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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 janv. 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01562 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDSA
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
S.A. ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01562 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDSA
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 janvier 2023, enregistrée au greffe le 1er février 2023, monsieur [V] [L] et monsieur [E] [T] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸400 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,
▸25 euros par passager en application de l’article 14 du dit règlement,
▸1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi contradictoire à l’audience du 26 octobre 2023, monsieur [V] [L] et monsieur [E] [T], représentés, ont maintenu leurs demandes.
La société ROYAL AIR MAROC, régulièrement convoquée, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile (intervention volontaire de la société ROYAL AIR MAROC à l’audience de renvoi).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de leurs prétentions, par la production d’une confirmation de voyage, monsieur [V] [L] et monsieur [E] [T] justifient avoir un dossier voyage privé émanant d’une structure non identifiable, sous le numéro GX365124, au départ de [Localité 5] [Localité 4] à destination de [Localité 3] pour le 13 août 2019 à 7 heures 30.
Ils allèguent avoir été réaffectés en raison d’un réacheminement des passagers sur le vol AT641 à 15 heures 30 le même jour.
Cependant, monsieur [V] [L] et monsieur [E] [T] ne produisent ni justificatif d’un contrat les liant à la société ROYAL AIR MAROC, tel qu’un billet électronique ou une carte d’embarquement comportant un numéro de billet et même un numéro de vol, ni justificatif permettant de vérifier que la compagnie aérienne est à l’origine du réacheminement.
Il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande indemnitaire au principal et de toutes les demandes associées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge les demandes de monsieur [V] [L] et monsieur [E] [T] régulières et recevables mais mal fondées,
Et les déboute intégralement,
Condamne monsieur [V] [L] et monsieur [E] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 janvier 2025
le greffier le Président
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