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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHPS
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [E] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1884 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître GOTTE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me PASTOR
copie conforme délivrée à Me DUPIN
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, Madame [X] [Y] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [E] [C] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] n° 13 à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 374,04 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Madame [X] [Y] [B] a fait délivrer à Monsieur [O] [E] [C], le 22 décembre 2023, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 028 euros, outre 81 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Madame [X] [Y] [B] a assigné Monsieur [O] [E] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 et sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation au 22 février 2024 du contrat de location liant les parties,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [O] [E] [C] et de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [O] [E] [C] à lui payer la somme principale provisionnelle de 3 376 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, assortie des intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Monsieur [O] [E] [C] à lui payer, à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges et subissant les augmentations légales,
condamner Monsieur [O] [E] [C] à lui payer une somme de 427 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022, 2023 et 2024,
condamner Monsieur [O] [E] [C] à lui payer une somme de 1 200 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [O] [E] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 décembre 2023.
Représenté par Maître Betty DUPIN, Monsieur [O] [E] [C] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 17-1 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1343-5 du Code civil, 835, 696 et 700 du Code de procédure cvile :
À TITRE PRINCIPAL
rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, comme reposant sur une dette incertaine et contestée,
juger que la révision du loyer n’a jamais été notifiée, et écarter les sommes correspondantes du décompte locatif,
constater en conséquence l’absence d’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE
lui octroyer les plus larges délais de paiement et l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités,
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
condamner Madame [X] [Y] [B] à lui payer une somme de 1 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [X] [Y] [B] aux entiers dépens.
Il soutient que sa bailleresse n’a jamais manifesté sa volonté de réviser le loyer dès lors qu’elle ne lui a adressé ni courrier ni quittance mentionnant l’application d’un nouvel indice de révision, assure que la contestation sérieuse qu’il émet corrélativement quant au montant de sa dette locative anéantit la compétence du juge des référés pour trancher le litige, prétend irrégulier le commandement de payer qui lui a été délivré le 22 décembre 2023 et brigue subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Représentée par Maître Armelle PASTOR, Madame [X] [Y] [B] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que la dette locative de Monsieur [O] [E] [C] arrêtée au 31 janvier 2026 s’élève à 6 162 euros, une somme qui inclut 586 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, en se défendant de tout manquement dans l’exécution de son obligation d’informer son locataire de la révision du loyer, en stigmatisant sa mauvaise foi puisqu’il feint d’ignorer la matérialité et le montant de sa dette et enfin en certifiant que le commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer est conforme aux exigences légales.
Représenté par Maître Marlène GOTTE substituant Maître Betty DUPIN, Monsieur [O] [E] [C] a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Conformément à l’article 834 du même code dans sa version applicable le jour de la conclusion du contrat liant les parties, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Aux termes des alinéas 1 et 3 du paragraphe I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, la révision du loyer intervient, lorsque le contrat la prévoit, chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat, le bailleur étant réputé, à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée ;
Monsieur [O] [E] [C] dénie la compétence du juge des référés pour connaître du litige en émettant une contestation sérieuse, en l’occurrence le défaut de caractère certain, exigible et liquide de sa dette dès lors qu’elle inclut des sommes qui résultent d’une révision du loyer et charges qui ne lui a pas été notifiée par Madame [X] [Y] [B] ;
Il est cependant loisible de constater d’une part que le contrat de bail d’habitation liant les parties recèle, au dernier alinéa du paragraphe A de l’article de son ultime page intitulé CONDITIONS FINANCIÈRES, une disposition selon laquelle “le loyer sera automatiquement révisé le 1er juillet chaque année, selon l’indice de référence du …”, sans que celui-ci soit du reste précisé, d’autre part que Madame [X] [Y] [B] a informé Monsieur [O] [E] [C], contrairement à ce qu’il soutient et par correspondance non datée qu’elle verse aux débats, que “l’augmentation annuelle prévue par la loi du 6 juillet 1989 interviendra le 1 juillet 2023" et que le loyer “s’élèvera donc à compter du 01/07/2023 à : 400 €”, et enfin qu’elle a déclaré à la Caisse d’allocations familiales, les 16 septembre 2022 et 25 juillet 2023, le montant du loyer révisé, les récapitulatifs de ses déclarations 2023 et 2024 qu’elle produit et sur lesquels figure ledit montant, soit respectivement 378,36 euros et 400 euros, l’attestent ;
La contestation de Monsieur [O] [E] [C], ainsi, n’est manifestement pas sérieuse puisque les sommes dont il conteste l’inclusion dans la créance de Madame [X] [Y] [B] découlent d’une révision de loyer dont il a été parfaitement informé et qu’il n’a par ailleurs jamais querellé la matérialité de cette créance dont le montant est parfaitement chiffrable ;
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la régularité du commandement de payer
Conformément au paragraphe I de l’article 24 de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat du 1er juillet 2020, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette,
2° Le montant mensuel du loyer et des charges,
3° Le décompte de la dette,
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion,
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière,
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code cvil ;
Monsieur [O] [E] [C] prétend que le commandement de payer qui lui a été délivré par Madame [X] [Y] [B] le 22 décembre 2023 est entaché d’irrégularité parce que le montant qui lui est réclamé au titre de sa dette locative comprend “des sommes injustifiées, telles que des loyers révisés” qui ne lui ont pas été notifiés ;
Il a été précédemment démontré que ce grief, identique à celui ayant motivé la fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, qu’il a soulevée, n’est pas fondé ;
Au surplus, l’analyse du commandement de payer contesté établit sans la moindre ambiguïté que cet acte comporte toutes les mentions exigées à l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il s’agisse du montant mensuel du loyer et charges soit 374,04 euros, du décompte de la dette dont le montant, 1028 euros, agrège le solde impayé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2022 et 2023 soit 190 euros, et des échéances de loyer des mois de juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 soit 838 euros, du délai de deux mois dont dispose Monsieur [O] [E] [C] pour s’en libèrer, des conséquences auxquelles il s’expose à défaut de paiement et enfin de la mention des possibilités qui lui sont offertes de saisir le fonds de solidarité pour le logement et de solliciter des délais de paiement ;
Le commandement de payer du 1er juillet 2020 sera donc déclaré régulier.
Sur le respect du formalisme légal
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux faits et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux d’habitation en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification étant effectuée par voie électronique ;
Madame [X] [Y] [B] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 26 décembre 2023 dont elle produit l’accusé de sa réception, le commandement de payer délivré le 22 décembre précédent à Monsieur [O] [E] [C] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du contrat de bail d’habitation motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Monsieur [X] [Y] [K] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 déjà cité de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties comporte, au paragraphe de sa deuxième page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas notamment de défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Madame [X] [Y] [B] a fait délivrer à Monsieur [O] [E] [C], le 22 décembre 2023, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 028 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 3 376 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [O] [E] [C], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 23 février 2024, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier état, arrêté au 31 janvier 2026, de la créance locative de Madame [X] [Y] [B], démontrent non seulement que Monsieur [O] [E] [C] a été défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer l’intégralité du loyer et charges aux termes contractuellement fixés à partir de l’échéance du mois de juillet 2023 pour laquelle sa bailleresse n’a perçu que l’aide personnalisée au logement soit 265 euros, mais également qu’il ne lui a réglé, au titre des 31 échéances des mois de juillet 2023 à janvier 2026 inclus, qu’une somme de 6 824 euros qui comprend 5 174 euros d’aide personnalisée au logement versée par la Caisse d’allocations familiales et 1 650 euros qu’il a réglés au titre du loyer résiduel, soit 150 euros aux mois d’avril, juillet, septembre et octobre 2024, janvier, février, avril, août, septembre et octobre 2025 et janvier 2026, alors qu’il aurait dû lui verser celle de 12 400 euros (31 X 400), étant à cet égard observé que Madame [X] [Y] [B] ne lui a pas appliqué de révision du loyer en 2024 et en 2025 ;
La somme de 5 576 euros (12 400 – 6 824) qui lui est réclamée au titre de sa dette de loyer et charges arrêtée au 31 janvier 2026 est ainsi parfaitement justifiée ;
Madame [X] [Y] [B] sollicite par ailleurs sa condamnation à lui régler une somme de 586 euros au titre du solde de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2022, 2023, 2024 et 2025;
Cette taxe est une charge récupérable puisqu’elle figure au paragraphe VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, mais doit cependant être justifiée ;
Tel est bien le cas de l’espèce puisque Madame [X] [Y] [B] verse aux débats les avis d’imposition foncière des années 2022, 2023, 2024 et 2025 sur lesquels figurent les sommes à ce titre dues pour l’appartement n° 13 situé [Adresse 4] à [Localité 1], autrement dit pour le bien pris à bail par le défendeur, qui ne conteste d’ailleurs pas les montants qu’il doit, soit respectivement [Adresse 5], 140, 157 et 159 euros ;
La dette locative de Monsieur [O] [E] [C] arrêtée au 31 janvier 2026, dès lors, s’élève à 6 162 euros (5 576 + 586) ;
Monsieur [O] [E] [C] sollicite l’octroi d’un délai d’une durée de 24 mois pour s’en libérer ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Or, Monsieur [O] [E] [C] ne remplit pas les deux conditions requises pour bénéficier de ces dispositions ;
En effet, il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date des débats puisqu’il n’a réglé à sa bailleresse qu’une somme de 150 euros au titre des échéances des mois d’octobre et novembre 2025, qu’il ne lui a pas versé le moindre centime au titre de celle du mois de décembre 2025 et qu’il n’a acquitté que celle de 150 euros pour l’échéance du mois de janvier 2026 ; en outre, il ne démontre pas qu’il serait en situation de régler sa dette locative puisqu’il ne verse aux débats qu’une seule pièce, en l’espèce le relevé de paiement, daté du 23 octobre 2025, d’une rente liée à un accident du travail qui démontre qu’il a perçu pour la période de trois mois allant du 16 avril au 15 juillet 2025 une somme de 903,73 euros, soit 301,24 euros par mois, privant ainsi le tribunal de toute possibilité d’apprécier objectivement, sur la foi de ses ressources et de ses charges, sa capacité à honorer les délais qu’il convoite ; cette demande sera par conséquent rejetée ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [O] [E] [C] sera donc condamné à payer à Madame [X] [Y] [B], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme provisionnelle de 6 162 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 sur celle de 1 028 euros, du 28 juillet 2025 sur celle de 3 376 euros et de cette décision pour le surplus, et par ailleurs débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 23 février 2024 ; Monsieur [O] [E] [C] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 janvier 2026 ;
Il sera donc condamné à payer à Madame [X] [Y] [B], à partir du 1er février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 400 euros, et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [O] [E] [C] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Y] [B] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [O] [E] [C] sera par conséquent condamné à lui payer une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Selon celles de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [O] [E] [C], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par Monsieur [O] [E] [C], tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Constate la régularité du commandement de payer délivré le 22 décembre 2023 à Monsieur [O] [E] [C].
Déclare Madame [X] [Y] [B] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [O] [E] [C] de libérer les lieux dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [O] [E] [C], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [O] [E] [C] à payer à Madame [X] [Y] [B], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme provisionnelle de SIX MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS (6 162 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 sur celle de 1 028 euros, du 28 juillet 2025 sur celle de 3 376 euros et de cette décision pour le suplus.
Déboute Monsieur [O] [E] [C] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne Monsieur [O] [E] [C] à payer à Madame [X] [Y] [B], à partir du 1er février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu soit QUATRE CENTS EUROS (400 euros).
Déboute Madame [X] [Y] [B] de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [O] [E] [C] à payer à Madame [X] [Y] [B] une somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [E] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 décembre 2023.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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