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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/11
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYY7
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me VOISIN
Copies à Me CAZALET, Me DELPECH, Me TABARAUD, Me VELLE-LIMONAIRE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, service des expertises
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
ET :
SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV en double qualité d’assureur DO et Constructeur, dont le siège social est sis [Adresse 7] BELGIQUE, représentée par Maître Jeanne CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 84, Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substituée par Me Patricia MOURLAAS, avoacate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. GS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.A. VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société GS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa succursale en France exerçant sous le nom commercial VHV ASSURANCE FRANCE
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 59, Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, substitué par Me Cécile CANDAU, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. ATELIER MAX BLOT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société MAX BLOT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 02 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 5 octobre 2022, Monsieur [B] et Madame [S] ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir d’une contenance de 982 m2 située [Adresse 6] à [Localité 8] dans le but d’y édifier leur résidence principale et d’utiliser le R-1 en atelier pour l’activité de M. [B]. Pour ce faire, ils ont préalablement conclu le 6 octobre 2021 avec la SARL ATELIER MAX BLOT ARCHITECTURE un contrat d’architecte pour la construction d’une maison individuelle avec une mission complète.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [S] ont fait assigner :
— la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, ès qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur constructeur
— la SARL GS BATIMENT,
— la SA VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ès qualité d’assureur de la SARL GS BATIMENT, prise en sa succursale en France, la société VHV ASSURANCE FRANCE,
— la SARL ATELIER MAX BLOT ARCHITECTURE,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la SARL ATELIER MAX BLOT ARCHITECTURE,
Devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Dans leurs dernières écritures ils sollicitent de débouter la SARL GS BATIMENT et son assureur, la société VHV ASSURANCE FRANCE de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ; et d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’en cours d’exécution du contrat, ils décident de mettre un terme à la mission de l’architecte en raison du coût des travaux ; la mission prenait fin le 9 novembre 2023. En juin 2023, ils constataient que le sous-sol était affecté de désordres : le sol était régulièrement inondé et les murs étaient imbibés d’eau. Une expertise amiable était réalisée le 6 juin 2023 par M. [Z]. Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’ouvrage réalisé par la SARL GS BATIMENT est affecté de nombreux dommages qui portent à la fois atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination.
Une mise en demeure était envoyée à la SARL GS BATIMENT le 20/07/23, laquelle leur répondait le 25/07/23 que les désordres ne relevaient pas de sa responsabilité. Une expertise dommage ouvrage était réalisée et, dans le rapport du 02/10/23, l’assureur mentionnait que le contrat d’assurance dommage-ouvrage n’avait pas vocation à s’appliquer puisque les infiltrations étaient tolérables et que des travaux avaient été effectués alors qu’ils n’étaient pas mentionnés dans le permis de construire initial ;
Les demandeurs faisaient établir un constat de commissaire de justice le 10 avril 2024 démontrant que les désordres perdurent et sont bien avérés : infiltration d’eau en pied de mur enterré dans le sous-sol (d’ailleurs le trottoir d’accès à la maison commence à s’affaisser comme conséquence de ce désordre), infiltration d”eau depuis la cage d’escalier dans le sous-sol, fissuration infiltrante et structurelle d’une poutrelle constatée dans le sous-sol et fissuration des hourdis mal alignés et mal emboîtés avec la poutrelle. Ils adressait à nouveau une déclaration de sinistre le 21/11/24, en vain. Suite aux désordres ils expliquaient ne pas pouvoir terminer les travaux d’aménagement extérieur installer le chauffe-eau définitif compte tenu des infiltrations d’eau dans le sous-sol gui dépassent les seuils de tolérance même pour un garage ou une cave, puisque rien ne peut y être stocké. Le 25 novembre 2025, ils ont constaté l’apparition de nouvelles fissures au niveau de la dalle du sous-sol et des murs ;
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE sollicite de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée sous réserve des plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la SARL GS BATIMENT sollicite de :
— déclarer les demandes présentées à l’encontre de la SARL GS BATIMENT comme infondées ;
— rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la SARL GS BATIMENT ;
— condamner les consorts [B]-[S] à payer à la SARL GS BATIMENT la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
Subsidiairement :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’il n’y a pas de motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise sollicitées car elle a réalisé les travaux avec des plans provenant d’un bureau d’étude et d’un architecte. Elle a averti les consorts [B]-[S] qu’ils devaient prévoir de faire un drain supérieur au niveau du rez-de-chaussée en périphérie de la maison pour récupérer les eaux. S’agissant des murs à bancher, le matériel a été fourni par les consorts [B]-[S] eux-mêmes, en aucun cas elle n’a vendu une prestation d’étanchéité ; enfin selon elle les travaux reprochés par les demandeurs sont des travaux que la SARL GS BATIMENT n’a pas chiffré et pas facturé .
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la société VHV ASSURANCE FRANCE sollicite de :
— Déclarer comme infondées les demandes présentées à son encontre ;
— Rejeter les demandes présentées à son encontre ;
— Condamner les consorts [B]-[S] à payer à la société VHV ASSURANCE FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle ne peut voir sa garantie mobilisée que si la responsabilité de la SARL GS BATIMENT peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale à compter de la réception de l’ouvrage ; Or dans le présent cas, le chantier n’a pas été réceptionné et l’ouvrage n’a pas été terminé ; il existe une différence avec l’assurance dommages ouvrages qui permet dans des cas spécifiques, de prendre en charge des désordres survenus avant la réception ; ce qui n’est pas le cas de l’assurance décennale du constructeur ; enfin la déclaration de sinistre a été faite avant la réception de l’ouvrage.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la SARL ATELIER MAX BLOT ARCHITECTURE s’en rapporte à justice. Elle émet protestations et réserves.
Cité en la personne de [R] [A], employé,/ à l’étude, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat pour l’audience du 2 décembre 2025.
La décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISON :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort :
— du rapport d’expertise amiable réalisée par M. [Z] le 6 juin 2023 que l’ouvrage réalisé par la SARL GS BATIMENT est affecté de nombreux dommages qui portent à la fois atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination. L’expert concluait qu’il fallait revoir l’étanchéité et la pose du drain. ;
— du procès-verbal de Commissaire de justice en date du 10 avril 2024 que les dommages ont été constatés : à savoir qu’au niveau du plancher haut, les hourdis ne sont pas correctement alignés avec la poutrelle contre l’escalier extérieur. Que dans l’atelier, étaient présents une flaque d’eau et de l’humidité autour de la porte. Dans l’agrandissement du sous-sol, des auréoles d’humidité et une forte odeur d’humidité sont perceptibles ainsi qu’une infiltration provenant d’une poutrelle. Le commissaire de justice relevait également la présence d’un drain agricole contre la paroi Nord à l’extérieur et que ce dernier n’est posé sur aucune cunette en béton ;
— des conclusions de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ;
— du contrat d’architecte (référence 202110061) du 06/10/21 signé entre la SARL ATELIER MAX BLOT ARCHITECTURE et les consorts [U]-[S], qu’une mission d’architecte était confiée aux fins de construction d’une maison d’habitation à usage personnel ;
— des factures d’accomptes de la SARL GS BATIMENT en date des 22/09/22, 26/10/22, 17/11/22, 05/12/22 et 30/12/22 que des travaux de maçonnerie ont été réalisés pour le projet des consorts [U]-[S] ;
— de l’attestation d’assurance de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV du 27/10/22 que les consorts [U]-[S] ont souscrit une police d’assurance dommages ouvrages et risques pour l’édification de leur maison d’habitation à une date d’ouverture de chantier le 05/10/23 ;
— de l’attestation établie par la MAF ASSURANCE établie le 01/01/22 que sur la période du 01/01/22 au 31/12/22 , elle était l’assureur de la SARL ATELIER MAX BLOT ARCHITECTURE ;
— de l’attestation d’assurance en date du 16/08/22 que la société VHV ASSURANCE FRANCE était l’assureur de la SARL GS BATIMENT pour la période du 16/08/22 au 15/08/23 ;
A l’aune de ces éléments force est de constater que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [L] [O] , expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] et Madame [S] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensés du versement de ladite consignation s’ils justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS des parties de leur demande formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Vice-Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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