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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGRW
AFFAIRE : S.A.R.L. SGSV, RCS 1721 B au capital de 200.000 XPF, représentée par son gérant M. [K] [I] [P] C/ [S] [C] [N] épouse [M]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00232 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGRW
AUDIENCE DU 10 novembre 2025
DEMANDEUR -
— S.A.R.L. SGSV, RCS 1721 B au capital de 200.000 XPF, représentée par son gérant M. [K] [I] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien POULAIN, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [S] [C] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI
GREFFIER : Hinerava YIP, greffière lors des débats
PROCEDURE -
Requête en Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière- Demande et contestation relatives à la distribution des deniers après procédure civile d’exécution mobilière (78F) en date du 03 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 03 juin 2025
Rôle N° RG 25/00232 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGRW
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Mis à disposition par la greffière Emiliennne PUTUA le 10 Novembre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 6 mai 2025, la SCP LEHARTEL-UEVA-LOTE, huissiers de justice associés à Papeete, a procédé, à la requête de Madame [S] [C] [N] épouse [M], à la saisie attribution des comptes bancaires de la SARL société de gestion du snack Volvo (SGSV) pour recouvrement d’une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 5.117.694 F CFP en vertu de :
— Un arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 2] du 14 novembre 2024
— Un jugement du tribunal du Travail de Papeete, en date du 7 novembre 2022
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL SGSV, le 7 mai 2025.
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, suivie d’une assignation à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025, délivrée le 27 juin 2025, la SARL SGSV demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la saisie attribution du 6 mai 2025
— Prononcer la caducité de la saisie attribution du 6 mai 2025
— Condamner Madame [S] [C] [N] épouse [M] aux dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »
Les dispositions de l’article 812 étant d’ordre public, il incombe au juge, le cas échéant, de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande s’il ressort du dossier que les formalités prévues par ce texte n’ont pas été respectées.
En l’espèce, le moyen a été soulevé à l’audience du 8 septembre 2025.
Pour autant, la société SARL SGSV ne justifie pas avoir dénoncé sa requête en contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires à l’huissier qui a procédé à la mesure d’exécution contestée.
Par suite, en application des dispositions de l’article 812 précitées, il y a lieu, sans examen au fond, de déclarer la société SARL SGSV irrecevable en sa contestation.
La société SARL SGSV sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 406 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
Déclare la SARL société de gestion du snack Volvo (SGSV) irrecevable en sa contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 6 mai 2025, par la SCP LEHARTEL-UEVA-LOTE, huissiers de justice associés à Papeete, à la requête de Madame [S] [C] [N] épouse [M]
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties
Condamne la SARL société de gestion du snack Volvo (SGSV) aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Geneviève DURAND-CIABRINI Emilienne PUTUA
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