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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat Des Copropriétaires du [ Adresse 5 ], 42BIS IMMO, SDC c/ S.A.R.L. ATHOME IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I72Z
AFFAIRE : Société SDC [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la société 42BIS IMMO, dont le siège se situe [Adresse 1] C/ S.A.R.L. ATHOME IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 5], Représenté par son syndic en exercice la société 42BIS IMMO, dont le siège se situe [Adresse 1],
représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner la SARL Athome Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner la société Athome Immobilier à verser sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
o Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble avec leurs modificatifs éventuels ;
o La liste à jour des copropriétaires de l’immeuble ;
o Les conventions conclues par le syndic, soit avec des copropriétaires soit avec les fournisseurs (contrat d’entretien, marchés de travaux et de fournitures) soit avec des propriétaires voisins ;
o L’historique des comptes des copropriétaires, grand-livre d’immeuble, relevés bancaires ;
o Les dossiers de procédure dans lequel le syndicat est partie ;
o Les registres des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications) ;
o Les documents d’urbanisme concernant l’immeuble que le syndic peut détenir ;
o La situation de trésorerie ;
o Les références des comptes bancaires du syndicat ;
o Les coordonnées de la banque ;
— Condamner la SARL Athome Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu uniquement ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Il expose que les parties sont parvenues à un accord mais qu’une assignation a dû être délivrée.
La SARL Athome Immobilier demande que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit diminuée, indiquant qu’aucun débat n’a eu lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que les parties ont trouvé un accord sur la demande principale et que le syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes principales. Il convient de le constater.
Le syndicat des copropriétaires a dû engager une action en justice afin d’obtenir la communication de documents.
La défenderesse sera par conséquent condamnée aux dépens, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] renonce à ses demandes principales ;
CONDAMNE la SARL Athome Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Athome Immobilier aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ABADA
la SELARL SELARL ROBERT
COPIES
—
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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