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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 août 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 août 2025 prorogée au 18 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Juin 2025
GROSSE :
Le 18 septembre 2025
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FWY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 15 Avril 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2023, La société ADOMA a mis à disposition de [L] [R] un logement lgt 932 [Adresse 3].
Par acte du 20 janvier 2025, La société ADOMA a fait signifier à [L] [R] une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de résidence.
Par actes d’huissier du 12 mars 2025, la société ADOMA a fait assigner [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 2181,22 euros et voir fixer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 juin 2025, la société ADOMA demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement lgt [Adresse 4], avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner [L] [R] à payer à La société ADOMA :
* une provision de 2560,17 euros, comptes arrêtés au 28 mai 2025 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, soit 359,65 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner [L] [R] aux dépens et à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur cité à étude n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025 prorogé au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article R. 633-3 du code de la construction ou de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 6 octobre 2023 contient à son article 11 une clause résolutoire selon laquelle La société ADOMA peut résilier le titre d’occupation par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sous réserve d’un préavis d’un mois, notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant. L’article 6 du contrat met à la charge du locataire une redevance mensuelle.
Dans le délai d’un mois suivant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire signifié à [L] [R] le 20 janvier 2025, les locataire n’ont pas réglé la dette locative.
La clause résolutoire est donc acquise au 20 février 2025
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de [L] [R] des lieux loués sis [Adresse 6], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En l’occurrence La société ADOMA produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif de 2560,17 euros.
Le défendeur n’apporte aucun élément pour contester ce montant.
En conséquence le défendeur sera condamné à verser à La société ADOMA la somme de 2560,17 euros comptes arrêtés au 28 mai 2025.
[L] [R] sera condamné à payer à La société ADOMA , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 359,65 euros, égale au montant non contestable de la redevance, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, [L] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation conclue le 6 octobre 2023 portant sur un logement sis [Adresse 7], entre La société ADOMA , [L] [R], sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de [L] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS à titre provisionnel [L] [R] à payer à La société ADOMA 2560,17 euros comptes arrêtés au 28 mai 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel [L] [R] à payer à La société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation de 359,65 euros, à compter de la présente ordonnance et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de prcoédure civile
CONDAMNONS [L] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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