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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04073 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRFR
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE (PROVAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Maître Thierry CODET, Me Murielle SISTERON
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et signifiée le 28 mai 2020, la société PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE a fait pratiquer, le 16 octobre 2023, au préjudice de Monsieur [X] [D] et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 19.170,93 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [X] [D] le 24 octobre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [X] [D] a fait citer la société PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [X] [D], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, demande au juge de l’exécution de juger la saisie-attribution pratiquée caduque, d’en ordonner la mainlevée et de condamner la société PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE à lui payer la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’oppose à l’ensemble des demandes adverses.
Il ne conteste plus l’existence d’un titre exécutoire et la régularité de sa signification. Il se borne à soutenir que la société PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE ne prouve pas que la copie du procès-verbal de saisie a été annexée à la dénonciation. Il en déduit que la saisie-attribution est caduque.
La société PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 2 octobre 2024, demande au juge de :
— constater l’existence d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [X] [D] ;
— constater la régularité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2023 ;
— constater la régularité de la dénonciation du procès-verbal de la saisie-attribution en date du 24 octobre 2023 ;
En conséquence,
— juger valable la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ;
— débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient notamment à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2023 qui lui a été signifié le 24 octobre 2023 ne contient nullement une copie du procès-verbal de saisie conformément à l’article R. 211-3 précité.
Il y a lieu de constater que l’acte de dénonciation du 24 octobre 2023 porte la mention suivante : “Je vous dénonce et vous remets copie d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de mon ministère en date du 16 octobre 2023 entre les mains de Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse AG [Localité 5] [Adresse 6] ”.
Or, les mentions de l’acte qui relatent les diligences effectuées par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Au demeurant, Monsieur [X] [D] ne peut se prévaloir d’aucun grief tiré de l’absence de copie du procès-verbal de la saisie jointe à la dénonciation, dès lors qu’il a pu contester la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2023 dans les délais et que le titre exécutoire en vertu duquel cette saisie a été pratiquée lui a été régulièrement signifié.
Il s’ensuit que la dénonciation de la saisie-attribution du 24 octobre 2023 n’encourt pas la nullité.
Monsieur [X] [D] doit, par voie de conséquence, être débouté de sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2023 et à en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes.
DIT que la saisie-attribution pratiquée par la société PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE le 16 octobre 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse au préjudice de Monsieur [X] [D] produira tous ses effets.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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