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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 mars 2025, n° 24/06646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLMQ
N° minute : 25/
du 06 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[G]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me Zoë ROUSSILLON
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [V] [N]
M. [F] [G]
le
Extrait exécutoire délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexandra GUIROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant, Maître Zoë ROUSSILLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06646 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLMQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[V] [N]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
et
[F] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (33), sans signature d’un contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 8 mars 2023.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [G] à Madame [N], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera de la façon suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
— durant toutes les vacances scolaires : à l’amiable entre les parents étant précisé que les vacances de Noël seront partagées en alternance.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [G] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 16] (Gironde) et [L] [G] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant soit CINQ CENTS EUROS (500 €) au total à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que cette décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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