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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonctions
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVRR
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
SCCV WAZEMMES-[M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « COVENT GARDEN », pris en la personne de son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
Référé
N° RG 24/01354 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2R
DEMANDERESSE :
Société SCCV WAZEMMES [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ETS RENARD
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/01355 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2S
DEMANDERESSE :
SCCV WAZEMMES [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SN [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[I] [H] et [Y] son épouse née [E], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé à [Adresse 15]. La SCCV [Adresse 18], vendeur en VEFA, a fait édifier en limite de propriété des époux [H], un ensemble immobilier, livré au syndicat des copropriétaires de la résidence Covent Garden.
Invoquant des infiltrations en cave et sur la longueur de la façade arrière de leur immeuble, les époux [H] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [Z] [T], suivant ordonnance du 25 septembre 2018, au contradictoire de la SCCV [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires de la résidence. Les opérations ont été étendues suivant ordonnances des 16 juillet 2019, 19 novembre 2019 et 17 décembre 2020 aux sociétés Rabot-duthilleul et son assureur SMA SA, à la société [S] SN et son assureur Swisslife Assurances de biens, à la SMABTP et à la société SMAC, à la société HDM Ingénierie et son assureur Allianz Iard et l’expert a déposé son rapport le 09 février 2022.
Par acte du 02 décembre 2022 (RG 22/1409), les époux [H] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la SSCV [Adresse 19] et le [Adresse 16] Covent Garden, aux fins d’exécution sous astreinte des travaux nécessaires à la suppression des désordres, de paiement provisionnel au titre du coût de la reprise des désordres, outre dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles. Cette procédure a fait l’objet le 03 octobre 2023 d’un retrait du rôle à la demande des parties. L’affaire a été rétablie, le 20 juin 2024 à la demande du même jour du conseil des époux [H], sous le n° RG 24/ 1332 et appelée à l’audience du 15 octobre 2024, puis successivement reportée à la demande des parties pour être plaidée le 10 décembre 2024.
Par actes des 03 et 09 janvier 2023 (RG 23/087),la SCCV [Adresse 18] a fait assigner, devant la même juridiction, la SAS Ets Renard et la SNC [S], aux fins de garantie au titre des réclamations des époux [H]. Cette procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle le 03 octobre 2023 et rétablie le 23 août 2024, sous le n°RG 24/1354. Cette affaire a été appelée le 05 novembre 2024 et plaidée le 10 décembre 2024.
Par acte du 15 mars 2023 (RG 23/0401), la SCCV Wazemmes-[M] a fait assigner la SA Albingia, aux fins de jonction avec les deux instances précitées et garantie de l’assureur. Cette procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle et a été rétablie le 23 août 2024, sous le n° RG 24/1355. Elle a été appelée le 05 novembre 2024 et plaidée le 10 décembre 2024.
A cette date, les époux [H] font valoir les prétentions suivantes :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
— Constater que M. et Mme [H] se désistent de leur demande à l’exécution de travaux sous astreinte, dirigées contre le syndicat des copropriétaires Covent Garden
— Condamner par provision solidairement ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Adresse 19] à leur payer
— la somme de 4198,70 euros, correspondant au coût des dommages matériels liés aux infiltrations subies et Dire et juger que cette condamnation sera révalorisée selon l’indice BT01 du coût de la construction intervenue depuis mai 2022 jusqu’au jour du complet paiement,
— La somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des dommages d’infiltrations,
— la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Débouter la SCCV [Adresse 19] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le [Adresse 16] Covent Garden, représenté, forme les prétentions suivantes :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 283 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sur les plus amples réserves,
A titre principal, dans l’hypothèse où le devis des travaux de réfection établi par la Société [S] serait contesté,il échet conformément aux dispositions de l’article 283 du code de procédure civile, de solliciter l’avis de l’Expert Judiciaire, Monsieur [T] et de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis,
— Condamner la SCCV Wazemmes-[M] à payer au [Adresse 17] » le coût des travaux réalisés pour le compte de la SCCV Wazemmes-[M], soit la somme de 58.754,40 euros,
— Condamner la SCCV Wazemmes-[M] et /ou solidairement tout autre succombant à garantir et à relever indemne le syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Covent Garden » de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, frais et accessoires de toutes natures et notamment le coût éventuel d’une astreinte, prononcée à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Covent Garden».
— Condamner la SCCV Wazemmes-[M] et/ou solidairement, tout autre succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Covent Gardent» la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou solidairement, tout autre succombant en tous les frais et dépens.
La SCCV Wazemmes-[M], représentée, sollicite du juge des référés de :
— Voir Ordonner la jonction des trois procédures inscrites sous les RG n° 24/01332, 23/00087 et 23/00401 ;
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus amples réserves,
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [H] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Covent Garden;
Subsidiairement,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiairement,
— Voir condamner la Compagnie Albingia, la société Ets Renard et la société SN [S] et son assureur Allianz à garantir et à relever indemne la SCCV Wazemmes-[M] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre A titre extrêmement subsidiaire, dans l’hypothèse où la SCCV Wazemmes-[M] serait condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Covent Garden, voir limiter cette garantie à la somme de 23 850,80 euros, telle qu’arrêtée par le rapport d’expertise judiciaire de M.[T].
— Voir condamner solidairement tout succombant à payer à la SCCV Wazemmes-[M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SN [S] , représentée a développé oralement ses écritures aux fins de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats par l’ensemble des parties
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [H] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Covent Garden;
Subsidiairement,
— Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre encore plus subsidiairement,
— Dire n’y avoir lieu à condamner la société Ets Renard et la société SN [S] à garantir et à relever indemne la SCCV [Adresse 19] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.209 euros (2.730 € HT + 479 euros HT) soit 3850,80 euros TTC.
— Condamner les consorts [H] au paiement d’une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
La SA Albingia forme les prétentions suivantes :
— Débouter la SCCV Wazemmes-[M] de l’ensemble de ses demandes, dont la demande de jonction avec les instances dont elle fait l’objet,
— Juger que l’exclusion 6V trouve pleinement application
A tout le moins
— Constater l’existence de contestations sérieuses tenant à l’application du contrat d’assurance
— Renvoyer la SCCV à mieux se pourvoir au fond
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Albingia est autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 4000 euros à son assurée et tous tiers lésé,
Si la jonction devait être ordonnée avec l’instance dirigée à l’encontre des intervenants responsables
— Condamner la société Ets Renard et la société SN Jardeau à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toutes condamnation en principal, intérêts frais et accessoires
— Condamner la SCCV [Adresse 19] à verser à la société Albingia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux articles 695 et 699 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz Iard, représentée, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile
— Ordonner la jonction des procedures RG 24/01332 et 24/01363 ;
A titre principal :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter les époux [H] de leurs demandes
En conséquence:
— Débouter la SAS SN [S] de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances Allianz IARD ;
— Condamner solidairement tout succombant à payer à la compagnie Allianz la sornme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ets Renard régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
La SA Albingia est l’assureur de la société Nacarat, qui a soucrit une assurance RC n°14 00631, dont la SCCV Wazemmes-[M] bénéficie.
Elle a été appelée dans la cause par la SCCV et s’oppose à la jonction, car la SCCV ne dispose d’aucun recours à son encontre en qualité d’assureur RC.
Cependant, les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01363, 24/01355, 24/01354 et RG 24/01332, en ce qu’elles concernent la même construction, qui est à l’origine de désordres, au préjudice des voisins immédiats de celle-ci et les différents intervenants au chantier et leurs assureurs, ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur le désistement des époux [H] au titre de l’exécution de travaux sous astreinte
Exposant que les travaux destinés à supprimer l’origine des désordres ont été réalisés en cours de procédure par le syndicat des copropriétaires, courant mai 2024, les époux [H] se désistent de leur demande au titre de l’exécution de ceux-ci, sous astreinte, par ce défendeur, ce qu’il convient de constater.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par les époux [H]
Les époux [H] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires et/ ou la SCCV [Adresse 19] à leur payer les sommes de 4198,70 euros (valeur mai 2022), à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et celle de 6000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance, lequel a été retenu et évalué par l’expert à la somme de 5000 euros, rappelant que les travaux ont débuté en 2015 et que le promoteur a été informé de la problèmatique en cours de chantier et n’y a pas remédié.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucune argumentation sur ces demandes.
La SCCV s’oppose à l’indemnisation du préjudice matériel des époux [H], soutenant que cette demande n’a jamais été validée par l’expert, qui n’a jamais constaté l’existence d’une venue d’eau en cave, et que cette réclamation qui correspond à des travaux d’injection de solution aqueuse dans la maçonnerie est sans intérêt dès lors que les travaux ont été réalisés depuis par le syndicat des copropriétaires afin d’éviter toute nouvelle arrivée d’eau sur le fonds voisin.
La SCCV conclut au rejet de l’indemnisation d’un préjudice moral des demandeurs, exposant que l’expert qui a voulu être agréable aux demandeurs, s’est fié uniquement aux déclarations des époux [H], sans constater une fois la présence d’eau dans la cave, laquelle au demeurant n’a une superfice que de quelques mètres carrés et n’a pas vocation à constituer une pièce d’habitation.
La SA SN [S] estime que les demandes excèdent la compétence du juge des référés et conclut au rejet des prétentions des époux [H], invoquant la même argumentation que le promoteur.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
— indemnisation provisionnelle du préjudice matériel
Contrairement aux affirmations de la SCCV, le devis versé au débat par les époux [H] (pièce n°19), n’a pas vocation à mettre fin aux infiltrations, ces interventions ayant été finalement réalisées par le syndicat des copropriétaires, mais porte sur des travaux pour remettre en état la maçonnerie des murs façade arrière cave, c’est à dire les murs intérieurs de la cave, étant observé que l’expert judiciaire a constaté “une humidité importante des murs [de la cave], notamment le mur contigu à l’opération SCCV [Localité 20]” ; “que la peinture [du mur de la cave] est dégradée et présente des traces d’infiltrations d’eau “(pièce [H] n°20, rapport du 09 février 2022 pages 21/54 ; que la peinture du mur de refonds est dégradée ; “au niveau du muret, nous constatons sur le mur du fond un petit trou dans la maçonnerie et des traces d’infiltration d’eau” ; que les joints de pierre et briques sont très dégradés et le mur est très humide (rapport précité page 22 à 26/54 ; page 49/54).
L’expert note que “La cause principale des désordres constatés dans la cave de M. [H] a pour origine l’absence de mise en oeuvre d’une étanchéité sur ce mur qui n’était pas, à l’origine, en contact avec l’extérieur avant la réalisation des travaux de démolition préalables à la future opération immobilère” ajoutant par ailleurs que “Ces travaux destinés à assurer l’étanchéité du mur de cave des demandeurs, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Wazemmes-[M] ne sont pas conformes aux normes techniques et aux règles de l’art”.(rapport page 50/ 54)
Ces travaux ne font donc pas double emploi avec ceux réalisés sur le mur extérieur de la cave par le syndicat des copropriétaires.
Et quand bien même, l’expert n’a pas chiffré la remise en état, bien qu’ayant constaté comme repris ci-dessus, la dégradation des murs en cave et eu égard au devis produit par les époux [H], la créance des époux [H] à ce titre, à l’égard de la SCCV, n’apparait pas sérieusement contestable.
La SCCV [Localité 20], dont la faute d’exécution n’est pas contestable et retenue par l’expert, engage sa responsabilité, à l’égard des époux [H], sur le fondement de l’article 1241 du code civil, ou même éventuellement sur le fondement de l’article 651 du code civil du fait du trouble anormal de voisinage occasionné par les carences du promoteur, sera condamnée à payer aux époux [H] la somme provisionnelle de 4198,70 euros TTC, valeur de mai 2022, au titre de la reprise des désordres en cave.
— Indemnisation du trouble de jouissance
L’expert, s’il n’a pas constaté personnellement de venues d’eau lorsqu’il a organisé des réunions d’expertise, a néanmoins relevé “des traces d’écoulement des eaux visibles dans la cave des époux [H] sur le mur mitoyen avec l’opération SCCV [Adresse 21] 37/54), il a néanmoins considéré que “le caractère inopiné et l’ampleur des inondations décrites par le demandeur et la constatation des traces laissées par ces phénomènes constituent un préjudice de jouissance réel dans l’utilisation de ce local” (page 43/54, page 48/54).
Ces constatations sont corroborées par les nombreux mails adressés par les demandeurs, à compter d’octobre 2016, signalant les inondations récurrentes jusqu’à la réalisation des travaux propres à y mettre fin, par le syndicat des copropriétaires, en 2024. Aucune complaisance de l’expert, comme alléguée, ne peut être retenue, qui ne s’est pas référé qu’aux seules déclarations des demandeurs.
Compte tenu du préjudice en résultant pour les époux [H], généré par les tracasseries liées aux infiltrations récurrentes, à l’indisponibilité de la cave, à tout le moins, pour y stocker des affaires, la persistance des désordres pendant plusieurs années, la SCCV dont la responsabilité en lien la survenance du préjudice, est engagée ainsi qu’il a été dit précédemment, et qui n’est pas discutable, sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 5000 euros, en réparation du préjudice de jouissance des demandeurs.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCCV
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 19] au paiement de la somme de 58.754,40 euros, indiquant que l’expert a évalué la reprise des causes des infiltrations à 20.000 euros, qu’elle dispose d’un devis de près de 123.500 euros ; qu’elle a finalement fait réaliser les travaux en octobre 2024 suivant devis de la société [S].
La SCCV s’y oppose, invoquant l’existence d’une contestation qu’elle estime sérieuse, du fait de l’absence de constatation contradictoire d’infiltrations en cave et au motif que seul le juge du fond est à même de déterminer la nature, l’ampleur des désordres allégués et l’adéquation des travaux de plus-value préconisés par l’expert judiciaire.
En l’occurrence, en l’absence de fondement juridique invoqué par le syndicat des copropriétaires et au vu des sérieuses divergences entre les différentes évaluations de la reprise des désordres, la créance alléguée du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCCV [Adresse 19] n’apparait pas sérieusement incontestable, et l’évaluation du principe et du quantum de cette créance relève des pouvoirs du seul juge du fond.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande en garantie du syndicat des copropriétaires
En l’absence de toute condamnation à la charge du syndicat des copropriétaires, au profit des époux [H], la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de tout succombant, est sans objet.
Sur la demande en garantie formée par la SCCV
La garantie sollicitée à l’encontre de la SA Albingia, de la SAS Ets Renard et de la SAS SN [S] et de la SA Allianz est sans objet pour les mêmes motifs.
Sur les demandes de la SAS SN [S]
Aucune demande n’est formée par les époux [H] à l’égard de cette défenderesse, de sorte que les prétentions principales et subsidiaires sont sans objet.
La SAS SN [S] sollicite en tout état de cause la condamnation de “tout succombant” à lui payer la somme de 3850,80 euros TTC, exposant qu’elle a exécuté des prestations, à la demande de l’expert, suivant devis du 21 novembre 2019, mais qu’elle n’a jamais été réglée en dépit de ses dires n°3 du 20 janvier 2023 et n°4 du 15 décembre 2021.
Il résulte de la réponse de l’expert à ce dire (rapport page 45/54) que les travaux de terrassement et de remise en état pour investigation en cours d’expertise seraient pris directement en charge par les demandeurs [les époux [H]] et viendront s’ajouter aux travaux de remédiation des désordres.
Les factures correspondantes (pièces [S] n°1 et 2) ont été émises par la SAS SN [S] au nom des époux [H], ce qui confirme les explications de l’expert.
Il convient dès lors de condamner les époux [H] à payer à titre provisionnel les sommes de 479 euros HT et 2730 euros HT, soit au total la somme de 3850,80 euros TTC.
Sur les demandes de la SA Albingia
Cette défenderesse conteste la mobilisation de sa garantie au profit de la SCCV,et subsidiairement sollicite l’application de la franchise contractuelle, exposant que la garantie souscrite est exclue en vertu de l’article 6 v des conditions spéciales de la police souscrite, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans des réserves précises, justifiées, portées à la connaissance de l’assuré et non levées, émanant d’un expert judiciaire et qu’en l’occurrence l’expert [L] avait préconisé la mise en place d’un cuvelage, pour un cout bien moindre, ce qui n’a jamais été fait de sorte que l’inaction de la SCCV est à l’origine du dommage, qui ne présente pas un caractère accidentel.
Subsidiairement, la SA Albingia sollicite l’application de la franchise contractuelle.
En l’occurrence, la contestation de l’assureur apparait suffisamment sérieuse, dès lors qu’il y a lieu d’apprécier les carences de la SCCV dans la gestion du chantier et la mise en oeuvre des préconisations de l’expert et la mobilisation ou non dans ces conditions, de l’assureur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la garantie due par la SA Albingia à la SCCV Wazemmes-[M].
La demande subsidiaire est sans objet.
Sur les demandes de la SA Allianz Iard
Cette défenderesse appelée dans la cause par la SAS SN [S] conclut au rejet des demandes des époux [H] et sollicite le débouté de l’appel en garantie formé à son encontre par la SAS SN [S].
Cependant, la SAS SN [S] ne formule aucune demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, à l’égard de la SA Allianz.
La demande est donc sans objet.
Sur les autres demandes
La SCCV qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais exposés par eux dans la présente instance. La SCCV sera condamnée à leur payer la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais exposés par lui dans la présente instance. La SCCV sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Albingia les frais exposés par elle dans la présente instance. La SCCV sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz les frais exposés par elle dans la présente instance. La SAS SN [S] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SN [S], les frais exposés par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/01363, 24/01355, 24/01354 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/ 01332, sous lequel la procédure se poursuivra,
Constatons le désistement des époux [H] de leur demande d’exécution de travaux formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Covent Garden,
Condamnons la SCCV Wazemmes-[M] à payer à M. et Mme [H] [I], la somme provisionnelle de 4198,70 euros TTC (quatre mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix centimes), avec indexation selon l’indice BT01 à compter du devis de mai 2022,
Condamnons la SCCV Wazemmes-[M] à payer à M. et Mme [H] [I] la somme provisionnelle de 5000 euros (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
Disons n’y avoir lie à référé sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires résidence Covent Garden, à l’égard de la SCCV Wazemmes-[M],
Disons n’y avoir lieu à garantie :
— du syndicat des copropriétaires par les époux [H]
— de la SCCV Wazemmes-[M] par la SA Albingia, la SAS Ets Renard, la SAS SN [S] et la SA Allianz Iard,
Condamnons M. et Mme [H] [I] à payer à titre provisionnel à la SAS SN [S], la somme de 3850,80 euros TTC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formées par la SA Albingia, sur l’absence de mobilisation du contrat ou sur l’application de la franchise contractuelle, au profit de la SCCV Wazemmes-[M],
Disons sans objet la demande de la SA Allianz Iard, tendant au rejet de l’appel en garantie formé contre elle par la SAS SN [S],
Condamnons la SCCV Wazemmes-[M] à payer à :
— M. et Mme [I] [H] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
— syndicat des copropriétaires résidence Covent Garden, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1500 euros (mille cinq cents) pour frais irrépétibles
— la SA Albingia, la somme de 1500 euros (mille cinq cents) pour frais irrépétibles
Condamnons la SAS SN [S] à payer à la SA Allianz, la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles,
Déboutons la SAS SN [S] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons la SCCV [Adresse 19] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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