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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 août 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 11/08/2025
La copie exécutoire à : Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN et Me Annick ALLAIN-SACAULT (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00213
EN DATE DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00053 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFPN
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [P], [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [E] [N] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], de nationalité française
sans emploi
demeurant [Adresse 7]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-98735-2025-000882 du 19/03/2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 07 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 12 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00053 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFPN
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 202
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 7 mars 2025 et requête enregistrée au greffe le 12 mars suivant, Monsieur [P], [Z] [S] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete et sollicite, au visa des articles 431, 432 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
Débouter Monsieur [N] [S] de ses fins, moyens et conclusions,Adjuger de plus fort au requérant le bénéfice de ses écritures antérieures et statuer comme précédemment requis à savoir :Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [S] ainsi que toutes personnes de son chef, du bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [S], constitué par le lot b dépendant du lot numéro 3 d’une partie des terres [C], [Localité 3], [Localité 9] sis à [Localité 10], situé [Adresse 8],Dire qu’il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance, au besoin, de la force publique, sous astreinte de 100 000 CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Il fait valoir être propriétaire et occupant du bien immobilier constitué par le lot b dépendant du lot numéro 3 d’une partie des terres [C], [Localité 3], [Localité 9] sis à [Localité 10], situé [Adresse 8]. Il expose que son fils, Monsieur [N] [S] et sa compagne sont également occupants du logement, en dépit de son désaccord. S’il reconnaît, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 juillet 2025, que ces derniers ont finalement quitté les lieux, il maintient ses demandes afin de prévenir toute réinstallation.
Monsieur [E], [N], [G] [S], par conclusions du 4 juin 2025, demande au juge des référés de :
Déclarer la requête de Monsieur [E] [Z] [S] sans objet,Laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [Z] [S].
Il expose avoir désormais quitté le logement, de sorte que la demande initiale se retrouve désormais dépourvue d’objet.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et placée en délibéré au 11 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
En l’espèce, il est constant, au regard des éléments du dossier, que Monsieur [P], [Z] [S] est propriétaire du bien immobilier constitué par le lot b dépendant du lot numéro 3 d’une partie des terres [C], [Localité 3], [Localité 9] sis à [Localité 10], situé [Adresse 8].
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [N] [S] a occupé ce logement, sans droit ni titre, malgré le désaccord manifesté à plusieurs reprises par son père, unique propriétaire du logement.
Ces éléments sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile.
Néanmoins, il est désormais constant que Monsieur [E] [N] [S] et sa compagne ont quitté le logement, puisqu’ils sont hébergés chez Madame [X] depuis le 7 avril 2025. Ainsi, le trouble manifestement illicite n’est plus.
En outre, Monsieur [P], [Z] [S] maintient ses demandes en arguant d’une possibilité de réinstallation du défendeur, qui constituerait un dommage imminent, sans toutefois rapporter une quelconque preuve de cette volonté de la part de son fils ou de toute autre personne de son chef.
La demande d’expulsion sous astreinte formulée par le requérant sera alors nécessairement rejetée.
Au regard des circonstances et de la solution du litige, il apparaît que la présente instance semble être l’unique raison du départ des lieux par le défendeur. Monsieur [E] [N] [S] sera ainsi condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de Monsieur [P], [Z] [S] sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [N] [S] aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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