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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 21/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DU [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU [Localité 1]
N° RG 21/02141 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGPA
joint avec le RG 22/683
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MESSAOUD avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [W] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU [Localité 1]
Me Michel PRADEL (PARIS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [L], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 29/11/2020 à 04h00.
Le certificat médical initial établi le 29/11/2020 fait état de «cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, courbature musculaire, nausée», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 07/12/2020.
Le 30/11/2020, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] l’accident du travail et décrit en ces termes :
«Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’elle manipulait une patiente.
Nature de l’accident :la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur aux cervicales.
Objet dont le contact a blessé la victime :néant.
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :cervicales
Nature des lésions : douleur».
Par courrier du 14/12/2020, la CPAM du [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du travail du 29/11/2020.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi le 03/02/2021 la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 1] puis la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
En l’absence de décision explicite, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25/02/2021, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [R] [L] le 29/11/2020.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG21/02141
Puis après la décision explicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) dans sa séance du 09/02/2022, l’employeur a de nouveau saisi la juridiction par un courrier recommandé en date du 07/04/2022.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG22/00683
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par Me [H], demande la jonction des deux affaires.
Elle sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 29/11/2020 ainsi que les soins et arrêts prescrits et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société requérante fait valoir que la CPAM du [Localité 1] ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu au temps et lieu de travail et de l’imputabilité de la lésion initiale au fait déclaré.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur, en s’appuyant sur l’avis de son médecin mandaté le docteur [O], expose que le dossier médical du salarié laisse entrevoir un état pathologique antérieur à titre de discopathie cervicale étagée sans lien avec l’accident, et qu’en conséquence l’ensemble des arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail et soins sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La CPAM du [Localité 1] a comparu. Elle sollicite à l’audience le rejet de la demande de la société [1] et soutient que la matérialité de l’accident est établie, qu’il y a bien eu fait précis, soudain et brutal, survenu au temps et lieu du travail, qu’il existe un témoin de l’accident, que le salarié a été transporté à la maison médicale de [Localité 2] et enfin que les lésions sont parfaitement compatibles avec les circonstances décrites de l’accident.
Sur la durée des arrêts, la caisse indique justifier du versement d’indemnités journalières, et du certificat médical initial, et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité s’applique. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail, ou à un état antérieur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
— Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/00683 et RG 21/02141, sous ce dernier numéro.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de l’accident de travail, établie le 30/11/2020, que les faits se sont produits le 29/11/2020 à 04h00 sur le lieu de travail habituel et sur le temps de travail, la salariée travaillant ce jour-là de 19h00 à 07h30.
Il ressort de la déclaration d’accident de travail que la salariée, infirmière, a ressenti des douleurs aux cervicales alors qu’elle manipulait une patiente. Elle a ensuite été transportée à la maison médicale de [Localité 2].
Les lésions ont été constatées le jour même de l’accident de travail dans le certificat médical initial qui fait état de « cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, courbature musculaire, nausée », et concordent avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail.
Au surplus, Monsieur [E] [G] a été cité comme témoin de l’accident.
Les allégations de la société [1] qui invoque l’existence d’une pathologie antérieure constituée par une discopathie C3-C7 sans démontrer une quelconque manifestation de cet état antérieur avant l’accident de travail et sans que soit établie l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne remettent pas en cause le caractère professionnel de l’accident, étant précisé que la société n’a pas formulé de réserves au stade de la déclaration d’accident de travail.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
La décision de prise en charge de l’accident de travail de Madame [R] [L] survenu le 29/11/2020 sera donc déclarée opposable à la société [1].
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [1] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident de travail du 29/11/2020.
La CPAM du [Localité 1] verse aux débats le certificat médical initial établi le 29/11/2020 et fait état de «cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, courbature musculaire, nausée», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 07/12/2020.
La caisse produit également en pièce 6 une attestation de versement des indemnités journalières versées en continu entre le 30/11/2020 et le 04/05/2021, ces éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Madame [R] [L] le 29/11/2020.
Il ressort également des éléments médicaux transmis au docteur [O], que les divers certificats médicaux de prolongation font tous état de cervicalgie, lésion se rattachant à l’accident en cause :
— le certificat médical de prolongation du 07/12/2020 au 16/12/2020: « cervicalgie»
— le certificat médical de prolongation du 14/12/2020 au 04/01/2021: « cervicalgie, discopathie C3-C7 »
— le certificat médical de prolongation du 15/01/2021 au 31/01/2021: «cervicalgie, dorsalgie, contracture musculaire »
— le certificat médical de prolongation du 15/02/2021 au 15/03/2021: «cervicalgie, dorsalgie, contracture musculaire »
— le certificat médical de prolongation du 15/03/2021 au 16/04/2021: «cervicalgie, dorsalgie, contracture musculaire »
La CPAM du [Localité 1] justifie également de la guérison de l’assurée fixée au 04/05/2021 (pièce 4 CPAM).
Le docteur [O], médecin désigné par l’employeur, pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, constate l’existence d’un état antérieur pathologique à titre de discopathie cervicale étagée : « l’accident du travail a entraîné une symptomatologie aigue mais sans aggraver cet état antérieur ; aucune hernie discale post traumatique. »
Or les conclusions du Docteur [O], qui n’a pas reçu l’intéressée en consultation, et qui suppose un état antérieur sans produire aucun élément d’ordre médical, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Il convient par ailleurs de préciser que la mention d’autres lésions est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts postérieurs, même partiellement, sont justifiés par la lésion initiale à l’accident de travail du 29/11/2020.
La CPAM du [Localité 1] présente ainsi des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Madame [R] [L] au titre de l’accident survenu le 29/11/2020 et bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de guérison fixée le 04/05/2021, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute pour la société [1] de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [L] dans les suites de son accident du 29/11/2020, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00683 et RG 21/02141, sous ce dernier numéro
Déclare recevable le recours de la société [1] mais mal fondé;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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