Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAD3
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DREAM CAR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 447 766 668
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Clément RAIMBAUT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 avril 2022, Madame [H] a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société CGLE, portant sur un véhicule de marque MINI, modèle JCW, immatriculée [Immatriculation 8].
Fin mai 2022, Madame [H] a laissé ce véhicule MINI stationné au sein du garage DREAM CAR à [Localité 6].
Le 17 juin 2022, la société DREAM CAR a effectué un virement de 30.000 € au bénéfice de Madame [H].
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société DREAM CAR a assigné Madame [H] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 8] survenue le 17 juin 2022 entre Madame [H] d’une part et la SASU DREAM CAR d’autre part,
— en conséquence, condamner Madame [H] à rembourser à la SASU DREAM CAR la somme de 30.000 € correspondant au prix de vente du véhicule de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 8],
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [H] à venir retirer à ses frais le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 8] dans les locaux de la SASU DREAM CAR à [Localité 7], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification par commissaire de justice du jugement à intervenir,
— condamner Madame [H] à payer à la SASU DREAM CAR une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société DREAM CAR demande au tribunal de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque MINI, immatriculé GE-404- CW survenue le 17 juin 2022 entre Madame [X] [H] d’une part et la SASU DREAM CAR d’autre part,
— en conséquence, condamner Madame [X] [H] à rembourser à la SASU DREAM CAR la somme de 30.000 € correspondant au prix de vente du véhicule de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 8], augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation signifiée le 10 janvier 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [X] [H] à retirer à ses frais le véhicule de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 8], dans les locaux de la SASU DREAM CAR à [Localité 7], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification par Commissaire de Justice du jugement à venir,
— débouter Madame [X] [H] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société DREAM CAR,
— condamner Madame [X] [H] à verser à la société DREAM CAR une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la société DREAM CAR fait valoir que :
— Le 17 juin 2022, la société DREAM CAR a fait l’acquisition auprès de Madame [H], du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 30.000 €. Le prix a été réglé par virement bancaire le même jour.
— La société DREAM CAR s’est retrouvée dans l’incapacité de pouvoir immatriculer le véhicule qui se révèle être la propriété de la société CGLE. Le véhicule est immobilisé dans ses locaux.
— Madame [H], qui s’est toujours présentée comme la propriétaire du véhicule, n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société DREAM CAR, en conservant par devers elle les documents administratifs du véhicule vendu.
— Madame [H] invente une histoire rocambolesque pour se soustraire à ses obligations.
— La surcharge de signature par l’apposition d’un cachet n’a jamais constitué une condition de validité d’un contrat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [H] demande au tribunal de :
— débouter la SASU DREAM CAR de sa demande de résolution de la vente et de sa demande de condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 30.000 €, outre les intérêts aux taux légal à compter de l’assignation signifiée le 10 janvier 2024,
— condamner la SASU DREAM CAR à restituer le véhicule MINI, immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 300 € par jour de retard, à Madame [H], à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SASU DREAM CAR à verser à Madame [H] la somme de 19.263,56 € en réparation de ses préjudices de jouissance, économique, financier, liés aux paiements sans cause de son emprunt de LOA depuis Juin 2022, montant arrêté à mars 2025, à parfaire à la date de remise effective du véhicule,
— condamner la SASU DREAM CAR à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner la SASU DREAM CAR à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] explique que :
— Le 30 mai 2022, elle s’est rendue au garage DREAM CAR avec son véhicule MINI, pour récupérer le véhicule RANGE ROVER confié pour réparation. Monsieur [J], gérant de la SASU DREAM CAR, qui est un ami, a accepté de conserver le véhicule MINI au sein du garage, le temps qu’elle essaie le véhicule RANGE ROVER. Très intéressé par ce véhicule, il a offert à Madame [H] de lui racheter pour la somme de 30.000 €, somme dont Madame [H] avait besoin dans le cadre de son acquisition immobilière. Elle a refusé cette proposition d’achat dans la mesure où elle n’était pas propriétaire du véhicule et que le prix proposé ne correspondait pas à sa valeur réelle. La société DREAM CAR a cependant pris l’initiative de lui verser la somme de 30.000 € le 17 juin 2022, puis elle a refusé de lui restituer le véhicule MINI. Madame [H] a donc été contrainte de régler les loyers du contrat de location, sans pouvoir utiliser le véhicule.
— Madame [H] a tenté de récupérer son véhicule en offrant un chèque de 30.000 € en guise de garantie, et un paiement en espèce. Elle a réussi à verser la somme totale de 14.250 € en espèces entre juin et octobre 2022. Face au refus de lui restituer le véhicule, elle a cessé les paiements et elle a déposé plainte pour abus de confiance le 6 avril 2023. En représailles, la société DREAM CAR a encaissé le chèque de garantie, si bien qu’elle a fait opposition et déposé un complément de plainte le 3 mai 2023.
— Madame [H] n’a jamais signé l’acte de cession présenté par la société DREAM CAR. Cette signature n’est pas accompagnée du cachet de son entreprise individuelle alors que le véhicule a été loué à la société CGLE à titre professionnel. De plus, à la date du 17 juin 2022, elle était en Roumanie, pour le mariage de sa sœur, si bien qu’elle n’ a pas pu signer ce document. Monsieur [J] a reconnu lors de son audition par les gendarmes, qu’ils n’avaient jamais établis de certificat de vente au moment de la cession du véhicule.
— La société DREAM CAR sollicite la résolution de la vente au motif que Madame [H] ne lui aurait pas fourni le certificat d’immatriculation, tout en reconnaissant avoir récupéré la carte grise lors de la vente supposée du véhicule.
— Professionnel de l’automobile, la société DREAM CAR ne pouvait pas ignorer à la lecture de la carte grise, que la société CGLE était le propriétaire du véhicule. Elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Madame [H] n’ayant pas la qualité de propriétaire au moment de la vente alléguée, le contrat de vente est nul par application de l’article 1599 du Code civil. Le contrat de vente qui n’est pas valide ne peut pas être exécuté.
— La société DREAM CAR conserve le véhicule sans motif légitime. La somme de 30.000 € a été réglée par la société DREAM CAR à Madame [H] pour lui permettre d’effectuer une opération immobilière. La somme n’a aucun lien avec la détention du véhicule.
— Madame [H] est dans l’impossibilité de restituer le véhicule à la société CGLE, alors que le contrat de location arrive à échéance le 7 mai 2025.
— Madame [H] a continué de régler les loyer du contrat de location du véhicule, pour un montant total de 19.263,56 €, sans pouvoir utiliser le véhicule.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2025. A cette audience, le tribunal a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [H]. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1373 du Code civil prévoit que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En l’espèce, Madame [H] désavoue la signature qui lui est attribuée par la société DREAM CAR sur l’acte de cession du véhicule du 17 juin 2022. Il est donc nécessaire de procéder à la vérification de signature, conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code civil, puis de vérifier l’existence de la vente contestée par Madame [H], avant d’envisager de statuer sur son éventuelle résolution.
Madame [H] ne produit aucun spécimen de signature permettant la vérification de la signature contestée. Le seul document signé de sa main produit par les parties est son audition devant les gendarmes le 3 mai 2023. La signature figurant sur ce document est cependant difficilement exploitable, s’agissant d’une signature qui semble réalisée électroniquement avec le doigt. Ce seul document est insuffisant pour procéder à la vérification de signature à laquelle le tribunal est tenu.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour inviter Madame [H], mais également la société DREAM CAR si elle le souhaite, à produire des documents faisant figurer la signature de Madame [H] à une date proche de celle du 17 juin 2022, outre la copie de ses documents d’identité (carte d’identité ou passeport) laissant apparaître sa signature.
Par ailleurs, Madame [H] entend justifier qu’elle n’était pas en France le 17 juin 2022 en produisant les copies de billets d’avion vers la Roumanie. Sur les quatre billets produits, un seul mentionne l’année du voyage. Il s’agit du billet Tamisoara – Bruxelles dont la copie, très floue est difficilement lisible. La date que le tribunal peut lire sur ce document semble être le 18 juin 2023, mais cette lecture doit être confirmée par la production d’une copie de meilleure qualité. Il convient en conséquence d’inviter Madame [H] à produire une nouvelle copie de ce billet d’avion d’une qualité permettant au tribunal de lire la date sans risque d’erreur.
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la production de ces documents nécessaires à la résolution du litige, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invite Madame [H], et la société DREAM CAR si elle le peut, à produire :
— la copie de ses documents d’identité (passeport ou carte d’identité) faisant apparaître sa signature,
— au moins six documents établis à une date proche du 17 juin 2022 (entre 2021 et 2023) faisant apparaître la signature manuscrite de Madame [X] [H],
— la copie de bonne qualité du billet d’avion Tamisoara – [Localité 5] produit par Madame [H] en pièce 5,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 à 10h30.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en concurrence ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Autorisation ·
- Vitre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Assistant ·
- Père ·
- Demande d'expertise ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Acte de notoriété
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Père ·
- Partage ·
- Education ·
- Épouse ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Comptable ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Tribunal des conflits
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Ordonnance du juge ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.