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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 mars 2026, n° 22/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [W] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02706
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZG
N° MINUTE :
Requête du :
21 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice ITTAH, substitué par Me Clémentine POYTO, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame MAUJEAN, Assesseuse,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [P], salariée de la société [1], en qualité de coloriste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 avril 2021 à 16h45.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail du 20 avril 2021, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : En voulant descendre les marches, la victime est tombée
Nature de l’accident : chute d’escalier
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : douleurs vives ».
Un certificat médical initial a été établi le 20 avril 2021 par le docteur [T] indiquant une « luxation de l’épaule droite ».
Le 23 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a décidé de prendre en charge l’accident du 20 avril 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 13 juin 2022, la CPAM a informé Madame [P] que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 18 juillet 2022.
Le 21 juin 2022, Madame [P] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après la « CMRA ») en contestation de la date de consolidation.
En séance du 26 septembre 2022, la CMRA a confirmé la décision du 13 juin 2022 retenant comme date de de consolidation le 18 juillet 2022.
Par requête du 21 octobre 2022, reçue le 24 octobre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [O] [P], à l’appui de son conseil, a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée de la CMRA (RG n° 22/02706).
Le 9 septembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 9 %.
Le 21 octobre 2022, Madame [P] a saisi la CMRA en contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
Par requête du 23 janvier 2023, reçue le 25 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [O] [P], à l’appui de son conseil, a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA (RG n° 23/00198).
Par décision du 24 juillet 2025, la CMRA a rejeté le recours de Madame [P] et confirmé le taux d’IPP de 9 % fixé par la CPAM.
Les affaires n° RG 22/02706 et n° RG 23/00198 ont été appelées à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle les parties, toutes présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [P], se référant oralement à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Dans le cadre de l’instance RG n° 22/02706 :
— juger qu’elle est recevable et bien-fondé dans ses demandes et y faire droit ;
A titre principal,
— juger que son état de santé ne pouvait être considérée comme consolidé à la date du 18 juillet 2022, celle-ci étant d’ailleurs toujours en arrêt de travail à ce jour ;
— condamner la CPAM à liquider les prestations qui lui sont dues ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre d’un expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
* dire si elle pouvait être considérée comme consolidé au titre de son accident du travail du 20 avril 2021, à la date du 18 juillet 2022, c’est-à-dire si à cette date son état de santé ne pouvait plus évoluer, si aucune autre thérapeutique ne pouvait être envisagée ;
* préciser la date de consolidation au titre de son accident du travail du 20 avril 2021 ;
* préciser également si elle souffrait d’un état pathologique indépendant ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de contestation ou d’irrecevabilité formulée par la CPAM ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Dans le cadre de l’instance RG n° 23/00198 :
A titre principal,
— la recevoir en ses demandes et y faire droit ;
— juger que son taux d’incapacité permanente a manifestement fait l’objet d’une sous-évaluation ;
— en conséquence, ordonner une expertise médicale aux fins de détermination de son taux d’incapacité permanente ;
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de la CPAM du 22 août 2023 fixant son taux d’IPP à 9 % ;
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA confirmant la décision de la CPAM fixant son taux d’IPP à 9 % ;
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 % ;
— ordonner à la CPAM de tirer toutes conséquences légales de cette nouvelle qualification ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de contestation ou d’irrecevabilité formulées par la CPAM ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
Dans le cadre de l’instance RG n° 22/02706 :
— confirmer la décision de la CRA fixant la consolidation de Madame [P] au 18 juillet 2022 ;
— rejeter les demandes de Madame [P] ;
— débouter Madame [P] de son recours.
Dans le cadre de l’instance RG n° 23/00198 :
— confirmer sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % suite à l’accident de travail du 20 avril 2021 ;
— rejeter les demandes de Madame [P] ;
— débouter Madame [P] de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux instances ont pour objet les suites de l’accident du travail du 20 avril 2021, la date de consolidation et le taux d’IPP.
Ces instances présentent un lien de connexité justifiant leur jonction.
Sur les demandes de Mme [P]
Madame [P] expose notamment que :
— la date de consolidation ne peut être fixée au 18 juillet 2022, la décision ne tenant pas compte de son état de santé actuel et de son évolution ;
— la CPAM n’a pas pris en compte la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, ni l’incidence professionnelle pour fixer son taux d’IPP ;
— l’avis du médecin conseil de la Caisse a été réalisé sur la base de documents médicaux datant du mois de février 2022, constatant une accalmie et une stabilisation de son état de santé, alors que depuis le mois de juin 2022, son état de santé s’est dégradé, ce qui l’a amenée à se rendre aux urgences et à déclarer une rechute ;
— elle est de nouveau en arrêt maladie à ce jour depuis le mois de juin 2022, son état de santé ne semblant pas s’être stabilisé ;
— son état de santé ne s’étant pas stabilisé, la décision sur son taux d’IPP est dès lors totalement prématurée ;
— elle bénéficie d’un traitement médicamenteux à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ;
— le 14 décembre 2023, après une IRM et un arthroscanner, il lui a été identifié une rupture de la face profonde du susépineux ;
— le 18 novembre 2024, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une acromioplastie et une exploration de la coiffe des rotateurs ;
— à la suite de l’intervention chirurgicale, son état de santé a nécessité la présence d’une aide-ménagère, une aide à la toilette quotidienne et un portage quotidien des repas pendant près de deux mois ;
— elle suit encore à ce jour des séances de rééducation ;
— au regard des pièces médicales versées aux débats, il convient de revoir la taux d’IPP à la hausse, étant dans l’incapacité actuelle de reprendre son emploi nécessitant l’utilisation de ses deux bras dans des mouvements de grande amplitude.
La CPAM de [Localité 1] expose notamment que :
— ses décisions sont justifiées et Madame [P] n’apporte aucun élément de nature médicale les remettant en question ;
— les affaires sont passées devant la CMRA composées chacune de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, ayant pris connaissance de nombreux éléments médicaux de Madame [P] et des pièces postérieures à la date de consolidation versées aux débats par cette dernière ;
— la CMRA a relevé une reprise légère du travail sans pour autant qu’il ne soit présenté de nouveau projet thérapeutique, Madame [P] bénéficie de séances de kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux s’apparentant à des soins d’entretien, post consolidation ;
— l’examen clinique du 8 juin 2022 ne révélait ni abaissement ni amyotrophie et relève la réalisation de mouvements complexes avec facilité.
Sur ce,
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, dans son avis du 22 août 2022, le médecin conseil de la Caisse, le Docteur [A], a considéré que l’état de santé était consolidé à compter du 18 juillet 2022, en indiquant notamment « il persiste des douleurs, une limitation légère de l’antépulsion et de la rotation interne ainsi qu’une diminution de la force musculaire. Les lésions de l’AT ne sont plus évolutives, le traitement actuel reste symptomatique à visée d’entretien ce qui correspond à la définition de la consolidation ».
Cependant, Madame [P] verse aux débats divers éléments médicaux à l’appui de sa contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP retenus.
Elle produit en ce sens un certificat médical de rechute du 30 juillet 2022 faisant état d’une suite douloureuse post-luxation de l’épaule droite.
Le compte rendu de l’IRM de l’épaule droite de Madame [P] du 14 juin 2022, établi par le Docteur [V], indique « Minime bursite sous-acromio-deltoïdienne. Discrète irrégularité de la face profonde du tiers postérieur du tendon supra-épineux, compatible avec la rupture partielle décrite sur les arthroscanners de 2021 et 2022. Lésion de passage osseuse connue de la partie postéro-supérieure de la tête humérale ».
Le 27 juin 2022, Madame [P] a subi une infiltration de la bourse sous acromio deltoïdienne droite.
Le compte rendu de l’échographie de l’épaule droite du 29 juin 2022 du Docteur [R] fait état d’une « lame d’épanchement autour du tendon du long biceps ».
Par courrier du 17 octobre 2022, le Docteur [D], du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital d’instruction des armées [X], ayant consulté à cette date Madame [P], indique « La situation est compliquée par une consolidation établie début juin suite à l’évaluation lors de cette période moins douloureuse alors que la situation actuelle ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle.
De mon côté je propose de revoir Madame [P] avec l’ensemble de ces examens afin de définir l’opportunité ou pas d’un geste chirurgical vu l’échec des traitements médicaux depuis maintenant plus d’un an, malgré le contexte professionnel.
Son état de santé ne me parait donc pas ce jour comme consolidé ».
Madame [P] s’est fait régulièrement prescrire des séances hebdomadaires de kinésithérapie pour la rééducation de son épaule droite après le 18 juillet 2022.
Par courrier du 14 décembre 2023, le Docteur [D], a relevé « Je vois ce jour en consultation Madame [O] [P], pour son épaule, après consultation en médecine physique et réadaptation auprès du Docteur [Y] [S] aux hôpitaux [W], ainsi qu’après nouveau bilan d’imagerie IRM et arthroscanner.
Ces examens retrouvent une rupture de la face profonde du susépineux d’une épaisseur d’au moins 50%, sans autre franche lésion en dehors d’une minime bursite.
En accord avec le Docteur [Y] nous privilégions un traitement rééducatif pour au moins trois mois avec un bon kinésithérapeute de l’épaule.
Si à ce délai une amélioration significative n’est pas notée il faudra envisager une chirurgie pour réparation du susépineux.
Étant donné mon départ en mission de février à mi-mai je pourrai réévaluer madame [P] à mon retour ou la laisserai prendre rendez-vous avec un de mes collègues sur l’hôpital ».
Madame [P] a subi une opération le 18 novembre 2024, et au sein du compte rendu du 14 janvier 2025, le Docteur [Q] a déclaré « Je revois ce jour en consultation Madame [H] [O]. Je l’ai opéré d’une arthroscopie d’épaule droite le 18 novembre 2024. Le bilan pré-opératoire évoque une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs. En peropératoire ni aucune rupture de la coiffe des rotateurs et le biceps étaient en très bon état nous n’avons donc même pas réalisé de ténotomie ténodèse.
Nous avons simplement réalisé une bursectomie légère acromioplastie. Quelques semaines après l’intervention elle a chuté dans son appartement sur l’épaule ressentant quelques
— un pendant l’épaule n’a pas osé débuter la rééducation. Elle se présente ce jour avec toujours une écharpe autour de l’épaule. Il faut absolument cesser cette immobilisation et débuter la rééducation. Il n’y avait pas de lésion anatomique dans son épaule et les choses devraient rentrer dans l’ordre mais cela ne fonctionnera pas y rester immobilisée. J’insiste sur l’importance de la rééducation. Elle me dit avoir enfin trouvé la rééducation dans un centre avec balnéothérapie.
Je la reverrai donc en consultation dans deux mois pour m’assurer de sa bonne évolution clinique et manquerai pas de vous en tenir informé ».
Par certificat médical du 18 novembre 2024, le Docteur [Z], du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital d’instruction des armées [X], indique que Madame [P] nécessite de la présence d’une aide-ménagère à domicile à raison de 3 heures par semaine pendant 60 jours, d’une aide à la toilette quotidienne et déshabillage tous les jours pendant 45 jours ainsi que d’un portage quotidien des repas pendant 60 jours.
Ces constatations constituent ainsi des avis médicaux divergents qui rendent nécessaire une expertise médicale sur pièce pour éclairer le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/2706 et 23/198 sous le RG n° 22/706 ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [W] [Adresse 3] ([Courriel 1]) avec pour mission, concernant l’accident du travail de Madame [O] [P] survenu le 20 avril 2021 :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous les documents utiles en relation avec l’accident de travail de Madame [O] [P] du 20 avril 2021 ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— décrire les lésions imputables à l’accident du 20 avril 2021 et préciser si Madame [P] souffrait d’un état pathologique indépendant ;
— dire si l’état de santé de Mme [P] consécutif à l’accident du travail précité est à ce jour consolidé ou si elle est guérie ;
— déterminer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison de Mme [P] ;
— dans l’hypothèse d’une consolidation, déterminer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [P] imputable à cet accident ;
— expliciter les conclusions de façon circonstanciée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la CPAM de PARIS doit consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1080 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 11 mai 2026, auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le tribunal peut prononcer une astreinte ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 6 juillet 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
RENVOIE les parties à l’audience du 16 septembre 2026 (section 4, 13h30) aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en ouverture d’expertise de Madame [O] [P] : 7 août 2026,
— conclusions en réplique de la CPAM de [Localité 1] : 7 septembre 2026 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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