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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00704 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC2Y
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00624
N° RG 23/00704 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC2Y
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [J] [G] ([9])
[10] ([8])
— avocat ([9]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [K] [N], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 01 Janvier 1957 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [Y] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 mai 2008, la [7] octroyait à Madame [G] [J] une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 22 février 2023, la [7] informait Madame [G] [J] que ses arrêts maladie n’étaient médicalement plus justifiés et que dès lors elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 10 février 2023.
Le 09 mars 2023, Madame [G] [J] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse en indiquant que l’assurée souffrait d’une incapacité permanente rendant impossible toute reprise du travail.
Le 19 juin 2023, Madame [G] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la fin de versements des indemnités journalières.
Le 03 janvier 2024, le Docteur [W] [M], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 23 mars 2023 après avoir indiqué que l’assurée bénéficiait d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis 2008 et affirmé qu’il reprenait la date de consolidation du médecin-conseil ce qui était erroné.
Le 15 mai 2024, Madame [G] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [7] à lui verser des indemnités journalières du 10 février 2023 au 31 mai 2023 et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 septembre 2024, la [7] concluait au débouté de la requérante sur le fondement de l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une mesure d’instruction et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, le tribunal de céans ordonnait une nouvelle consultation clinique avec un nouveau médecin.
Le 01 avril 2025, le Docteur [F] [P], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assurée s’était vu octroyer une pension d’invalidité le 15 mai 2008 pour une tumeur maligne du sein et une maladie de [T], que l’arrêt maladie octroyé jusqu’au 10 février 2023 reposait sur une insuffisance rénale aigue multifactorielle seulement en partie consécutive aux pathologie ayant motivé l’entrée en invalidité et que le 31 mai 2023, l’état de santé de l’assurée n’était pas consolidé.
Le 10 avril 2025, Madame [G] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [7] à lui verser des indemnités journalières du 10 février 2023 au 31 mai 2023 et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 juin 2025, la [7] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [G] [J] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que la demanderesse rapporte bien la preuve qu’elle souffrait d’une incapacité de travail médicalement constatée et que cette incapacité de travail médicalement constatée n’était pas en lien à cent pour cent avec les pathologies lui avant ouvert le droit à bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à l’aune de la consultation clinique réalisée par le Docteur [P] ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [G] [J] des indemnités journalières du 18 février 2023 au 31 mai 2023 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [G] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [J] ;
CONDAMNE la [7] à octroyer à Madame [G] [J] des indemnités journalières du 18 février 2023 au 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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