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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01684 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY4K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D] [E]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01684 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY4K
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur [L] [K], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 23/01684 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY4K
Monsieur [D] [E] (conducteur de bus) a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, prise lors de sa séance du 19 octobre 2023, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge au titre de a législation sur les risques professionnels, de l’affection déclarée le 16 novembre 2020 : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (Tableau n°57).
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 23/01684 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RY4K.
Monsieur [D] [E] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, prise lors de sa séance du 19 octobre 2023, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge au titre de a législation sur les risques professionnels, de l’affection déclarée le 16 novembre 2020 : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N° 24/00135 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R2YY.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Appelées à l’audience de ce jour M. [E], n’est ni présent ni représenté.
Par courriel du 1er octobre 2024 et courrier du 22 octobre 2024, reçu le 28 octobre 2024, Madame [J] [E] son épouse, a informé la présente juridiction du désistement de M. [E], en raison de son admission à la retraite. En défense, Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposé au désistement de M. [E].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [E] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
Par ailleurs, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir la contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, refusant la prise en charge au titre de a législation sur les risques professionnels, de l’affection déclarée par M. [E], le 16 novembre 2020, au titre du Tableau n°57 des maladies professionnelles : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, après avis défavorable du CRRMP du 19 avril 2023.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction du dossier RG N°24/00135 avec le dossier RG N°23/01684 – N° PORTALIS : DB22-W-B7H-RY4K.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par décision rendue sur le siège ;
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les : RG N°23/01684 et RG N°24/00135 et DIT qu’elles seront désormais sous le seul numéro RG N°23/01684 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RY4K ;
CONSTATE le désistement de M. [D] [E] de l’instance enrôlée sous le RG N°23/01684 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RY4K, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [E], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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