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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 23/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Janvier 2025
MINUTE N°25/34
N° RG 23/02798 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA2A
Affaire : [G] [S]
C/ [I] [F]
[P] [C]
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDEUR :
M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Mme [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
SDC Résidence [Adresse 6] Beauséjour (Syndic. SARLU SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Janvier 2025 a été rendue le 15 Janvier 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
Le 15/01/2025
Vu les actes extrajudiciaires du 30 juin et du 3 juillet 2020, aux termes desquels monsieur [G] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR, madame [I] [F] et monsieur [P] [C], devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
Homologuer le rapport d’expertise déposé le 12 janvier 2023 par monsieur [D],
Condamner le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR à diligenter les travaux permettant de mettre fin aux troubles subis, à savoir :
Condamnation de la gargouille sud-ouest qui ne participe pas à l’évacuation des eaux
Transformation de l’évacuation par la gargouille sud-est en trop-plein,
Condamner le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamner in solidum monsieur [C], madame [F] et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR à lui régler la somme de 51.277,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à parfaire au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum monsieur [C], madame [F] et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR au remboursement de la somme de 4.320 pour l’installation d’un store banne,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR, monsieur [C] et madame [F] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR, monsieur [C] et madame [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire équivalent à la somme de 6.900 euros ;
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [C] et de madame [F] (rpva 12/11/2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu la teneur de l’assignation et des demandes de M. [S],
Constater qu’à réception des conclusions d’incident, monsieur [S] a modifié ses demandes,
Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites de l’incident, initialement parfaitement fondé,
Condamner monsieur [S] à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter monsieur [S] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [S] (rpva 06/05/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 126 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir dont se prévalent monsieur [C] et madame [F] a été régularisée par la notification de conclusions sur le fond le 9 avril 2024,
JUGER que la demande d’irrecevabilité formulée par monsieur [C] et madame [F] sera écartée,
CONDAMNER monsieur [C] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [F] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [F] et monsieur [C] aux entiers dépens ;
Vu le message RPVA notifié par le syndicat des copropriétaires LE BEAUSOLEIL le 13 novembre 2024 indiquant qu’il s’en rapportait à la justice ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] déclare être propriétaire d’un appartement bénéficiant d’une terrasse au niveau R-1 de la résidence [Adresse 7] situé [Adresse 2] .
Monsieur [C] était propriétaire de l’appartement situé deux étages au-dessus pour l’avoir acquis le 22 juin 2005.
Le 6 septembre 2019, monsieur [C] a cédé le bien à madame [I] [F].
Du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021, le bien était loué à madame [M] [U].
Le 22 octobre 2021, madame [F] a cédé le bien à monsieur [K] [Z].
Monsieur [X] et madame [F] font valoir qu’aux termes de l’acte introductif, les demandes étaient mal fondées, et mal dirigées de telle sorte qu’elles étaient irrecevables.
Ils ajoutent que monsieur [S] a modifié ses prétentions au fond par un jeu de conclusions notifié le lendemain de la saisine du juge de la mise en état.
Ils soutiennent que seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir lorsqu’elles sont présentées postérieurement à sa désignation et qu’il serait inéquitable qu’ils supportent les frais de l’incident.
En réponse, monsieur [S] expose qu’en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [X] et madame [F] puisque la cause de la fin de non-recevoir a disparu.
Il estime que monsieur [X] et madame [F] auraient pu faire valoir leurs arguments devant le juge du fond ce qui justifie qu’il formule des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir:
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il convient de rappeler, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Monsieur [S] ayant modifié ses prétentions au fond, monsieur [C] et madame [F] ont abandonné la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de monsieur [S].
Sur les demandes accessoires:
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DISONS sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [G] [S],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 20 FEVRIER 2025,
INVITONS les parties à conclure au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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