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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 56 ADD
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB36-W-B7J-EW5
AFFAIRE : Société BANQUE DE POLYNESIE C/ [L] [E] [F].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 7]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
— LA BANQUE DE POLYNESIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] RCS 7244 B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [L] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (ILE)
assigné le 22 mai 2025 à sa personne
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en paiement en date du 22 Mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 Juin 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00021 – N° Portalis DB36-W-B7J-EW5
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision avant dire droit ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date des 14 mai et 17 mai 2024, [L] [F] a souscrit auprès de la SA BANQUE DE POLYNESIE un prêt d’un montant de 2.690.000 F CFP au taux d’intérêt de 7,00 %, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 54.036 F CFP.
Ce prêt intitulé « Prêt personnel ordinaire » indique que son objet porte sur l’achat d’un véhicule de tourisme.
Par requête reçue le 28 mai 2025 au greffe et exploit d’huissier du 22 mai 2025, la SA BANQUE DE POLYNESIE a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, d’une demande de paiement à l’encontre de [L] [F] en paiement.
Aux termes de ses conclusions reçues le 3 juillet 2025, la SA BANQUE DE POLYNESIE demande au tribunal de :
— condamner [L] [F] à lui payer la somme de 2.977.961 F CFP au titre du solde du prêt personnel, en capital, intérêts, frais et accessoires provisoirement arrêtés au 17 avril 2025 et courant à compter de cette date au taux de 7,00 %,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner [L] [F] à lui payer la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE DE POLYNESIE indique qu’à compter du mois de septembre 2024, les échéances du prêt demeuraient impayées et qu’en conséquence, au visa de l’article 1134, elle est fondée à demander la condamnation au paiement des sommes dues.
Cité à personne, [L] [F] n’a pas comparu à l’audience du 04 juillet 2025 qui s’est tenue à [Localité 4]. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 45 à 49 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA BANQUE DE POLYNESIE produit les éléments suivants :
— une copie du contrat de crédit à la consommation conclu avec [L] [F] signé électroniquement en date des 14 mai et 17 mai 2024,
— le tableau d’amortissement, indiquant que le crédit devait être soldé par des échéances mensuelles avec assurance d’un montant de 54.036 F CFP pendant 60 mois (et une mensualité de 4.546 F CFP), avec un taux annuel de 7,00%, la première échéance devant être prélevée le 30 juillet 2024 et la dernière le 30 juillet 2029,
— une demande d’admission à un contrat d’assurance signée électroniquement en date des 14 mai et 17 mai 2024,
— une fiche contenant des informations sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur signée électroniquement en date des 14 mai et 17 mai 2024,
— le relevé des échéances du prêt de [L] [F] pour la période du 1er juillet 2024 au 22 avril 2025,
— une lettre recommandée du 5 novembre 2024 adressée à [L] [F] avec accusé de réception de mise en demeure de régler les mensualités demeurées impayées du crédit à la consommation,
— une lettre recommandée en date du 30 décembre 2024 adressée à [L] [F] avec accusé de réception par laquelle la SA BANQUE DE POLYNESIE se prévaut de l’exigibilité anticipée du crédit à la consommation du fait de la défaillance de l’emprunteur dans les paiements et le mettant en demeure de rembourser dans les huit jours, la somme de 2.920.945 F CFP, y compris l’indemnité contractuelle selon décompte, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel du prêt jusqu’à complet paiement,
— la preuve de signature électronique,
— un décompte des sommes dues au 17 avril 2025, au titre du prêt 270483, détaillé comme suit : Echéances impayées de 167.321 F CFP (dont intérêts de retard d’un montant de 5.213F CFP), Capital restant dû de 2.607.389 F CFP (dont intérêts de retard d’un montant de 66.753 F CFP), et Indemnité de résiliation d’un montant de 203.251 F CFP.
Au vu de ces éléments, le tribunal ordonne la réouverture des débats et demande à la SA BANQUE DE POLYNESIE et à [L] [F] de conclure sur les points suivants :
— l’absence de production de l’original du contrat de prêt,
— l’absence de production d’un historique des paiements du prêt depuis son origine,
— la nature réelle du crédit à la consommation souscrit, le contrat étant intitulé « prêt personnel ordinaire » tout en indiquant qu’il est destiné à financer un bien, en l’espèce un « véhicule de tourisme », sous entendant qu’il s’agit d’un prêt accessoire à une vente,
— la perception de frais de dossier pour un montant de 26.900 F CFP, alors que la perception de tels frais n’est pas autorisée en matière de crédit à la consommation,
— la preuve de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP),
— la preuve du respect du devoir d’explication,
— la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles,
— la preuve de l’établissement de la fiche d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur,
— la preuve de la remise de la notice d’assurance et de sa régularité,
— la preuve de la remise d’un exemplaire de l’offre contenant un bordereau de rétractation et la preuve de la régularité dudit bordereau,
— la possible présence de clauses résolutoires abusives et illicites tenant au non-paiement de toute somme due à un titre quelconque au prêteur, au décès de l’un des deux co-emprunteurs, à la cessation de la domiciliation des salaires de l’emprunteur ou des emprunteurs, au départ du territoire de la Polynésie française, à l’absence de constitution d’une sûreté ou d’une garantie prévue, au non-respect des engagements souscrits au titre du prêt.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SA BANQUE DE POLYNESIE et [L] [F] à fournir les documents et explications mentionnés dans le présent jugement,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 à 8h30 à [Localité 6],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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