêt immobilier souscrit pour le financement du bien, dont le capital restant du est de 92.576,80 euros. Elle ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de faire évaluer le bien, Monsieur [J] [H] lui interdisant l’accès au bien indivis. Par ailleurs, la demanderesse sollicite une indemnité d’occupation, affirmant que le défendeur occupe seul le logement depuis le premier septembre 2019 et que le montant mensuel de l’indemnité doit être évalué à 800 euros, soit 28.800 euros au total pour 36 mois d’occupation privative. Enfin, et suite au refus du défendeur de procéder à la liquidation amiable, Madame [T] sollicite la licitation du bien indivis avec mise à prix de 250.000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur [J] [H] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 815-6 et suivants, 815-9 et suivants, 815-13 et suivants, 815-14 et suivants du code civil, 827 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
In limine litis
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de Madame [T], faute d’avoir justifié l’échec de toute procédure en vue d’un partage amiable, en produisant un procès-verbal de difficulté ou de carence du notaire mandaté par les parties.
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur le Juge de céans ne prononce pas l’irrecevabilité et considère que les demandes de la requérante, comme recevables, Monsieur [H] entend formuler les observations et demandes suivantes
— prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [T] s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 18]
— désigner Monsieur le Président de la Chambre départementale avec faculté de délégation afin de procéder à l’ouverture et au suivi des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [T] s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 17]
— commettre tel Magistrat du Tribunal de céans afin de veiller au déroulement des opérations de liquidation, partage de l’indivision,
— dire et juger que le Notaire chargé des opérations devra rendre rapport et pourra établir tout document (procès-verbal de difficulté, procès-verbal de carence) dans le cadre de la liquidation de l’indivision,
— dire et juger que Monsieur [H] bénéficiera de l’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 10],
— dire et juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [H] des travaux réalisés pour vendre le bien habitable pour le compte de l’indivision,
— dire et juger que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [H] des sommes avancées pour le compte de l’indivision au titre : du crédit immobilier, des taxes foncières, de l’assurance habitation, de la taxe habitation au prorata temporis jusqu’au 3 septembre 2019,
— débouter Madame [T] des demandes tendant à :
* ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot du bâti sur terrain cadastré section CJ N [Cadastre 4], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 00 ha 01 a 11 ca
* fixer à la somme de 250.000 euros la mise à prix de ce pavillon,
* condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 28.800 euros au titre de la provision sur l’indemnité d’occupation dû à madame [X] [T],
— débouter Madame [T] de sa demande de paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront compris en frais généraux de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et qu’ils seront recouvrés par les avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [H] fait notamment valoir que l’assignation en partage ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’un partage amiable, et n’est pas susceptible d’être régularisée par une sommation interpellatrice. Il soutient que c’est lui qui a pris attache avec le notaire, et conteste les allégations de la défenderesse selon lesquelles il lui empêcherait l’accès au bien indivis. Il affirme ne pas être opposé à l’ouverture de la liquidation. Si le tribunal ne prononçait pas l’irrecevabilité de l’assignation de la demanderesse, le défendeur sollicite une conciliation judiciaire avec Madame [T], affirmant qu’il regrette qu’aucune tentative amiable n’ait été initiée par Madame [T]. Monsieur [J] [H] ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire, mais est fermement opposé à la licitation du bien indivis. Il soutient qu’il souhaite conserver le bien afin d’assurer et de préserver les enfants dans leur cadre de vie et qu’il entend racheter la quote-part de Madame [T], sous réserve des comptes indivis. Il affirme que la mise à prix de 250.000 euros n’est aucunement fondée, le bien ayant été évalué par ses soins à la somme de 170.000 euros. S’agissant de l’indemnité d’occupation, le défendeur indique que la demanderesse omet certains éléments, et notamment le fait qu’il ait personnellement réalisé des travaux pendant plus de deux mois. Il fait ainsi valoir la valorisation du bien du fait de son aménagement, et sollicite ainsi une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause. Il ajoute enfin que les charges de propriété auraient dû être supportés par moitié mais que depuis l’acquisition du bien il est le seul à assumer les dépenses concernant le bien indivis, et qu’il entend ainsi solliciter une indemnité à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410815&dateTexte=&categorieLien=cid"517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] considère que l’assignation du 25 septembre 2023 de Madame [T] est irrecevable, faute d’avoir justifié l’échec de toute procédure en vue d’un partage amiable, en produisant un procès-verbal de difficulté ou de carence du notaire mandaté par les parties.
Cependant, il n’a pas sollicité de procédure sur incident, pour qu’il soit discuté de ce point avant l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024.
Il avait déjà argué de ce même moyen lors de la procédure engagée par l’assignation du 1er mars 2022, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte. Par jugement du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales avait déclaré l’action engagée par Madame [X] [T] irrecevable faute de justifier de démarches amiables préalables à l’assignation. Il avait été retenu « Sur ce, il y a lieu de constater que pour justifier des démarches amiables en vue de liquider l’indivision, Madame [X] [T] produit :
— un mail du 10 novembre 2021 de Me [A] avocat au cabinet Michel Associés
— un mail du 10 novembre 2021 de Me [A] à Madame [X] [T]
— un mail du 10 novembre 2021 du cabinet Michel Associés à Me [A] avocat
— un mail du 13 décembre 2021 de Me [A] avocat au cabinet Michel Associés.
Or, non seulement ces mails ne portent pas la mention « OFFICIEL » mais par ailleurs, ne peuvent suffire à justifier les démarches amiables qui doivent être adressées à la partie défenderesse et non à son conseil, d’autant que Monsieur [J] [H] a déchargé le cabinet [26] de sa défense ». Il sera relevé que le jugement du 16 mars 2023 ne fait état d’aucune décision pénale.
Par acte du 25 septembre 2023, Madame [X] [T] a fait citer Monsieur [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [T] [X] et Monsieur [J] [H]. Elle produit les mêmes échanges de mail de novembre 2021, mais produit également le jugement du 12 avril 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny et le certificat de non appel, lesquels constituent un élément nouveau. Monsieur [H] [J] a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Il lui a été reproché d’avoir le 22 octobre 2019, commis des violences sur sa concubine [X] [T] en présence des enfants mineurs du couple, et d’avoir le 13 décembre 2019 exercé des violences sur sa concubine [X] [T], ayant entraîné une incapacité de travail de 15 jours.
Même si les courriels de 2021 avaient été considérés comme insuffisants par jugement du 16 mars 2023, le jugement correctionnel du 12 avril 2022, non visé dans le jugement du 16 mars 2023, constitue un élément nouveau à prendre en considération.
En outre, les termes de la décision pénale rendue à l’encontre de Monsieur [H] sont de nature à faire obstacle à la réalisation de diligences nouvelles pour parvenir à un partage amiable.
Dans ce contexte, il ne peut être fait grief à Madame [X] [T] de ne pas avoir entrepris de plus amples démarches amiables auprès de Monsieur [H] pour parvenir à un partage amiable, surtout qu’il réside encore dans le domicile familial.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] relative à la recevabilité de l’assignation sera rejetée.
En conséquence, il sera statué sur les demandes des parties.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier indivis à usage d’habitation, d’un prêt immobilier dont le capital restant serait de 92576,80 euros.
La nature des faits pour lesquels Monsieur [H] a été condamné le 12 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny paraît incompatible avec une recherche de solution amiable dans un litige les opposant sur des questions financières.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [W] [D], Notaire à [Adresse 22] [Localité 1] [Adresse 5], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité, sera désigné pour y procéder.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [23] et le [24], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Il en résulte que l’attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier. En cas de mésentente entre concubins, le recours au juge pour une attribution préférentielle du logement n’est pas possible.
En l’espèce, les parties ont vécu en concubinage.
Dès lors les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas réunies.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande aux fins de se voir attribuer préférentiellement le bien indivis [Adresse 9].
Sur la demande de provision sur indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, afin de statuer sur la demande de provision sur indemnité d’occupation, il convient de procéder aux étapes intermédiaires sur l’existence d’une indemnité d’occupation, son point de départ et le montant mensuel dû.
Par acte du 25 septembre 2023, Madame [X] [T] a fait citer Monsieur [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [H] réside dans le bien indivis.
Il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Madame [T] fixe au 1er septembre 2019, la date de jouissance privative par Monsieur [H] du bien indivis.
Monsieur [H] considère bénéficier de la jouissance du bien indivis depuis le 3 septembre 2019.
La période à laquelle Monsieur [H] commence à bénéficier seul du domicile conjugal débute ainsi septembre 2019.
Les parties sont en désaccord sur la date exacte, l’une évoquant le 1er septembre 2019, l’autre le 3 septembre 2019. En l’absence d’éléments permettant de fixer le début de l’indemnité d’occupation, la date médiane du 2 septembre 2019 sera prise en considération.
Dès lors, il convient de fixer la date de début de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à l’indivision au 2 septembre 2019.
Monsieur [H] produit les avis de valeurs locatives suivants :
Agence [27] en date du 15 novembre 2022 : 1000 euros par mois hors chargesNotaires de France en date du 4 juillet 2023 : entre 850 et 1000 euros par mois.
Il en résulte que la valeur locative du bien indivis sera fixé à 1000 euros par mois. Pour calculer l’indemnité d’occupation, il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 20%. L’indemnité d’occupation mensuelle pour le bien indivis est ainsi de 800 euros par mois.
Cette somme est celle retenue par Madame [T] dans ces conclusions, puisqu’elle sollicite une provision de 36 mois à 800 euros par mois.
Dès lors, il convient en l’état de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mois.
Madame [T] a demandé que lui soit versée la somme de 28800 euros au titre de la provision sur l’indemnité d’occupation. Or il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision. Il apparaît dès lors opportun d’attendre la mise en place des opérations de compte par le notaire, pour que le montant due à Madame [T] soit précisément déterminé.
En conséquence, il convient, à ce stade des opérations, de rejeter la demande de Madame [T] aux fins de voir condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 28800 euros au titre de la provision sur l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de fixation de la mise à prix du bien immobilier indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, Monsieur [H] qui réside dans le bien indivis produit deux avis de valeur vénale du bien [Adresse 8] :
— Agence [27] en date du 15 novembre 2022 : estimation entre 160.000 et 170.000 euros net vendeur,
— Estimation SAS [3] en date du 28 juin 2023 : entre 170.000 et 180.000 euros.
Madame [X] [T] a sollicité la fixation de la mise à prix du pavillon à 250.000 euros, dans le cadre d’une vente par licitation.
Il sera tenu compte de ce que Madame [X] [T] ne réside plus dans le bien indivis et du jugement correctionnel rendu à l’encontre de Monsieur [H], lequel est de nature à considérer que Madame [X] [T] ne puisse faire évaluer elle-même le bien.
Dès lors, il n’est produit d’élément suffisant de nature à fixer à ce stade des opérations la valeur de mise à prix du bien indivis.
En conséquence, il convient de rejeter à ce stade des opérations la demande de Madame [X] [T] aux fins de voir fixer à la somme de 250.000 euros la mise à prix du pavillon.
L’évaluation de la valeur vénale du bien indivis sera faite dans le cadre des opérations notariées.
Il appartiendra aux parties de produire chacune des estimations actualisées du bien immobilier indivis par des agences immobilières de leur choix.
Toutefois, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le tribunal en application de l’article 1375 du code de procédure civile.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, Madame [X] [T] ne produit pas d’avis de valeur vénale permettant de fixer la valeur vénale du bien indivis [Adresse 12].
Or la valeur vénale du bien détermine la mise à prix du bien.
Toutefois, l’évaluation du bien pourra être faite pendant la durée des opérations de compte.
Il convient de rappeler que la valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En conséquence, la demande de licitation du bien immobilier indivis sera rejetée à ce stade des opérations.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Il sera toutefois précisé que la répartition de l’indivision évoquée par Monsieur [H] fait partie de la mission du juge commis.
. En l’absence de partie succombante à ce stade des opérations, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] relative à la recevabilité de l’assignation de Madame [T] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [T] et Monsieur [J] [H] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [W] [D], Notaire à [Adresse 22] ([Adresse 15], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
DÉSIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
RAPPELLE que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande aux fins de se voir attribuer préférentiellement le bien indivis [Adresse 9] ;
FIXE la date de début de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à l’indivision au 2 septembre 2019 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mois ;
REJETTE à ce stade des opérations la demande de Madame [T] aux fins de voir condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 28800 euros au titre de la provision sur l’indemnité d’occupation ;
REJETTE à ce stade des opérations la demande de Madame [X] [T] aux fins de voir fixer à la somme de 250.000 euros la mise à prix du pavillon ;
REJETTE à ce stade des opérations la demande de licitation du bien immobilier indivis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [23] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
DIT qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
DIT que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
RAPPELLE que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— pour chaque partie, deux avis de valeur locative récent du bien indivis ;
— pour chaque partie, deux avis de valeur vénale récent du bien indivis ;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 10 avril 2025 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 25]” ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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