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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Gilles GUEDIKIAN, [L] [D] le
MINUTE N° : N° RG 25/00020
JUGEMENT DU : 9 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020
N° Portalis : DB36-W-B7J-DH46
AFFAIRE : SAS EOS FRANCE C/ [L] [D]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE -
— SAS EOS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 23] (75) sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de la Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 784 275 778, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 6 Mars 2023 intervenu en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 7 Juin 2022. Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Gilles GUEDIKIAN, Avocat au Barreau de Papeete, exerçant [Adresse 3] PAPEETE, Tél : 40.42.42.67, Fax 40.41.39.02, [Adresse 20]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 17], demeurant au [Adresse 24]
non comparant ni concluant, sommé à sa personne le 9 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 5 Septembre 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00020 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH46
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 9 Décembre 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Gilles GUEDIKIAN, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, que soit annoncé le montant des frais de poursuite taxés, à ce que le montant des enchères soit fixé, et à ce qu’il soit procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
Ile de TAHITI
COMMUNE DE [Localité 25] – Commune associéede [Localité 21]
Une parcelle de terrain dépendant de la terre [Localité 19], lot 1 – Lot b, cadastrée AP [Cadastre 8] d’une superficie de 596,00 m²
2/ Et un/quart (1/4) indivis de la parcelle à usage de chemin de servitude dépendant de la terre [Localité 18] [Cadastre 11], lot 1 – lot h, cadastré AP [Cadastre 9], d’une superficie de 341,00 m².
Cette parcelle provient de la division de parcelles de plus grande importance originairement cadastrées section AP n°[Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et AR [Cadastre 13]
Et les constructions y édifiées.
Ainsi que ledit immeuble existe, s’étend, se poursuit et comporte avec tous ses équipements aménagements, dépendances et immeubles par destination, sans exception ni réserve.
Sur l’ordre du Président, l’huissier d’audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 4.200.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 99.604 FCFP, que les enchères étaient fixées à 500.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu que personne n’ayant enchéri pendant la durée des enchères du bien en cause dans les termes de l’article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, Me Gilles GUEDIKIAN, a demandé au Tribunal de renvoyer la vente sur nouvelle mise à prix abaissée à la somme de 3.800.000 FCFP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la carence d’enchères ;
Constate qu’il n’y a pas eu d’adjudication de :
Ile de TAHITI
COMMUNE DE [Localité 25] – Commune associéede [Localité 21]
Une parcelle de terrain dépendant de la terre [Localité 19], lot 1 – Lot b, cadastrée AP [Cadastre 8] d’une superficie de 596,00 m²
2/ Et un/quart (1/4) indivis de la parcelle à usage de chemin de servitude dépendant de la terre [Localité 18] [Cadastre 11], lot 1 – lot h, cadastré AP [Cadastre 9], d’une superficie de 341,00 m².
Cette parcelle provient de la division de parcelles de plus grande importance originairement cadastrées section AP n°[Cadastre 2], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et AR [Cadastre 13]
Et les constructions y édifiées.
Ainsi que ledit immeuble existe, s’étend, se poursuit et comporte avec tous ses équipements aménagements, dépendances et immeubles par destination, sans exception ni réserve.
Ordonne que ce bien soit adjugé sur mise à prix abaissée à la somme 3.800.000 FCFP ;
Fixe la date de l’audience d’adjudication au Mardi 10 Février 2026 à 08 H 00 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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