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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 21.04.26
La copie authentique à : Me JOURDAINNE, Me HELLEC, CPS (case)
ORDONNANCE DE REFERE ADD N°: 26/102
DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKL5
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [N] [V] [X] [T]
né le 15 Mai 1947 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant à [Localité 3]
représenté par Maître Teremoana HELLEC de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au Barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [C] [U],
Docteur exerçant [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat postulant au barreau de PAPEETE et Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Concluante
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert – Sans procédure particulière
Par assignation du 23 Février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 26 Février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00049 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKL5
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Audience publique du : 20 Avril 2026
Par décision Contradictoire et avant dire droit ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] expose avoir été examiné en consultation par le Docteur [C] [U] le 21 mars 2024, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, laquelle mettait en évidence un soulèvement du plancher vésical provoqué par une hypertrophie prostatique majeure.
Aucune contre-indication à un déplacement à l’étranger ne lui ayant été signalée selon lui, il entreprenait un voyage aux États-Unis d’Amérique dans le cadre d’une croisière. Toutefois, le 24 mars 2024, quelques heures après son arrivée à [Localité 5], il indique avoir présenté des douleurs pelviennes aiguës associées à une rétention complète d’urines, nécessitant son admission en urgence à l’hôpital [Etablissement 1], où des examens échographiques ont été pratiqués et une sonde urinaire mise en place.
À son retour en Polynésie française, M. [T] décrit avoir subi diverses investigations complémentaires et avoir été contraint de porter des poches urinaires et d’utiliser quotidiennement des sondes afin d’assurer l’évacuation vésicale. Au cours de la pose de l’une de ces sondes, une perforation vésicale est survenue, imposant une intervention chirurgicale. Il a, par la suite, présenté deux épisodes d’infection urinaire consécutifs.
M. [T] a de nouveau été opéré le 10 mai 2024 par un urologue dépêché de Métropole.
Par requête déposée au greffe le 26 février 2026, M. [N] [T] a assigné le Dr. [C] [U] par devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile, et sollicite de :
Juger la requête recevable et bien fondée,Ordonner une expertise médicale avec mission d’usage,Commettre pour ce faire tel médecin-expert qu’il plaira à la présente juridiction,Dire que l’expert pourra au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés,Dire que l’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus, Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport,Réserver les dépens.
Il fait valoir qu’en dépit d’une première échographie révélant une hypertrophie prostatique majeure, constat confirmée par un second examen échographique, il n’a pas bénéficié d’une prise en charge adaptée de la part du docteur [U].
Il soutient que cette carence lui a causé un préjudice certain, dès lors que, outre l’impossibilité de poursuivre la croisière qu’il avait entreprise, il a dû exposer des frais médicaux à l’étranger et subir deux interventions chirurgicales consécutives à la pose de sondes urinaires.
Il en conclut que le docteur [U] a commis une faute, consistant soit en une erreur médicale, soit à tout le moins en un manquement à son obligation d’information, de nature à engager sa responsabilité.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 mars 2026, le Docteur [C] [U] sollicite quant à lui de :
Recevoir le Dr. [U], en ses écritures, les disant bien fondées,Donner acte au Dr. [U] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,Désigner tel expert compétent en chirurgie urologique qu’il plaira, Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accédit,Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :- dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,consigner les doléances du demandeur,procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en
préciser les éléments et la chiffrer,en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …), donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier
l’importance sur une échelle de 1 à 7,dire s’il existe un préjudice sexuel,dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amelioration; dans l’attirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront
nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [T] ;Réserver les dépens.Il soulève, in limine litis, que les actes médicaux dont M. [T] a bénéficié ont été pris en charge par les organismes sociaux et qu’en application de l’article 42 de la délibération n° 74-22 de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 février 1974, il appartient à ce dernier d’appeler à la cause les caisses de sécurité sociale ayant servi des prestations à son profit. Il rappelle qu’à défaut d’un tel appel en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement au fond peut être sollicitée dans les conditions prévues par ce texte.
Il conteste toute responsabilité dans la survenance des faits allégués.
Il fait valoir, en outre, que l’expert désigné devra présenter une compétence avérée en chirurgie urologique et que sa mission devra notamment consister à apprécier la conformité des soins qu’il a dispensés aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il précise que la mission ne saurait subordonner la communication des pièces du dossier médical par les défendeurs à l’accord préalable du demandeur, une telle exigence étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense.
Selon ses dernières conclusions reçues le 25 mars 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, intervenue volontairement à la cause, fait savoir que M. [T] est affilié à la CPS et bénéficie des accords de coordination des régimes polynésiens et métropolitains prévu par le décret n°94-1146 du 26 décembre 1994. Elle ajoute qu’il demeure affilié à son institution d’origine, la CPAM de [Localité 6], qui est la seule à pouvoir exercer un recours subrogatoire, et rappelle ainsi qu’il appartiendra à M. [T] d’appeler en cause la CPAM pour les prestations qu’elle aura servies et en lien avec les faits dont il s’agit. Elle indique par ailleurs que M. [T] a bénéficié de la couverture de prestations en nature, pour un montant total de 1.211.128 FCFP.
MOTIVATION
IL résulte des pièces produites que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] est l’organisme d’affiliation de la victime et qu’elle est titulaire du recours subrogatoire au titre des prestations servies.
La CPAM justifie d’un intérêt direct et certain à participer aux opérations d’expertise, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation de son recours.
Il y a lieu par suite pour assurer le respect du principe du contradictoire, de mettre en cause cet organisme.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort
INVITONS Monsieur [N] [T] à mettre dans la cause la CPAM de [Localité 6] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du lundi 18 Mai 2026 à 8h ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente,
Nathalie TISSOT
La Greffière,
Herenui WAN-AH TCHOY
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