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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me PROTON + 1 CCC et 1 CCFE Me LODS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 09 AVRIL 2026
[R] [S] [L] [E], [C] [M]
c/
[H] [Q] [J] [I], [X] [M], [A] [T] [U] [F] [I], [O] [P] [Q] [Z] [D] épouse [I], [Y] [K] [G], [B] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04359 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKXV
Après débats à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [S] [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
C/° Mme [R] [E], [Adresse 1] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Agnès PROTON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [H] [Q] [J] [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
S.C.P. [1]-[N] La SCP [1]-[N] est prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître [W] [N] Administrateur Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [T] [U] [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P] [Q] [Z] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [K] [G]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 8 Janvier, prorogée au 09 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [I], en son vivant retraitée, veuve de Monsieur [RC] [XF], née à [Localité 7], le [Date naissance 9] 1938, demeurant à [Localité 13] [Adresse 7], est décédée à [Localité 14] le [Date décès 1] 2021.
Elle a laissé pour recueillir sa succession sa fille adoptive, Madame [H] [I]. En effet, Madame [V] [XF], née [I], a adopté simplement sa nièce, Madame [H] [I], suite au décès de ses deux parents, suivant une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de GRASSE le 6 juin 2000.
Le patrimoine de Madame [V] [I] veuve [XF] est composé, à son décès, des biens et droits suivants :
— sa résidence principale sise à [Localité 13], « [Adresse 8] », [Adresse 7],
— un garage situé [Adresse 9] à [Localité 15],
— sa résidence secondaire sise à [Localité 16] [Adresse 10],
— une parcelle de bois sise à [Localité 17] (Ardennes),
— diverses parcelles de terres sises à [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21] (Nord),
— deux biens immobiliers gérés par le Cabinet [2] représenté par Madame [HG], sa gérante, syndic et administrateur de biens, sis à [Localité 15], [Adresse 1] [Adresse 1],
— des liquidités détenues dans les livres du [3] de [Localité 13] dont le solde, au jour du décès s’élève à la somme totale de 133.255,87 €,
— des liquidités détenues dans les livres de la [4] dont le solde, au jour du décès, s’élève à la somme totale de 11.729,78 €,
— des liquidités détenues dans les livres de [5] dont le solde, au jour du décès, s’élève à la somme totale de 27.768,96 €.
De son vivant, Madame [V] [I] veuve [XF] avait souscrit divers contrats d’assurance-vie :
— auprès de [6], les contrats suivants :
un contrat [7] n°343 041726 15/1/23 Aun contrat ASSURDIX 2 n°905 001157 09/1/23 Aun contrat Excelius n°908 027472 07/1/23 Aun contrat Excelius n°486 020672 13/1/23 A – auprès de la compagnie [8], un contrat intitulé contrat Lionvie Multicapital n°EA0031929E.
Aux termes d’un testament olographe en date du 20 septembre 2020, qui a révoqué toute ses dispositions testamentaires prises les 2 septembre 1981 et 27 août 2002, Madame [V] [I] a institué pour légataires :
— Madame [R] [E] à concurrence des biens et droits suivants :
l’usufruit de sa résidence principale sise à [Localité 15], « [Adresse 8] », [Adresse 7] à laquelle est attaché un garage sis à [Localité 15], [Adresse 9],la moitié en pleine propriété du mobilier meublant garnissant sa résidence principale à l’exception des objets d’art et de collection,la pleine propriété d’un terrain sis à [Localité 21],la pleine propriété d’un bois sis à [Localité 17], cadastré section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],l’usufruit d’un appartement sis à [Localité 22] [Adresse 1] au 1er étage, niveau 1 et d’un box y attaché sis au rez-de-chaussée côté parking ainsi que les parkings aériens et locaux techniques y attachés ; – Monsieur [C] [M], fils de Madame [R] [E], à concurrence des biens et droits suivants :
la nue-propriété de sa résidence principale sise à [Localité 15], « [Adresse 8] », [Adresse 7] à laquelle est attaché un garage sis à [Localité 15], [Adresse 9],la pleine propriété des tableaux garnissant sa résidence principale et la moitié en pleine propriété des meubles meublants garnissant sa résidence principale à l’exception des objets d’art et de collection,la nue-propriété d’un appartement sis à [Localité 22] [Adresse 1] au 1er étage, niveau 1 et d’un box y attaché sis au rez-de-chaussée côté parking,la pleine propriété d’un appartement sis à [Localité 22], [Adresse 1] en rez-de-jardin niveau 0 et un box y attaché situé au rez-de-chaussée et mitoyen des 2 côtés et les parkings aériens et les locaux techniques y attachés et le jardin autour y attaché,la pleine propriété d’un terrain agricole sis à [Localité 18] cadastré section B n°[Cadastre 4],la pleine propriété de tous ses avoirs bancaires à l’exception de ses assurances-vie ; – Madame [X] [M], fille de Madame [R] [E], de la pleine propriété des objets d’art et de collection de sa résidence principale,
— Monsieur [A] [I] et Madame [O] [D], son épouse, à concurrence de moitié indivise chacun, la pleine propriété de sa résidence secondaire sise à [Localité 16] [Adresse 10] ainsi que l’ensemble du mobilier la garnissant ainsi que le contenu du garage y attenant,
— Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G], à concurrence de moitié indivise chacun, un terrain agricole sis à [Localité 19] cadastré section A n°[Cadastre 5].
Soutenant que la rédaction du dernier testament de la défunte, qui était ignoré de Madame [H] [I], ainsi que l’ouverture de la succession de Madame [V] [I] veuve [XF], interviennent dans un contexte d’abus de faiblesse commis notamment par Madame [R] [E] et par son fils, Monsieur [C] [M], sur la personne de la défunte, qu’une plainte a été déposée devant le procureur de la République, qu’une ordonnance de référé du 1er décembre 2021 a ordonné le blocage des capitaux des assurances-vie, et qu’elle a assigné les requis en nullité de testament et en nullité des dernières modifications des clauses bénéficiaires des assurances vie, Madame [H] [I], par actes d’huissier des 23, 24 février 2023, 10, 22 mars 2023, a fait assigner Madame [R] [E], Monsieur [C] [M], Madame [X] [M], Monsieur [A] [I], Madame [O] [D] épouse [I], Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin notamment de voir désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [V] [I] veuve [XF].
Suivant jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 mai 2023, la SCP [1] [N], prise en la personne de Maître [W] [N], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [V] [I] veuve [XF], avec la mission suivante :
confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,dit notamment que le mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession,autorise l’administrateur provisoire de la succession à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de Madame [V] [I] ainsi que le fichier de la [9] [9] et le fichier de synthèse du compte des particuliers [10] détenus par la direction des finances publiques,dit que la mission prendra fin dans le délai de 24 MOIS à compter du prononcé du présent jugement sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil,dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les parties tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdites parties,dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer tous les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire,dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,dit que le mandataire successoral pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession et plus particulièrement celles se trouvant dans les livres des banques suivantes : – au sein du [3] :
o un compte dépôt titres n°[XXXXXXXXXX01] dont le solde au décès s’établit à un montant de 97.332,83 €,
o un compte c/c sérénité n°[XXXXXXXXXX02] dont le solde au décès s’établit à un montant de 35.908,04 €,
o un compte parts A n°[XXXXXXXXXX03] dont le solde au s’établit à la somme de 15,00 €,
— au sein de la [4] :
o un livret A n°[XXXXXXXXXX04] dont le solde au décès s’établit à un montant de 76,46 €,
o un compte courant n°[XXXXXXXXXX05] dont le solde au décès s’établit à un montant de 11.653,32 €,
— au sein de [5] :
o un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] dont le solde au décès s’établit à un montant de 12.370,15 €
o un compte CSL individuel n°[XXXXXXXXXX07] dont le solde au décès s’établit à un montant de 944,46 €
o un compte LDD individuel n°[XXXXXXXXXX08] dont le solde au décès s’établit à un montant de 1.512,35 €
o un compte n°[Immatriculation 1] dont le solde s’établit à un montant de 12.942 €
dit que le mandataire successoral pourra retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte ou contenu dans tous les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire,dit que le mandataire successoral aura notamment pour mission de : – mettre en location l’appartement situé en rez-de-chaussée de la [Adresse 1] sise à [Localité 14], [Adresse 1], constitutif des lots n°17, 24 et 32, au prix du marché locatif ;
— percevoir les loyers des immeubles dépendant de la succession, situés au sein de la Résidence « [Adresse 1] » [Adresse 1] à [Localité 15], savoir :
o au rez-de-chaussée : un appartement constitutif du lot n°17, un garage lot n°24 et un parking fermé lot n°32
o au 1er étage : un appartement de trois pièces d’une surface de 85 m² formant le lot n°10, deux places de parking constituant les lots n°25 et 2 ainsi qu’une cave constituant le lot n°7
— se faire remettre par Maître [LR] [DB], huissier de justice à [Localité 14] les clés de la propriété sise à [Localité 15], « [Adresse 8] », [Adresse 7], sur laquelle ont été apposés des scellés,
— se faire remettre le trousseau de clés remis le 21 juin 2021 à la SCP Jean-Michel BERNARDEAU & Alain BATTAGLIA, notaires associés à [Localité 23] [Adresse 11],
— se faire remettre les clés des biens immobiliers de la succession suivants :
o un garage situé [Adresse 9] à [Localité 15] qui a fait l’objet d’apposition des scellés par Maître [LR] [DB], huissier de justice à [Localité 14] ;
o la résidence sise à [Localité 16] [Adresse 10] qui a fait l’objet d’apposition des scellés par Maître [EI] [CD], huissier de justice à [Localité 24] ;
o les deux biens situés au sein de la Résidence « [Adresse 1] » [Adresse 1] à [Localité 15] :
— au rez-de-chaussée : un appartement constitutif du lot n°17, un garage lot n°24 et un parking fermé lot n°32 ;
— au 1er étage : un appartement de trois pièces d’une surface de 85 m² formant le lot n°10, deux places de parking constituant les lots n°25 et 2 ainsi qu’une cave constituant le lot n°7
— assurer la bonne gestion desdits biens immobiliers et notamment de les assurer auprès des compagnies d’assurance de son choix
— représenter la succession de Madame [V] [XF] et de voter dans l’intérêt de celle-ci lors des assemblées générales des copropriétaires de la copropriété sise à [Localité 14], [Adresse 1] [Adresse 1] concernant les charges de copropriété ou les travaux à prévoir
— payer les appels de charges et travaux votés par la copropriété de l’immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 1] [Adresse 1]
— payer toutes les dettes et frais privilégiés de la succession et régler tous comptes, en donner valables quittances
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure.
En l’état du classement sans suite de sa plainte initialement déposée devant le procureur de la République, Madame [H] [I] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur [C] [M] et Madame [R] [E], pour des faits d’abus de faiblesse, le 15 avril 2024. Cette plainte est en cours d’instruction.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2025, la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Grasse a :
— prononcé la nullité du testament olographe établi par Madame [V] [I] veuve [XF] le 20 septembre 2020,
— débouté Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes ayant trait à la délivrance des legs résultant de l’application du testament du 7 septembre 2020,
— dit que la succession de Madame [V] [I] veuve [XF] sera dévolue conformément aux dispositions testamentaires qu’elle a prises dans le dernier testament olographe valable qu’elle a rédigé le 27 août 2002,
— prononcé la nullité de la modification apportée suivant avenant du 23 mars 2020, à la clause bénéficiaire en cas de décès du contrat d’assurance-vie LIONVIE MULTICAPITAL n°701 EA 0031929F souscrit auprès de la société [8],
— ordonné la levée de la mise sous séquestre prononcée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2021 de la somme de 24.113,29 € restant due au titre de ce contrat,
— dit que la société [8] devra verser à Madame [R] [E] la somme de 24.113,29 € après accomplissement des formalités fiscales requises par le code général des impôts,
— débouté Madame [R] [E] de sa demande de paiement d’intérêts de retard majorés,
— prononcé la nullité des modifications apportées suivant avenants des 16 avril 2020 et 7 septembre 2020, à la clause bénéficiaire en cas de décès du contrat d’assurance-vie [7] n°34304172615 souscrit par Mme [V] [I] auprès de la société [6],
— prononcé la nullité des modifications apportées suivant avenants des 16 avril 2020 et 7 septembre 2020, à la clause bénéficiaire en cas de décès du contrat d’assurance-vie [11] n°908 027 472 07 souscrit par Madame [V] [I] auprès de la société [6],
— débouté Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes de versement au titre de ces contrats d’assurances-vie [7] et [11] n°908 027472 07 souscrits par Mme [V] [I] veuve [XF],
— enjoint à Madame [X] [M] de restituer à la [6] les sommes versées au titre du contrat d’assurance-vie [7] pour un montant de 17.063,21 euros et au titre du contrat d’assurance-vie [11] n°908 027472 07 pour un montant de 9.536,48 euros, soit un total de 26.599,59 euros, actuellement consignée sur un compte CARPA,
— ordonné la levée de la mise sous séquestre prononcée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2021 portant sur le capital décès du contrat d’assurance-vie [7] et du contrat d’assurance-vie EXCELCIUS n°908 027472 07,
— dit qu’après restitution des sommes perçues par Mme [X] [M] et après accomplissement des formalités fiscales requises par le code général des impôts, la société [6] devra procéder au versement du capital décès du contrat d’assurance-vie EXCELCIUS n°908 027 472 07 aux bénéficiaires désignés par Mme [V] [I] veuve [XF] comme suit :
« [CX] [I] né en1995, [TP] [I] née le [Date naissance 10]/1997, [EZ] [I] né en [Date naissance 11] 2002, [Z] [WF] née le [Date naissance 12]/2008, [DE] [WF] né le [Date naissance 13]/2011, [FV] [I] née le [Date naissance 14]/1971, [WH] [I] née le [Date naissance 15]/1978, [OA] [BN], [IF] [BN] née le [Date naissance 16]/1992, [DY] [BN] née le [Date naissance 17]/1995,[JU] [YW] née le [Date naissance 18]/2000, [VO] [YW] née le [Date naissance 19]/2002 et [LD] [I] par parts égales, à défaut de l’un décédé pour sa part les survivants, à défaut mes héritiers »
— dit qu’après restitution des sommes perçues par Mme [X] [M] et après accomplissement des formalités fiscales requises par le code général des impôts, la société [6] devra procéder au versement du capital décès du contrat d’assurance-vie [7] aux bénéficiaires désignés par Mme [V] [I] veuve [XF] comme suit:
« [CX] [I] née en1995, [TP] [I] née le [Date naissance 10]/1997, [EZ] [I] née en [Date naissance 11]/2002, [Z] [WF] née le [Date naissance 12]/2008, [DE] [WF] né le [Date naissance 13]/2011, [FV] [I] née le [Date naissance 14]/1971, [WH] [I] née le
[Date naissance 15]/1978, [OA] [BN], [IF] [BN] née le [Date naissance 16]/1992, [DY] [BN] née le [Date naissance 17]/1995,[JU] [YW] née le [Date naissance 18]/2000, [VO] [YW] née le [Date naissance 19]/2002 et [LD] [I] par parts égales à défaut de l’un décédé pour sa part les survivants, à défaut mes héritiers. »
— débouté Mme [H] [I] de sa demande de nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie EXCELCIUS n°48602067213 et ASSURDIX n°905 0115709 souscrits par Mme [V] [I] veuve [XF] opérées suivant avenants des 16 avril 2020 et 7 septembre 2020,
— dit que les versements déjà opérés en application de la clause du 7 octobre 2020 sont libératoires,
— ordonné la levée de la mise sous séquestre prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2021 portant sur ces contrats,
— dit qu’après accomplissement des formalités fiscales requises par le code général des impôts, la société [6] devra verser, pour chacun des contrats ASSURDIX et EXCELCIUS 48602067213 souscrits par Mme [V] [I] veuve [XF], le capital décès restant du, aux bénéficiaires ainsi désignés :
« A hauteur de 16 % du capital à partager :
Mme [FV] [I] domiciliée [Adresse 12] – [Localité 25].
née le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 26] ;
A défaut à parts égales entre Mme [WH] [I] (ci-dessous mentionnée) et Mme [ZT] [I] (ci-dessous mentionnées) et à défaut de l’un d’eux pour sa part le survivant ; A défaut mes héritiers selon dévolution successorale. -
A hauteur de 16 % du capital à partager :
Mme [WH] [I] domiciliée chez [TG] [QN] [Adresse 13] – [Localité 27], née le [Date naissance 21] 1978 à [Localité 28] (77) A défaut à parts égales entre Mme [FV] [I] (ci-dessous mentionnée) et Mme [ZT] [I] (ci-dessous mentionnée) et à défaut de l’un d’eux pour sa part le survivant ; A défaut mes héritiers selon dévolution successorale.
A hauteur de 16 % du capital à partager :
Mme [ZT] [I] domiciliée [Adresse 14] – [Localité 29],
née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 30] (92) à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés ; A défaut mes héritiers selon dévolution successorale.
A hauteur de 16% du capital à partager :
Mme [LD] [I] domiciliée [Adresse 15], [Localité 31], née le [Date naissance 22] 1965 à [Localité 32] (88) ;A défaut à parts égales entre Mr [DD] [I] domicilié [Adresse 16] [Localité 33] né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 34] (25), et Mme [CF] [I] domiciliée [Adresse 17] [Localité 35] née le [Date naissance 9]
1956 à [Localité 7] (17) vivante ou représentée, et Mr [RV] [I] domicilié [Adresse 18] [Localité 36] né le [Date naissance 23] 1959 à [Localité 7] (17) vivante ou représentée ;
A défaut mes héritiers selon dévolution successorale.
A hauteur de 18 % du capital à partager :
Mademoiselle [VO] [YW], domiciliée [Adresse 19] [Localité 37], fille de Mr et Mme [ET] et [W] [YW] domiciliés [Adresse 19] [Localité 37]
[Localité 37],Mme [W] [BV] [EO] [YW] née [BN] à [Localité 7] (17) le [Date naissance 24] 1970,
mariée à la Mairie de [Localité 7] (17) à Mr [ET] [YW] le [Date mariage 1] 1999,
Mr [ET] [YW], né le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 38] (33) ; A défaut son frère [JU] [YW] vivant ou représenté, A défaut à parts égales entre ses parents [ET] et [W] [YW], A défaut mes héritiers selon dévolution successorale
A hauteur de 18 % du capital à partager :
Monsieur [JU] [YW], domicilié [Adresse 19] [Localité 37], fils de :
Mr et Mme [ET] et [W] [YW] domiciliés [Adresse 19] [Localité 37]
[Localité 37],Mme [W] [BV] [EO] [YW] née [BN] à [Localité 7] (17) le [Date naissance 24] 1970,
mariée à la Mairie de [Localité 7] (17) à Mr [ET] [YW] le [Date mariage 1] 1999.
Mr [ET] [YW], né le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 38] (33) ; A défaut sa sœur [VO] [YW] vivante ou représentée, A défaut à parts égales entre ses parents [ET] et [W] [YW], A défaut mes héritiers selon dévolution successorale. »
— débouté Mme [R] [E] et Monsieur [C] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [H] [I],
— débouté Mme [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [R] [E] et Monsieur [C] [M],
— condamné Mme [R] [E] et Monsieur [C] [M] in solidum à payer à Mme [H] [I] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [E] et Monsieur [C] [M] in solidum à payer à la société [6] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] [I] à payer à la société [8] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [E] et Monsieur [C] [M] in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Didier LODS,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit n’y avoir lieu de l’écarter en ce qui concerne les dispositions testamentaires de la présente décision, les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— écarté l’exécution provisoire en ce qui concerne le sort des contrats d’assurance-vie.
Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2025.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 24, 25 juillet, 4 août et 5 septembre 2025, Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] ont fait assigner Madame [H] [I], Madame [X] [M], Monsieur [A] [I], Madame [O] [D] épouse [I], Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G], en présence de la SCP [1]-[N], prise en la personne de Maître [W] [N], administrateur judiciaire, ayant agi en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [I] veuve [XF], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir à nouveau désigner la la SCP [1]-[N], prise en la personne de Maître [W] [N], en qualité de mandataire successoral, pour une durée de 24 mois, avec mission de reprendre et poursuivre l’exécution de la mission qui lui avait été initialement confiée, à laquelle ils sollicitent l’adjonction d’un complément.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire, initialemrent appelée à l’audience du 8 octobre 2025, a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 19 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] demandent au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 724 alinéa 1 et 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile et vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 11 mai 2023, de :
— recevoir Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions : les déclarer bien-fondés,
— débouter Madame [H] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
EN CONSEQUENCE :
— désigner la SCP [1] [N] prise en la personne de Me [W] [N] administrateur judiciaire demeurant à [Localité 39], [Adresse 3], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [V] [I] veuve [XF] née à [Localité 7] le [Date naissance 9] 1938, ayant demeuré à [Localité 15] [Adresse 8] [Adresse 7] et décédée à [Localité 14] le [Date décès 1] 2021,
— ordonner à cet administrateur judiciaire es-qualité de mandataire successoral de reprendre et poursuivre l’exécution de la mission initialement confiée à celui-ci au terme du jugement susvisé rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 mai 2023, ce pour une durée qui ne saurait être inférieure à 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Y AJOUTANT,
— ordonner que cette mission sera complétée comme suit :
1 – sur les éléments d’actif et passif ainsi que les comptes successoraux, enjoindre au mandataire de :
percevoir l’indemnisation d’un préjudice corporel due à Mme [XF] pour un montant de 9.175,00 € se faire restituer le solde d’un trop prélevé de l’EHPAD [Etablissement 1] pour un montant de 9.222,94 €se faire délivrer les relevés des mouvements et opérations bancaires du compte « C/C FAMILIAL» ouvert au nom de la défunte à la banque du [3] Agence de [Localité 15]) n° [XXXXXXXXXX02] sur lequel a été effectué le 19 mai 2022 un virement SEPA post-mortem au bénéfice de Madame [H] [I] d’un montant de 35.670,06 euros et procéder à toutes investigations utiles quant aux motif de ce virement ; plus généralement, se faire préciser la date et les conditions d’ouverture de ce compte et obtenir copie de toutes procurations qui auraient pu être consenties sur celui-ci.2 – sur l’administration des actifs, enjoindre au mandataire de :
concernant [Adresse 8], résidence principale de la défunte : percevoir les indemnités d’assurance relatives aux dégradations et fracturations successives résultant des intrusions, cambriolages, vols et squats survenus depuis son décès ainsi que les indemnités afférentes aux biens volés lors de ces infractions,concernant l’appartement locatif dépendant de la succession sis [Adresse 1] type F3 au 1er étage : percevoir le montant de l’indemnité d’assurance en réparation des dégradations résultant du dégât des eaux constaté par le mandataire successoral le 4 octobre 2023 et faire effectuer la réfection complète de la cuisine ainsi que du hall d’entrée et du cellier sinistrés en conséquence,concernant les parties communes de la [Adresse 1], également dégradées et sinistrées à la suite de ce dégât des eaux : percevoir le montant de l’indemnité d’assurance et faire procéder aux travaux de réparation et réfection correspondants.3- sur la gestion des deux appartements locatifs par le Cabinet [2]
se faire délivrer le compte de gestion de ces appartements et le cas échéant, après vérification des encaissements effectués sur la période d’occupation effective des locataires, percevoir ou recouvrer tout reliquat de loyer impayé antérieurement et postérieurement au décès de Madame [XF], faire régulariser et obtenir les justificatifs des décomptes de charges locatives, à adresser aux locataires concernés.4- sur les comptes de redditions annuels du SDC [12] par le Syndic [2]
se faire remettre le registre des assemblées et de leurs délibérations,palier la carence avérée du syndic dans la production des archives des Comptes annuels de la copropriété faisant défaut depuis les dernières redditions éventuellement communiquées au mandataire ; à cette fin faire établir, éditer ou reconstituer lesdits comptes annuels et faire produire les justificatifs y afférents par toute voie de droit, en vue de les soumettre aux votes d’approbation des comptes et de quitus des copropriétaires ;à la suite et en conséquence de l’obtention de ces éléments :• faire régulariser les comptes annuels de charges de copropriété de tous les occupants, propriétaires et/ou locataires depuis les dernières redditions par hypothèse communiquées au Mandataire,
• faire rectifier et régulariser la répartition erronée des charges annuelles consécutive à l’obsolescence de la grille de répartition des tantièmes depuis l’extension de l’immeuble, due à la défaillance du syndic, générant une créance de la copropriété sur Madame [XF] ainsi que ses successeurs ayant acquis deux appartements en viager, et qui impacte également la ventilation des charges locatives récupérables au détriment des autres propriétaires et de leurs locataires,
• faire fixer en son principe et son quantum la ou les créances consécutives à ces rectification et régularisations pour les faire inscrire au passif de la succession de la défunte.
— juger que les frais et honoraires d’administration judiciaire seront supportés par la succession de Madame [V] [I] veuve [XF] en rappelant qu’en leur qualité de légataires particuliers Mme [R] [E] et M [C] [M] ne sont pas tenus des dettes successorales, dont relèveront in fine lesdits frais et honoraires,
— condamner Madame [H] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Ils soulignent que le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 mai 2023, ayant désigné Maître [W] [N] en qualité de mandataire successoral, avait expressément retenu que Madame [H] [I] et son notaire n’étaient pas en mesure d’assurer une bonne administration des biens successoraux, qu’ils ont interjeté appel du jugement rendu au fond le 20 mars 2025 et qu’ils s’étaient déclarés favorables au renouvellement de la mission de l’administrateur judiciaire, qui n’était pas encore achevée lorsqu’elle est arrivée à son terme ; ils s’estiment en conséquence bien-fondés à solliciter à nouveau sa désignation, afin qu’il puisse poursuivre la mission qui lui avait été initialement confiée. Ils rappellent que le testament litigieux les a institué légataires, qu’ils ont formalisé leur demande en délivrance de legs auprès de l’héritière réservataire le 3 mai 2022 et qu’ils ont vocation à exercer un droit de regard sur la gestion des biens qui leur reviendront in fine dans l’hypothèse où la validité des dispositions testamentaires serait confirmée. Ils font valoir que les circonstances de la désignation initiale du mandataire successoral perdurent à ce jour (complexité du patrimoine, mésentente et opposition d’intérêts entre les parties) et qu’il convient d’assurer la gestion des difficultés auxquelles s’est heurté le mandataire successoral (défaut de reddition de comptes du cabinet [2], bris de scellés, vandalisme et vol concernant le « Mas Manelco »). Ils sollicitent également que sa mission soit complétée, aux fins notamment de recouvrer certains actifs, d’obtenir des précisions sur un prélèvement post mortem effectué par Madame [H] [I] sur un compte ouvert au nom de la défunte, de percevoir des indemnités d’assurance en lien avec les actes de vandalisme et vols commis dans [Adresse 8] et en lien avec les dégâts des eaux subis par les appartements de la résidence « [Adresse 1] » et d’obtenir des comptes-rendus de gestion et comptes annuels.
En réponse aux conclusions de Madame [H] [I], ils font valoir que la suspension de l’exécution provisoire n’aurait en tout état de cause pas modifié la vocation héréditaire dont celle-ci peut se prévaloir à la suite de son adoption simple par la défunte et que c’est précisément au regard de cette situation qu’ils s’inquiètent de la bonne gestion par cette dernière des actifs immobiliers dépendant de la succession, ainsi que de la représentation effective et exhaustive des avoirs bancaires conséquents dépendant de la succession, dont l’intégralité a été léguée Monsieur [C] [M] aux termes du testament litigieux. Ils rappellent que l’affaire est pendante au fond devant le cour d’appel, qui devra apprécier les attestations produites, qu’il ressort de l’enquête pénale ayant conduit au classement sans suite de la plainte initiale que Madame [V] [I] veuve [XF] n’était pas vulnérable à l’époque de la rédaction du testament critiqué et qu’il est également établi que ce testament est bien rédigé de sa main et que des liens d’amitié anciens et une communauté de vie liaient Madame [R] [E] à Madame [V] [I] veuve [XF].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [H] [I] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 du code civil, 514, 700 et 1380 du code de procédure civile et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 mars 2025 qui est assorti de l’exécution provisoire s’agissant de la dévolution successorale de la succession de Madame [V] [XF], de :
— recevoir Madame [H] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer bien fondée ;
— débouter Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] de leur demande tendant à la désignation de la SCP [1]-[N], prise en la personne de Maître [W] [N], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [V] [I], veuve [XF] ;
— débouter Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Maître [W] [N], ès qualité d’administrateur judiciaire de reprendre et poursuivre l’exécution de sa mission initialement confiée aux termes du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 mai 2023 ;
— débouter Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] de toutes leurs autres demandes ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où Madame ou Monsieur le Président statuant selon la procédure accélérée au fond y ferait droit,
— juger que les frais et honoraires de la SCP [1]-[N] seront pris en charge par Monsieur [C] [M] et Madame [R] [E], tous les deux demandeurs à la mesure ;
Reconventionnellement,
— ordonner à la SCP [1]-[N], représentée par Maître [W] [N], administrateur judiciaire domiciliée professionnellement à [Localité 39], [Adresse 3], de remettre à Madame [H] [I], dans un délai de huit (8) jours à compter de la décision à intervenir :
les clés de la propriété sise à [Localité 16] [Adresse 10] ; l’ensemble des documents en lien avec la propriété sise à [Localité 15], « [Adresse 8] », [Adresse 7] et des deux garages adjacents dont le contrat de bail pour le garage tel que visé sur le relevé de diligence de la SCP [1] [N] ; l’ensemble des documents locatifs, comptables et administratifs afférents aux deux appartements et aux deux garages sis à [Localité 14], [Adresse 20], résidence « [Adresse 1] » ;la copie des inventaires réalisés à l’ouverture de sa mission tant sur [Localité 16] qu’à [Localité 13] ; – assortir l’obligation faite à la SCP [1]-[N], représentée par Maître [W] [N], administrateur judiciaire, de remettre à Madame [H] [I] tous les éléments en sa possession, ci-dessus visés, en lien avec la succession de Madame [V] [XF], d’une astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [R] [E] et de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du vode de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [R] [E] et de Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Elle souligne que le jugement en date du 20 mars 2025 [ayant notamment prononcé la nullité du testament olographe établi par la défunte le 20 septembre 2020, débouté les requérants de l’ensemble de leurs demandes ayant trait à la délivrance des legs résultant de l’application de ce testament et dit que la succession de Madame [V] [I] veuve [XF] sera dévolue conformément aux dispositions testamentaires qu’elle a prises dans le dernier testament olographe valable qu’elle a rédigé le 27 août 2002] est assorti de l’exécution provisoire s’agissant du règlement de la succession de la défunte et que la mission de Maître [W] [N], outre le fait qu’elle est arrivée à échéance le 11 mai 2025, s’est trouvée dépourvue de tout objet, raison pour laquelle elle s’est opposée à son renouvellement. Elle rappelle qu’elle a la double qualité d’héritière réservataire et de légataire universel de sa mère adoptive, Madame [V] [I] veuve [XF], que le tribunal a expressément motivé sa décision d’exécution provisoire et qu’elle est donc, nonobstant l’appel pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, seule propriétaire à ce jour des biens et droit mobiliers et immobiliers composant la succession. Elle souligne que le tribunal a mis en évidence et reconnu l’abus d’état de dépendance commis par les demandeurs, et par voie de conséquence le vice du consentement en découlant concernant notamment l’établissement du testament litigieux, et que c’est dans ce contexte qu’il a estimé ne pas devoir écarter l’exécution provisoire pour ce qui concerne les dispositions testamentaires. Elle relève que les demandeurs, qui ont interjeté appel de cette décision, n’ont pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande tendant à suspendre l’exécution provisoire sur le volet de la dévolution successorale de Madame [V] [I] veuve [XF] et qu’en tout état de cause, la gestion qu’elle pourra faire des actifs successoraux n’est pas de nature à les mettre en péril, de sorte que la situation ne commande pas la désignation d’un mandataire successoral.
En réponse aux conclusions des demandeurs, elle observe que le contexte dans lequel elle avait initialement sollicité la désignation d’un mandataire successoral était très différent du contexte actuel, puisque la succession de Madame [V] [I] veuve [XF] ne pouvait pas être réglée, ni ses biens dévolus et gérés tant que l’identité des héritiers et/ou légataires n’était pas déterminée et qu’il était nécessaire de conserver le patrimoine successoral dans l’attente de la décision du tribunal. Elle souligne également qu’en l’état du jugement rendu le 20 mars 2025, et quand bien même ils en ont interjeté appel, les demandeurs ne détiennent à ce jour aucun droit dans la succession de la défunte. Elle entend en outre préciser qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile en 2024, que l’argumentation tirée de l’expertise graphologique du testament litigieux produite par les demandeurs a très clairement été écartée par le tribunal, qu’il n’a jamais été contesté que Madame [R] [E] était amie avec la défunte et qu’il est établi par les diverses attestations que celle-ci n’appréciait en revanche pas son fils, Monsieur [C] [M], auquel elle ne faisait pas confiance.
Madame [H] [I] estime par ailleurs que le mandataire successoral a commis des manquements dans l’exécution de sa mission passée, notamment en ce qui concerne la mise en location des appartements, que divers coûts mis à la charge de la succession ne sont pas justifiés et elle réclame que celui-ci lui remette, sous astreinte, les clés de la propriété de [Localité 16] ainsi que divers documents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCP [1]-[N], prise en la personne de Maître [W] [N], demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— statuer ce que de droit sur la demande principale de désignation d’un mandataire successoral,
— débouter Mme [H] [I] de toutes ses demandes à l’encontre de la concluante,
— statuer ce que de droit sur les dépens
Après avoir rappelé qu’elle n’a pas à prendre position sur l’opportunité du renouvellement de sa mission, sur laquelle elle s’en remet à la sagesse de la juridiction, elle entend répondre aux critiques formulées à son encontre par Madame [H] [I], soulignant que les diligences qu’elle a effectuées sont résumées dans son rapport de fin de mission, que l’ordonnance de taxe fixant ses honoraires n’a pas été contestée et que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de cette ordonnance. Pour le surplus, elle note que l’exécution de la mission d’un mandataire successoral est tributaire des informations dont il dispose, que les appartements du « [12] » ne pouvaient pas être loués sans d’importants travaux que la succession ne pouvait pas assumer faute de disposer des liquidités nécessaires et que les pièces et documents réclamés sont à disposition chez le commissaire de justice (clés de la propriété de [Localité 16]) ou ont d’ores et déjà été communiqués.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à leur personne en ce qui concerne Madame [X] [M], Madame [O] [D] épouse [I], Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [G] et à domicile selon les termes des articles 655 et 658 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [A] [I], les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de l’article 813-1 susvisé ne sont pas réservées aux successions indivises et qu’elles peuvent également recevoir application en présence d’un légataire universel, qui n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires, si les conditions visées à l’alinéa 1 sont réunies.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le tribunal, dans son jugement au fond en date du 20 mars 2025, ayant notamment prononcé la nullité du testament olographe établi par la défunte le 20 septembre 2020, débouté les consorts [E]-[M] de l’ensemble de leurs demandes ayant trait à la délivrance des legs résultant de l’application de ce testament, a expressément retenu qu’aucun motif ne commandait d’écarter l’exécution provisoire pour ce qui concerne les dispositions testamentaires, de sorte qu’en l’état et dans l’attente de la décision de la cour d’appel, il y a lieu de considérer que la succession doit être dévolue conformément aux dispositions testamentaires qu’elle a prises dans le dernier testament olographe valable qu’elle a rédigé le 27 août 2002, instituant sa fille adoptive, Madame [H] [I], légataire universelle, à charge pour elle de procéder à la délivrance de certains legs particuliers.
Force sera de constater que la demande de nouvelle désignation d’un mandataire successoral formée par Madame [R] [E], Monsieur [C] [M] aurait de fait pour effet de mettre obstacle à cette exécution provisoire, alors que ces derniers n’ont par ailleurs pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande aux fins de suspension de cette exécution provisoire, ni même saisi le président du tribunal de céans selon la procédure accélérée au fond avant l’expiration de la mission de Maître [N], aux fins de la voir prolonger.
Il y a donc lieu de considérer que les conditions de la désignation d’un mandataire successoral ne sont pas réunies à ce jour et que Madame [H] [I], en ses qualités d’héritière et légataire universelle de la succession de Madame [V] [I] veuve [XF], dispose des pouvoirs d’administrer la succession de la défunte, à ses risques et périls dans l’attente de la décision au fond de la cour d’appel.
Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes tendant à une nouvelle désignation du mandataire successoral, avec une mission élargie.
2/ Sur les demandes formées par Madame [H] [I] à l’encontre de la SCP [1] [N]
Madame [H] [I] sollicite que l’ancien mandataire successoral soit condamné sous astreinte à lui remettre les clés de la propriété sise à [Localité 16] [Adresse 10], l’ensemble des documents en lien avec la propriété sise à [Localité 15], « [Adresse 8] », [Adresse 7] et des deux garages adjacents dont le contrat de bail pour le garage tel que visé sur le relevé de diligence de la SCP [1] [N], l’ensemble des documents locatifs, comptables et administratifs afférents aux deux appartements et aux deux garages sis à [Localité 14], [Adresse 20], [Adresse 1] » ainsi que la copie des inventaires réalisés à l’ouverture de sa mission tant sur HAYBES qu’à CANNES.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que les documents sollicités ont été communiqués aux parties par le mandataire dans le cadre de l’exécution de sa mission, à l’exception des documents locatifs afférents aux deux appartements et aux deux garages de la [Adresse 21], qui ne sont pas loués ainsi que cela ressort du rapport du mandataire successoral.
Par ailleurs, suivant courriel en date du 22 septembre 2025, l’étude de Maître [N] a d’ores et déjà indiqué à Madame [H] [I] qu’elle n’était pas en possession des clés de la propriété sis à [Localité 16] et l’a invitée à se rapprocher du commissaire de justice de [Localité 24] qui a établi l’inventaire, qui serait toujours en possession de ces clés.
Madame [H] [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SCP [1]-[N], prise en la personne de Maître [W] [N].
Il sera enfin observé que, si Madame [H] [I] formule des critiques à l’égard de l’administration assurée par Maître [W] [N] en sa qualité de mandataire successoral, elle ne formule aucune demande directement en lien avec ses griefs, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à les reprendre ni à y répondre.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront pour les mêmes raisons déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [I] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Déboute Madame [R] [E], Monsieur [C] [M] de leurs demandes tendant à voir désigner à nouveau un mandataire successoral et de leurs demandes subséquentes concernant la mission à confier au mandataire ;
Déboute Madame [H] [I] de ses demandes de communication sous astreinte de documents et clés formées à l’encontre de la SCP [1]-[N], prise en la personne de Maître [W] [N] ;
Condamne Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [E] et Monsieur [C] [M] in solidum à payer à Madame [H] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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